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16/08/2024 | FRANCE | N°24/01191

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 4, 16 août 2024, 24/01191


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024


Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/01191 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXEW
N° de MINUTE : 24/00488


Monsieur [D], [G], [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Phillippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI, plaidant et Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208, postulant

DEMANDEUR

C/

Monsieur [P] [V] [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

DEFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBU

NAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du c...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/01191 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXEW
N° de MINUTE : 24/00488

Monsieur [D], [G], [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Phillippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI, plaidant et Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208, postulant

DEMANDEUR

C/

Monsieur [P] [V] [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN ,vice-président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier enrôlé le 2 février 2024, monsieur [D] [W] a fait assigner monsieur [P] [V] [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins :
de constat de l’acquisition de la clause résolutoire aux torts exclusifs du défendeur ; de condamnation de monsieur [R] à lui payer les sommes suivantes : 800 euros au titre du solde de la clause pénale, le surplus, séquestré entre les mains de l’agent immobilier, devant lui être versé ;3.500 euros au titre de la rémunération due à l’agent immobilier ; 950,84 euros au titre des frais exposés ; 4.000 euros au titre de la décote du bien immobilier ; de condamnation de monsieur [R] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il expose qu’il a consenti à monsieur [R] une promesse de vente le 15 mars 2021 portant sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (72), moyennant le prix de 18.900 euros ; que le 20 mai 2021, le défendeur a renoncé à la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt pour financer l’acquisition ; que le défendeur ne s’est toutefois pas présenté pour signer l’acte authentique de vente, nonobstant la prorogation du délai pour ce faire et le rendez-vous fixé devant notaire le 10 décembre 2021 ; qu’il convient ainsi de constater l’acquisition de la clause résolutoire aux torts du défendeur et de condamner ce dernier, au visa de l’article 1231-1 du code civil, à l’indemniser (1.300 euros au titre de la clause pénale, 3.500 euros au titre de la rémunération de l’agent immobilier, 950,84 euros au titre des frais exposés en vain, 4.000 euros au titre de la décote du bien).

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [V] [I] [R], cité à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 28 février 2024 par ordonnance du même jour.

A l'audience du 10 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024, date du présent jugement.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code. Il résulte néanmoins de l’article 1231-5 du même code que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Conformément aux articles 1224 et 1125 du même code, lorsqu’elle résulte de l’application d’une clause résolutoire, laquelle doit préciser les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, la mise en demeure ne produisant effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l’espèce, il est justifié, par la production du contrat litigieux, que monsieur [D] [W] a effectivement consenti à monsieur [P] [R] une promesse synallagmatique de vente, le 15 mars 2021, sur une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] (72), moyennant le prix de 13.000 euros (et non 18.900 euros comme indiqué par erreur par le demandeur), la vente devant être réitérée au plus tard le 17 septembre 2021 suivant l’avenant versé au débat.

Monsieur [P] [R], à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, ne démontre ni avoir satisfait à son obligation de réitérer la vente par acte authentique – un procès-verbal de carence du notaire daté du 10 décembre 2021 étant au contraire produit –, ni qu’il existait un obstacle à ladite réitération – il est notamment justifié que le défendeur a finalement renoncé à la condition suspensive d’obtention d’un prêt le 20 mai 2021.

C’est ainsi à bon droit que monsieur [D] [W] demande que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire stipulée en pareille hypothèse par la promesse (page 15) du seul fait de l’absence de réitération, sans mise en demeure préalable.

Monsieur [D] [W] est également fondé à réclamer le paiement de l’indemnité prévue par la clause pénale en ces termes « Elle percevra de l’autre partie à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de mille trois cents euros », à hauteur de 800 euros, conformément à ce qui est demandé, le solde, séquestré entre les mains de l’agence immobilière à titre d’acompte, ayant vocation à être libéré au profit du demandeur.

L’application de cette clause pénale, par son caractère forfaitaire, fait en revanche obstacle aux autres demandes indemnitaires présentées par monsieur [D] [W], lesquelles seront ainsi rejetées.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En conséquence, monsieur [P] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à monsieur [D] [W] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 3.000 euros.

Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire stipulée par la promesse de vente litigieuse aux torts de monsieur [P] [V] [I] [R] ;

Condamne monsieur [P] [V] [I] [R] à payer à monsieur [D] [W] la somme de 800 euros au titre de la clause pénale, le solde, séquestré entre les mains de l’agent immobilier, ayant vocation à être libéré au profit de monsieur [D] [W] ;

Déboute monsieur [D] [W] de ses autres demandes de dommages et intérêts ;

Condamne monsieur [P] [V] [I] [R] aux dépens ;

Condamne monsieur [P] [V] [I] [R] à payer à monsieur [D] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier, Le president,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 4
Numéro d'arrêt : 24/01191
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;24.01191 ?
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