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16/08/2024 | FRANCE | N°23/11877

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 4, 16 août 2024, 23/11877


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024


Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/11877 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP3A
N° de MINUTE : 24/00487


AFUL [Localité 7]-[Localité 6] - ILOT 4- B, située au [Adresse 2] à [Localité 7]
représentée par SAS ARTESIA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie HAMET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1706

DEMANDEUR

C/

S.A. SMA SA
[Adresse 5]
[Localité 4]
défail

lant

DEFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, confo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/11877 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP3A
N° de MINUTE : 24/00487

AFUL [Localité 7]-[Localité 6] - ILOT 4- B, située au [Adresse 2] à [Localité 7]
représentée par SAS ARTESIA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie HAMET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1706

DEMANDEUR

C/

S.A. SMA SA
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN ,vice-président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier enrôlé le 15 décembre 2023, l’AFUL [Localité 7]-[Localité 6] - îlot 4 - B a fait assigner la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de condamnation, avec exécution provisoire :
à lui payer la somme de 246.424,32 euros en paiement immédiat selon le projet de règlement au titre du sinistre du 10 mars 2021 ; à lui payer la somme de 22.531,02 euros au titre du complément d’indemnisation promis ; à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ; aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose qu’elle a déclaré à son assureur multirisques, la société SMA, un sinistre incendie survenu dans la nuit du 10 mars 2021 au sein des parkings de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 7] ; qu’après expertise réalisée par le cabinet Polyexpert, le montant de l’indemnité d’assurance a été chiffré à 338.955,34 euros, sur laquelle seule la somme de 70.000 euros a été versée par l’assureur ; que la société SMA doit ainsi lui verser le solde, en ce compris l’indemnité différée, eu égard au retard accumulé ; que ce refus de versement expose par ailleurs la responsabilité de la société SMA, qui devra l’indemniser pour le préjudice subi.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La SA SMA, citée à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 31 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

A l'audience du 10 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024, date du présent jugement.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a
été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée
et/ou réclamer des dommages et intérêts.

Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.

En l’espèce, s’il est établi, par le rapport d’expertise du cabinet Polyexpert versé au débat, qu’un incendie est effectivement survenu dans la nuit du 10 mars 2021 au sein du parking souterrain de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 7], il n’est pas démontré que ce parking relève du champ de la garantie souscrite par l’AFUL [Localité 7]-[Localité 6] - îlot 4 – B auprès de la société SMA, dans la mesure où :
les conditions particulières de la police ne visent que « Espaces verts – Eclairage – Voiries – Réseaux divers – portillons » ; l’état descriptif de division et les statuts de l’AFUL ne visent pas expressément les parkings dans la liste des espaces dont l’AFUL est propriétaire ; le rapport d’expertise du cabinet Polyexpert précise que le parking sinistré appartient en réalité au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en cause, qui est assuré auprès de la société Allianz, laquelle a précisément procédé au virement des sommes de 70.000 euros invoquées en demande selon les relevés bancaires communiqués.
Par ailleurs, le seul tableau récapitulatif des dommages occasionnés, dont l’origine et l’auteur sont inconnus, ne saurait suffire à prouver le montant de l’indemnité due.

Dans ces conditions, les demandes de l’AFUL seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En conséquence, l’AFUL, partie perdante, sera condamnée aux dépens ; sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déboute l’AFUL [Localité 7]-[Localité 6] - îlot 4 – B de l’ensemble de ses prétentions ;

Condamne l’AFUL [Localité 7]-[Localité 6] - îlot 4 – B aux dépens ;

Déboute l’AFUL [Localité 7]-[Localité 6] - îlot 4 – B de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le president,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 4
Numéro d'arrêt : 23/11877
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;23.11877 ?
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