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16/08/2024 | FRANCE | N°23/11491

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 4, 16 août 2024, 23/11491


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024


Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/11491 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN77
N° de MINUTE : 24/00486


S.A.S. FUNECAP IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073

DEMANDEUR

C/

Madame [R] [X] veuve [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles

CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/11491 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN77
N° de MINUTE : 24/00486

S.A.S. FUNECAP IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073

DEMANDEUR

C/

Madame [R] [X] veuve [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN ,vice-président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier enrôlé le 5 décembre 2023, la SAS Funecap IDF a fait assigner madame [R] [X] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation, avec exécution provisoire :
à lui payer la somme de 17.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 ; aux dépens, en ce inclus le procès-verbal de constat du 13 janvier 2023, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que, suivant bon de commande signé le 21 août 2018, madame [R] [X] lui a confié la construction d’une chapelle pour la sépulture de son défunt mari, moyennant le prix de 34.000 euros, sur lequel n’a été versée que 12.000 euros ; qu’elle a déjà saisi le tribunal pour obtenir le paiement du solde dû, lequel a considéré que la preuve que les travaux étaient terminés n’était pas rapportée, condamnant ainsi la défenderesse à ne lui payer que l’acompte de 50% dû à la commande (soit 5.000 euros compte tenu des 12.000 euros déjà versés) ; que cette décision, bien qu’exécutoire, n’a pas été exécutée ; qu’elle a depuis fait constater par huissier de justice que les travaux commandés ont bien été réalisés, de sorte qu’elle est désormais fondée à demande le paiement du solde de 17.000 euros.

Madame [R] [X] épouse [G], citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 24 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

A l'audience du 10 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024, date du présent jugement.

Par message du 13 juin 2024, le tribunal a informé la demanderesse de son intention de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 septembre 2022 (pièce 7), comme le permet l'article 125 du code de procédure civile, et autorisée l’intéressée à présenter ses observations sur ce point, par note en délibéré, au plus tard le 30 juin 2024.

La société Funecap IDF n’a pas communiqué de note en délibéré dans le délai imparti.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.

A cet égard, l’article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

L'article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée implique que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Si l’autorité de la chose jugée cède lorsqu’un événement postérieur est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, cet élément nouveau ne peut résulter de ce que la partie qui les invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile (voir notamment en ce sens Cass, Civ 1, 19 septembre 2018, 17-22.678).

En l’espèce, il est justifié, par les pièces communiquées par la société Funecap IDF elle-même, qu’une précédente action tendant aux mêmes fins a déjà été exercée contre madame [R] [X] épouse [G] suivant assignation signifiée le 24 décembre 2021, ayant donné lieu à un jugement de ce tribunal le 12 septembre 2022, accueillant partiellement la demande en paiement de la société Funecap IDF (5.000 euros sur les 22.000 euros réclamés).

Ledit jugement est ainsi motivé :

« En l’espèce, le contrat, signé par Madame [R] [X] veuve [G], prévoit un prix total de 34 000 euros.

Les conditions générales, également signées par la défenderesse, stipulent néanmoins que 50 % du montant total est dû à la commande, 40 % à la pose, et le solde à la fin des travaux.

Or, la société Funecap IDF ne démontre pas que le monument a été posé et que les travaux sont terminés. Dès lors, sa créance n’est exigible qu’à hauteur de 50 % du montant du devis, soit à hauteur de 17 000 euros. La société Funecap IDF indiquant que la défenderesse a déjà versé la somme de 12 000 euros, celle-ci sera condamnée à payer le solde, soit la somme de 5000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, aucune preuve de l’envoi de la mise en demeure n’étant produite ».

La nouvelle action de la société Funecap IDF se heurte ainsi à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 septembre 2022, sans possibilité de se prévaloir du constat d’huissier dressé depuis, le 13 janvier 2023, dès lors qu’il s’agit d’un élément de preuve que la demanderesse était en mesure de produire dès la première action, ce qu’elle a négligé de faire.

L’action sera ainsi déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En conséquence, la société Funecap IDF, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, rejetée.

Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514

du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable l’action de la SAS Funecap IDF ;

Condamne la SAS Funecap IDF aux dépens ;

Déboute la SAS Funecap IDF de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier, Le president,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 4
Numéro d'arrêt : 23/11491
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;23.11491 ?
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