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16/08/2024 | FRANCE | N°23/11265

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 4, 16 août 2024, 23/11265


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024


Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/11265 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBU
N° de MINUTE : 24/00485


COMMUNE DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296

DEMANDEUR

C/
Monsieur [O] [C], décédé
[Adresse 5]
[Localité 14]

Madame [X] [C]
[Adresse 9]
[Localité 13]

Madame [J] [C]
[Adresse 7]
[Localité 13]

Madame [F] [C]<

br>[Adresse 1]
[Localité 12]

Monsieur [I] [C]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]

tous représentés par Me Montasser CHARNI, avo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/11265 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBU
N° de MINUTE : 24/00485

COMMUNE DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296

DEMANDEUR

C/
Monsieur [O] [C], décédé
[Adresse 5]
[Localité 14]

Madame [X] [C]
[Adresse 9]
[Localité 13]

Madame [J] [C]
[Adresse 7]
[Localité 13]

Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 12]

Monsieur [I] [C]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]

tous représentés par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN ,vice-président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier enrôlés le 16 novembre 2021, la commune de [Localité 14] a fait assigner monsieur [O] [C], madame [X] [C], madame [J] [C], madame [F] [C], monsieur [I] [C] et monsieur [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de :
destruction des constructions et aménagements illicites réalisés sur la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 14], cadastrée A[Cadastre 11], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et avec autorisation du maire à faire procéder à ces démolitions et déposes passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir aux frais des défendeurs et avec le concours de la force publique si nécessaire ; condamnation solidaire des défendeurs aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[O] [C] est décédé le 3 juillet 2022. Radiée le 1er février 2023, en l’absence de reprise de l’instance à l’encontre des héritiers d’[O] [C], l’affaire a été rétablie le 22 novembre 2023 à la demande de la commune de [Localité 14], qui a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre d’[O] [C].

A l'appui de ses prétentions, la commune de [Localité 14] expose que les consorts [T] ont procédé à des constructions et installations d’ouvrages sur la parcelle précitée, sans aucune autorisation, en violation des règles d’urbanisme ; qu’elle est ainsi fondée à agir en démolition et dépose de ses constructions et installations en application de l’article L480-14 du code de l’urbanisme.

Les consorts [C] ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 31 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

A l'audience du 10 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024, date du présent jugement.

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal relève que les consorts [C] ont déposé un dossier de plaidoirie, lequel ne peut toutefois être pris en compte, dans la mesure où les intéressés n’ont ni conclu ni déposé de pièces dans le temps de la mise en état, ni demandé, par voie de conclusions régulièrement notifiées à la juridiction et à la commune de [Localité 14], la révocation de l’ordonnance de clôture.

Sur les demandes principales

L’article L480-14 du code de l’urbanisme dispose, dans sa rédaction actuelle, que la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8.

En l’espèce, la commune de [Localité 14] justifie, par la production d’un relevé de propriété, que l’indivision [C] est effectivement propriétaire de la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 14] et cadastrée A[Cadastre 11].

Elle produit également un procès-verbal d’infraction daté du 5 janvier 2021, établi par un agent assermenté du service urbanisme de la commune, démontrant qu’un « bâtiment de type algeco à toit plat, d’une superficie d’environ 25 m², accolée à l’annexe existante » a été installé sur ladite parcelle, sans autorisation et en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme imposant un aménagement d’ensemble de la zone.

Les consorts [C] ne démontrent ni avoir requis et obtenu une autorisation, ni qu’une telle autorisation n’était pas nécessaire.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de démolition présentée par la commune de [Localité 14], sous peine d’astreinte.

La demande tendant à ce que le maire soit autorisé, passé un certain délai, à faire démolir l’ouvrage litigieux, si besoin avec le concours de la force publique, sera toutefois rejetée, en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique, textuel ou prétorien.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, les consorts [C] (à l’exclusion d’[O] [C]), parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer à la commune de [Localité 14] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 2.000 euros.
Enfin, il y a lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire au sens de l'article 514-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne madame [X] [C], madame [J] [C], madame [F] [C], monsieur [I] [C] et monsieur [Y] [C] à détruire le « bâtiment de type algeco à toit plat, d’une superficie d’environ 25 m², accolée à l’annexe existante » édifié sur la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 14], cadastrée A[Cadastre 11], dans un délai de deux mois à compter du caractère exécutoire du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard pendant une durée de 100 jours ;

Déboute la commune de [Localité 14] tendant à autoriser le maire à faire procéder à cette démolition passé un certain délai ;

Condamne in solidum madame [X] [C], madame [J] [C], madame [F] [C], monsieur [I] [C] et monsieur [Y] [C], aux dépens ;

Condamne in solidum madame [X] [C], madame [J] [C], madame [F] [C], monsieur [I] [C] et monsieur [Y] [C] à payer à la commune de [Localité 14] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ecarte l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier, Le president,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 4
Numéro d'arrêt : 23/11265
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;23.11265 ?
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