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16/08/2024 | FRANCE | N°23/11264

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 4, 16 août 2024, 23/11264


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024


Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/11264 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBL
N° de MINUTE : 24/00484


Madame [U] [Z] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1773

DEMANDEUR

C/

Société BPCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

S.A. BPCE PREVOYANCE
[

Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

DEFEND...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/11264 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBL
N° de MINUTE : 24/00484

Madame [U] [Z] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1773

DEMANDEUR

C/

Société BPCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

S.A. BPCE PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Aout 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2018, madame [U] [Z] épouse [G] a été victime d’une agression sévère, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail fixée à 40 jours.

Le 8 juin 2018, elle a déclaré le sinistre à la SA BPCE Prévoyance, auprès de laquelle elle avait souscrit, en 2012, une assurance de groupe « Abp Vie » destinée à garantir notamment le risque incapacité de travail dans le cadre du prêt immobilier de 652.000 euros que lui avait concomitamment consenti la société Banque Populaire Rives de [Localité 5].

Dans ce cadre, elle a notamment été examinée par le docteur [C] [T] le 7 février 2020, donnant lieu à rapport le 5 mai 2020, en considération duquel l’assureur a opposé un refus de garantie le 24 juillet 2020, estimant que la pathologie n’entrait pas dans le champ de la police.

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 8 mars 2021, madame [U] [Z] épouse [G] a fait assigner la SA BPCE Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
reçu l’intervention volontaire de la SA BPCE Vie, rejeté la demande d’expertise judiciaire s’agissant de la question relative à l’existence de séquelles physiques à la suite de l’agression litigieuse,désigné le docteur [E] [I] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 27 mai 2022, afin de déterminer la date de consolidation de madame [U] [Z] pour les deux affections subies (luxation de l’épaule gauche et syndrome post-traumatique), ainsi que l’existence et le taux de l’incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle pour ces deux affections, par référence à l’article 9.2 de la notice d’information de la police d’assurance.
Par jugement mixte du 27 mars 2023, le tribunal a :
jugé que la garantie incapacité de travail de la SA BPCE Prévoyance et de la SA BPCE Vie est acquise au profit de madame [U] [Z] épouse [G] au titre du sinistre du 15 mai 2018, sur la période du 14 août 2018 au 15 mai 2021 uniquement ;débouté madame [U] [Z] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 17 mai 2023 pour : avis des parties, sous 15 jours, sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire ;conclusions en demande sur le montant des prestations d’assurance dues sur la période garantie, du 14 août 2018 au 15 mai 2021, par référence aux règles prévues par l’article 9.3 de la notice d’information, à défaut radiation ;sursis à statuer sur les autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, madame [U] [Z] épouse [G] sollicite la condamnation des sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie :
à lui payer la somme de 123.833,35 euros au titre des prestations d’assurances dues sur la période garantie, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ; à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ; aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que le principe de la garantie sur la période du 14 août 2018 au 15 mai 2021 est acquis ; que, conformément à l’article 9.3 du contrat, elle a droit à être indemnisée à hauteur de la diminution de sa rémunération ; que son salaire mensuel brut de référence sur les douze mois précédant le sinistre est de 9.000 euros, sous réserve d’indexation annuelle ; qu’aucune indemnité de la part de sa prévoyance ne lui a été versée sur la période garantie ; que seules des indemnités journalières, de 181,79 euros, lui ont été servies ; que déduction faite de ces indemnités, la diminution de sa rémunération sur la période garantie s’établit à 123.833,35 euros ; que le refus de garantie de la BPCE est abusif, en particulier depuis que le premier jugement a acté le principe de la garantie.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, la SA BPCE Vie demande au tribunal de débouter madame [G] de ses prétentions et de condamner cette dernière aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 6 mars 2024 par ordonnance du même jour.

Par conclusions notifiées le 18 avril 2024, la SA BPCE Vie demande la révocation de l’ordonnance de clôture et conclut à nouveau au fond. Elle demande :
la mise hors de cause de la SA BPCE Prévoyance ; le rejet des prétentions adverses ; de juger que l’indemnité due, de 72.836,41 euros, sera servie directement entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] ; la condamnation de madame [U] [Z] épouse [G] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu’en raison de la scission de la SA BCPE Prévoyance, approuvée par l’ACPR le 21 septembre 2022, le contrat litigieux est désormais porté par la seule BPCE Vie ; que l’indemnité due, qui correspond à la diminution de rémunération, doit être calculée selon les modalités de l’article 9.3 du contrat ; qu’en l’état des pièces finalement communiquées, le salaire de référence (soit le salaire mensuel net) sur les douze mois précédant le sinistre s’établit à 7.566,38 euros, sans qu’il y ait lieu à indexation annuelle ; que déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à hauteur de 181,79 euros, la diminution de rémunération est égale à 72.836,41 euros ; que cette indemnité n’est toutefois due qu’à l’établissement prêteur, à charge pour ce dernier de rembourser à la demanderesse les sommes dont elle aurait pu faire l’avance ; que son comportement n’est pas constitutif de résistance abusive, étant rappelé qu’une expertise a dû être ordonnée et que l’affaire a été radiée du fait de la demanderesse, qui a tardé à produire les justificatifs nécessaires.

A l'audience du 10 juin 2024, madame [U] [Z] épouse [G] a accepté la demande de révocation de la clôture, avec maintien de l’audience de plaidoirie et sans renvoi à la mise en état ; l'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024, date du présent jugement.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’accord des parties et pour permettre d’approfondir le débat contradictoire, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 6 mars 2024, de fixer la nouvelle clôture au 10 juin 2024, et d’admettre au débat les conclusions notifiées par la SA BPCE Vie le 18 avril 2024.

Sur les demandes principales

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.

Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.

Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.

En l’espèce, il a déjà été jugé que la garantie incapacité de travail de la SA BPCE Prévoyance et de la SA BPCE Vie était acquise au profit de madame [U] [Z] épouse [G] au titre du sinistre du 15 mai 2018, sur la période du 14 août 2018 au 15 mai 2021, et que l’indemnité devait être calculée selon l’article 9.3 de la notice d’information.

Depuis, la SA BPCE Vie justifie que le portefeuille de la SA BPCE Prévoyance lui a été transféré, suivant décision de l’ACPR du 21 septembre 2022, de sorte que seule la SA BPCE Vie est en réalité susceptible d’être condamnée dans le cadre du présent litige.

Sur le montant de l’indemnité, il est désormais constant et justifié que madame [U] [Z] épouse [G] exerçait, au moment du sinistre, une activité de gérante salariée d’une société d’ambulances, relevant ainsi des stipulations finales de l’article 9.3 précité, autrement dit du paragraphe « Limitation des prestations à la diminution de la rémunération », dont l’application suppose de déterminer plusieurs données, afin de calculer « la différence entre la rémunération de référence et la rémunération perçue au cours de la période indemnisée ».

S’agissant en premier lieu de la rémunération de référence, celle-ci « est égale à la moyenne mensuelle des rémunérations et indemnités imposables versées par l’employeur au cours des douze mois précédant l’incapacité de travail » ; au cas particulier, il convient de retenir le salaire mensuel moyen sur la période de mai 2017 à avril 2018, en net puisque le contrat vise les rémunérations « imposables » ; soit 7.566,37 euros (8.412,09 euros en moyenne de mai à décembre 2017 et 5.874,94 euros en moyenne de janvier à avril 2018).

Le contrat prévoit en outre que cette rémunération de référence est « indexée : au 1er juillet de chaque année dès lors que dix-huit mois au moins se sont écoulés depuis l’incapacité de travail », ce qui qui le cas en l’espèce, à partir du 1er juillet 2020. Après application de la formule contractuelle d’indexation, qui n’est pas discutée par les parties, la rémunération de référence s’établit, de juillet 2020 à mai 2021, à 7.093,47 euros (7.566,37x1,5/1,6).
S’agissant en deuxième lieu de la rémunération perçue au cours de la période d’indemnisation, celle-ci correspond à la somme des rémunérations versées par l’employeur (aucune ici) et des indemnités servies par la Sécurité sociale (ici 181,79 euros par jour) ou un organisme de prévoyance (aucune sur la période garantie ici, selon l’attestation communiquée en demande).

S’agissant enfin de la diminution de la rémunération, celle-ci s’établit ainsi à :
1.121,16 euros du 14 août au 31 août 2018 (7.566,37x18/31 – 181,79x18) ; 2.112,67 euros en septembre 2018 (7.566,37 – 181,79x30) ; 1.930,88 euros en octobre 2018 (7.566,37 – 181,79x31) ;2.112,67 euros en novembre 2018 (7.566,37 – 181,79x30) ; 1.930,88 euros en décembre 2018 (7.566,37 – 181,79x31) ;1.930,88 euros en janvier 2019 (7.566,37 – 181,79x31) ;2.476,25 euros en février 2019 (7.566,37 – 181,79x28) ;1.930,88 euros en mars 2019 (7.566,37 – 181,79x31) ;2.112,67 euros en avril 2019 (7.566,37 – 181,79x30) ; 1.930,88 euros en mai 2019 (7.566,37 – 181,79x31) ;2.112,67 euros en juin 2019 (7.566,37 – 181,79x30) ; 1.930,88 euros en juillet 2019 (7.566,37 – 181,79x31) ;1.930,88 euros en août 2019 (7.566,37 – 181,79x31) ;2.112,67 euros en septembre 2019 (7.566,37 – 181,79x30) ; 1.930,88 euros en octobre 2019 (7.566,37 – 181,79x31) ;2.112,67 euros en novembre 2019 (7.566,37 – 181,79x30) ; 1.930,88 euros en décembre 2019 (7.566,37 – 181,79x31) ;1.930,88 euros en janvier 2020 (7.566,37 – 181,79x31) ;2.294,46 euros en février 2020 (7.566,37 – 181,79x29) ;1.930,88 euros en mars 2020 (7.566,37 – 181,79x31) ;2.112,67 euros en avril 2020 (7.566,37 – 181,79x30) ; 1.930,88 euros en mai 2020 (7.566,37 – 181,79x31) ;2.112,67 euros en juin 2020 (7.566,37 – 181,79x30) ; 1.457,98 euros en juillet 2020 (7.093,47 – 181,79x31) ;1.457,98 euros en août 2020 (7.093,47 – 181,79x31) ;1.639,77 euros en septembre 2020 (7.093,47 – 181,79x30) ; 1.457,98 euros en octobre 2020 (7.093,47 – 181,79x31) ;1.639,77 euros en novembre 2020 (7.093,47 – 181,79x30) ; 1.457,98 euros en décembre 2020 (7.093,47 – 181,79x31) ;1.457,98 euros en janvier 2021 (7.093,47 – 181,79x31) ;2.003,35 euros en février 2021 (7.093,47 – 181,79x28) ;1.457,98 euros en mars 2021 (7.093,47 – 181,79x31) ;1.639,77 euros en avril 2021 (7.093,47 – 181,79x30) ; 705,43 euros du 1er au 15 mai 2021 (7.093,47x15/31 – 181,79x15) ; soit une somme totale de 62.339,76 euros.

Dans la mesure où madame [U] [Z] épouse [G] justifie, par la production d’une attestation de la Banque Populaire Rives de [Localité 5], avoir honoré les échéances du prêt immobilier garanti sur la période du 14 août 2018 au 15 mai 2021, c’est bien elle qui est créancière de l’indemnité d’assurance due par la société BPCE Vie, peu important les mentions du certificat d’adhésion, qui reviendraient à créer une situation d’enrichissement indu au profit de la banque prêteuse.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, l’indemnité portera intérêts à compter du 3 mars 2021, date de la signification de l’assignation, laquelle constitue la première sommation de payer, les mises en demeure antérieures versées au débat ne comportant aucune somme à payer ; la capitalisation annuelle des intérêts, qui est de droit, sera également ordonnée.

En revanche, la résistance abusive reprochée à la société BPCE n’est pas caractérisée, dès lors qu’il ressort de l’examen de la procédure que madame [U] [Z] épouse [G] a elle-même largement retardé la résolution du présent litige en ne communiquant que tardivement les justificatifs utiles au calcul de l’indemnité due (le dernier justificatif utile ayant été communiqué le 29 février 2024) ; la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef sera ainsi rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En conséquence, la SA BPCE Vie, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à madame [U] [Z] épouse [G] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 4.000 euros.

Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 mars 2024 ;

Ordonne la nouvelle clôture au 10 juin 2024 ;

Déclare recevables les conclusions notifiées par la SA BPCE Vie le 18 avril 2024 ;

Condamne la SA BPCE Vie à payer à madame [U] [Z] épouse [G] la somme de 62.339,76 euros au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 et capitalisation de ces intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil ;

Déboute madame [U] [Z] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SA BPCE Vie aux dépens ;

Condamne la SA BPCE Vie à payer à madame [U] [Z] épouse [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier, Le president,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 4
Numéro d'arrêt : 23/11264
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;23.11264 ?
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