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16/08/2024 | FRANCE | N°23/11230

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 4, 16 août 2024, 23/11230


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024


Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/11230 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X52O
N° de MINUTE : 24/00483


S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur « multirisque habitation » de Monsieur [H] [Z] (Police d’assurance n° 20596698704).
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P050

DEMANDEUR

C/

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, c...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/11230 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X52O
N° de MINUTE : 24/00483

S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur « multirisque habitation » de Monsieur [H] [Z] (Police d’assurance n° 20596698704).
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P050

DEMANDEUR

C/

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN ,vice-président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier signifié le 17 août 2023, la SA Axa France IARD (assureur MRH [H] [Z]) a fait assigner monsieur [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation :
à lui payer la somme de 122.722,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022 et capitalisation de ces intérêts ; aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que monsieur [Z] a souscrit auprès d’elle une police d’assurance multirisques habitation à effet du 27 janvier 2020 pour un appartement dont il est propriétaire sis [Adresse 2] à [Localité 4] ; que le 26 août 2020, monsieur [Z] a déclaré un dégât des eaux, dont les conséquences dommageables ont été chiffrées à 142.447,06 euros par le cabinet d’expertise Elex, sur lesquels 122.722,55 euros ont été versés, déduction faite de l’indemnité différée et de la franchise ; que parallèlement, la copropriété a obtenu en référé, le 18 octobre 2021, la désignation de monsieur [G] [P] en qualité d’expert judiciaire sur les problèmes d’étanchéité de la toiture-terrasse de l’immeuble en cause ; que monsieur [Z] n’a pas respecté la consigne de l’expert judiciaire de ne pas procéder aux travaux de réfection de son appartement avant que les constats soient réalisés ; que la facture transmise pour obtenir le paiement de l’indemnité différée porte une date antérieure au démarrage des travaux et présente divers éléments douteux, outre que le virement invoqué comme ayant servi à payer ladite facture est antérieur à cette facture ; que l’enquête privée qu’elle a fait diligenter a confirmé que les justificatifs bancaires produits n’étaient pas conformes ; qu’elle s’est ainsi prévalue de la déchéance de garantie prévue par la police en cas de fausses déclarations et a réclamé le remboursement de l’indemnité versée, par courrier du 23 septembre 2022 ; qu’elle est subsidiairement fondée à invoquer la répétition de l’indu, le sinistre garanti n’étant que la suite d’un précédent dégât des eaux survenu antérieurement à la prise d’effet de la police.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [Z], cité à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 31 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

A l'audience du 10 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024, date du présent jugement.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur la déchéance de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En matière d’assurance, les parties peuvent librement convenir d’une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, à la condition que la clause soit stipulée en caractères très apparents dans le contrat d’assurance, la sanction n’étant encourue que pour autant que l’assureur établit la mauvaise foi de l’assuré (voir en ce sens Cass, Civ 2, 5 juillet 2018, 17-20.488).

En l’espèce, il est justifié, par la production des conditions particulières et générales de la police litigieuse, que monsieur [H] [Z] a effectivement souscrit auprès de la société Axa France IARD une police d’assurance multirisques habitation à effet du 27 janvier 2020 pour un appartement dont il est propriétaire sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Il est également établi, notamment par les rapports du cabinet Elex et la quittance subrogative communiqués, que la société Axa France IARD a versé à monsieur [H] [Z] une indemnité de 114.208,55 euros (acompte de 30.000 euros et indemnité immédiate de 84.208,55 euros) à monsieur [Z] au titre du sinistre dégât des eaux déclaré le 26 août 2020, dont la matérialité et l’étendue ne sont pas discutées.

Cela étant précisé, les conditions générales de la police stipulent, en gras et dans un encadré, que « Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre » (page 72).

Cependant, cette clause, invoquée par Axa France IARD, ne précise pas si la déchéance emporte restitution de l’indemnité immédiate lorsque les fausses déclarations intentionnelles de l’assuré portent, non sur le sinistre en tant que tel, mais uniquement sur la réalisation effective des travaux de réparation en vue d’obtenir le paiement de l’indemnité différée.

Dans le doute, et conformément à l’article 1190 du code civil, il y a lieu de retenir une interprétation favorable à l’assuré s’agissant d’un contrat d’adhésion, et de considérer qu’en pareille hypothèse, la déchéance porte sur le droit à l’indemnité différée – laquelle n’a d’ailleurs pas été versée –, mais ne remet pas en cause le droit à l’indemnité immédiate à l’égard duquel aucune fausse déclaration n’est alléguée ni établie comme en l’espèce.

La demande de restitution présentée sur ce fondement par la société Axa France IARD sera ainsi rejetée.

Sur la restitution de l’indu
Il résulte des articles 1302 à 1302-3 du code civil que tout paiement reçu sans être dû est sujet à restitution, laquelle est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du même code, et peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

En l’espèce, s’il est exact que les conditions générales de la police litigieuse excluent du champ de la garantie les sinistres dont le fait générateur est antérieur à la prise d’effet de la police ou dont l’assuré avait connaissance lors de la souscription, ainsi que les dommages relevant de l’assurance construction obligatoire, force est de relever qu’il n’est pas établi avec la certitude requise en justice que le dégât des eaux litigieux, déclaré par monsieur [Z] le 26 août 2020, procède des mêmes causes que celui antérieurement déclaré (dont il n’a au demeurant pas dissimulé l’existence à l’assureur puisqu’il l’a au contraire déclaré), ni qu’il relève de l’assurance construction obligatoire ; à l’inverse, alors qu’une expertise judiciaire a été ordonnée en ce sens, le 18 octobre 2021, à laquelle la société Axa France IARD est partie, aucune information n’est fournie sur les conclusions de cet expert et/ou les suites données à cette mesure d’instruction.

En conséquence, l’absence ou l’exclusion du droit à garantie opposée de ce chef n’est pas suffisamment démontrée ; la demande de répétition de l’indu sera ainsi rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En conséquence, la société Axa France IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens ; sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déboute la SA Axa France IARD de sa demande en restitution de l’indemnité d’assurance verse à monsieur [H] [Z] ;

Condamne la SA Axa France IARD aux dépens ;

Déboute la SA Axa France IARD de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le president,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 4
Numéro d'arrêt : 23/11230
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;23.11230 ?
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