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16/08/2024 | FRANCE | N°23/10114

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 4, 16 août 2024, 23/10114


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024


Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/10114 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIDM
N° de MINUTE : 24/00482


S.A.S. NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me James DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J149

DEMANDEUR

C/

S.C.I. DES TERRES BLEUES DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiair

e : P0483

DEFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de jug...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/10114 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIDM
N° de MINUTE : 24/00482

S.A.S. NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me James DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J149

DEMANDEUR

C/

S.C.I. DES TERRES BLEUES DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN ,vice-président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier enrôlé le 26 octobre 2023, la SAS Nouvelle Entreprise de Construction a fait assigner la SCI des Terres Bleues de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation :
à lui payer la somme de 132.023,76 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 novembre 2022 ; à lui remettre une garantie du montant total du marché selon le DGD du 27 septembre 2022, soit la somme de 869.062 euros HT, subsidiairement la somme de 863.892 euros HT, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à lui payer la somme de 50.000 euros pour préjudice de trésorerie et résistance abusive ; aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que la SCI des Terres Bleues lui a confié le lot gros-œuvre/installation de chantier dans le cadre de travaux de construction d’une messagerie frigorifique à [Localité 5], suivant acte d’engagement du 18 novembre 2021, moyennant le prix de 1.005.600 euros TTC ; qu’une partie des travaux a été sous-traitée à la société Elisasols, après agrément du maître de l’ouvrage ; que la réception de son lot est intervenue le 25 juillet 2022, rendant immédiatement exigible le solde de son marché, soit 132.023,76 euros TTC ; que les réserves alléguées en défense pour justifier le non-paiement de ce solde sont fermement contestées ; que, par courrier du 15 novembre 2022, elle a mis la SCI des Terres Bleues en demeure de lui payer le solde, lui notifiant à nouveau son décompte définitif, ainsi que de lui remettre une garantie de paiement ; qu’elle a obtenu en référé, le 8 septembre 2023, la condamnation de la SCI des Terres Bleues à lui remettre ladite garantie de paiement, à hauteur du solde réclamé ; que, parallèlement, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 2 mai 2023 ; qu’il n’en demeure pas moins que le solde de son marché est dû, son mémoire définitif du 27 septembre 2022 ayant fait l’objet d’une acceptation tacite par le maître de l’ouvrage selon l’article 19.6.2 du CCG ; qu’il n’y a pas lieu à retenue de garantie puisque celle-ci a été remplacée par une caution bancaire ; que la somme portera intérêts conformément à l’article 20.6 du CCG ; que la résistance de la SCI des Terres Bleues a fortement impacté sa trésorerie et est ainsi abusive ; que la condamnation à remettre une garantie de paiement doit enfin être confirmée au fond.

La SCI des Terres Bleues de [Localité 5] a constitué avocat mais n’a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 31 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

Par conclusions notifiées le 3 juin 2024, la SCI des Terres Bleues demande la révocation de l’ordonnance de clôture et conclut au fond.

A l'audience du 10 juin 2024, la SAS Nouvelle Entreprise de Construction s’est opposée à la révocation de la clôture ; l'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024, date du présent jugement.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce, pour justifier sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la SCI des Terres Bleues se prévaut d’une note aux parties de l’expert judiciaire du 7 mai 2024, certes postérieure à la clôture, mais sans rapport direct avec le présent litige, lequel concerne le solde du marché litigieux, dont la détermination est juridiquement indépendante des éventuels désordres affectant les travaux réalisés ; ces désordres, qui sont l’objet de l’expertise en cours, pourront, le cas échéant, exposer la responsabilité de la société Nouvelle Entreprise de Construction à l’égard de la SCI des Terres Bleues et faire naître au profit de cette dernière une créance indemnitaire, toutefois distincte du solde du marché.

La demande de révocation de la clôture sera ainsi rejetée ; et les conclusions et pièces de la SCI des Terres Bleues, déclarées irrecevables.

Sur les demandes principales

Sur le solde du marché et la résistance abusive
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.

Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.

En l’espèce, il est justifié que la SCI des Terres Bleues de [Localité 5] a effectivement confié à la SAS Nouvelle Entreprise de Construction le lot 2 « Gros-œuvre/installation de chantier », dans le cadre de travaux de construction d’une messagerie frigorifique à [Localité 5], suivant acte d’engagement du 18 novembre 2021, moyennant le prix de 1.005.600 euros TTC.

Il ressort de l’article 2-1 du CCAP que les documents constituant le marché « prévalent les unes contre les autres, dans l’ordre suivant, en cas de contradiction entre elles : (…) 5- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières 6- Le Cahier des Clauses Générales (norme NF – P 03.001) 7- Les Cahiers des Clauses Spéciales (CCAG), à savoir : -Règles de calcul DTU -la série de normes Françaises AFNOR ou CEE, etc. ».

Il est manifeste que, dans le cadre du marché litigieux, le CCG ou CCAG correspond à la norme NF – P 03 001, comme le confirment l’article 1.3 du CCAP et l’article 2 de l’acte d’engagement, indépendamment de l’erreur matérielle figurant à l’article 2-1 7 précité du CCAP (« Les Cahiers des Clauses Spéciales (CCAG) », alors que les cahiers des clauses spéciales correspondent dans le reste du contrat, non au CCAG, mais au CCS (voir par exemple l’article 1.3 du CCAP), ce qui rend l’acronyme conforme, outre que le CCS vise, non la vie juridique du marché, comme le CCAG, mais les normes techniques du marché).

S’agissant de la détermination du solde du marché, l’article 17-5 du CCAP stipule que « Le mémoire définitif est établi en fin de travaux et remis par l’Entrepreneur à la SEFIAL en deux exemplaires, dans un délai de 60 jours suivant la réception. Pour son établissement, sa vérification et l’établissement du décompte définitif, il sera fait application de l’article 12 du CCAG ».

Le CCAP renvoie ainsi au CCAG, à savoir la norme NF – P 03 001, pour l’établissement, la vérification et l’établissement du décompte définitif, une fois le mémoire définitif remis par l’entreprise, dans les soixante jours de la réception. En revanche, l’article 12 de la norme auquel il est renvoyé n’est pas pertinent ; il convient plutôt de se référer aux articles 19.5 et 19.6.

A ce titre, l’article 19.6 de la norme précise que le maître d’œuvre examine le mémoire définitif de l’entreprise et établit un projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché, qu’il remet au maître de l’ouvrage, lequel doit alors notifier à l’entrepreneur un décompte général dans les 30 jours de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre ; qu’à défaut de notification du décompte général dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours.

Au cas particulier, il est justifié :
que la réception du lot confié à la société Nouvelle Entreprise de Construction est intervenu le 25 juillet 2022 par la production du procès-verbal correspondant ; qu’un mémoire définitif a été établi par la société Nouvelle Entreprise de Construction, faisant apparaître un solde à payer de 132.023,76 euros TTC, et adressé au maître d’œuvre Sefial le 27 septembre 2022 ; qu’une mise en demeure de payer ledit solde, faisant référence au mémoire définitif, joint en copie, a été adressée à la SCI des Terres Bleues par courrier recommandé du 15 novembre 2022, reçu le 18 novembre 2022.
La SCI des Terres Bleues, à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, ne démontre pas avoir notifié à la société Nouvelle Entreprise de Construction de décompte général dans les trente jours de la réception du mémoire définitif par la société Sefial (avant le 27 octobre 2022), ni dans les quinze jours de la mise en demeure du maître d’ouvrage (avant le 3 décembre 2022), de sorte qu’elle est réputée avoir accepté le mémoire définitif.

Elle sera ainsi condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 132.023,76 euros TTC au titre du solde du marché.

Conformément aux articles 20.6.1.1 et 20.6.2.1 de la norme NF – P 03 001, cette somme portera intérêts à compter du 27 novembre 2022, date de son exigibilité selon l’article 20.4 de ladite norme, au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage.

Enfin, dans la mesure où le refus de payer opposé par la SCI des Terres Bleues, qui repose sur l’allégation de désordres affectant les travaux réalisés, faisant l’objet d’une expertise judiciaire en cours, n’est pas dénué de sérieux, aucun abus ni mauvaise foi n’est démontré à l’égard de la défenderesse, ce qui exclut de faire droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires présentée par la société Nouvelle Entreprise de Construction.

Sur la remise d’une garantie de paiement
L'article 1799-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

"Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.

Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société".

L'article 1799-1 étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières (voir en ce sens Cass, Civ 3, 1 décembre 2004, 03-13.949).

Les sommes dues, au sens de l'article 1799-1 alinéa 1er, s'entendent du prix convenu au titre du marché initial ou d'un nouveau montant qui doit résulter d'un accord des parties (voir en ce sens Cass, Civ 3, 4 janvier 2006, 04-17.226).

La garantie prévue par l'article 1799-1 peut être requise à tout moment, dès lors qu’il subsiste une différence entre le montant du marché et le cumul des acomptes versés par le maître d’ouvrage, même après la réalisation (voir en ce sens Cass, Civ 3, 15 septembre 2016, 15-19.648) ou la réception des travaux (voir en ce sens Cass, Civ 3, 24 avril 2003, 01-13.439), même en cas de contestation sur le montant des sommes restant dues (voir en ce sens Cass, Civ 3, 17 juin 2015, 14-17.897), même après résiliation du marché (voir en ce sens Cass, Civ 3, 18 mai 2017, 16-16.795). De même, la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché (voir en ce sens Cass, Civ 3, 11 mai 2010, 09-14.558).

En l’espèce, le seul constat d’une différence subsistante entre le montant du marché et le cumul des acomptes versés par le maître d’ouvrage suffit à justifier la fourniture de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil, peu important :
le fait que les travaux aient été terminés ; le fait que certains travaux n’aient pas été réalisés ;les éventuelles créances dont le maître d’ouvrage seraient susceptibles de faire valoir par compensation, à titre de dommages et intérêts et/ou de pénalités contractuelles.
Au cas particulier, il convient en conséquence de condamner la SCI des Terres Bleues à fournir une garantie à la société Nouvelle Entreprise de Construction, pour le paiement du solde réclamé, à savoir 132.023,76 euros.

La nécessité d’une astreinte n’est pas démontrée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En conséquence, la SCI des Terres Bleues, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Nouvelle Entreprise de Construction une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 3.500 euros.

Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déboute la SCI des Terres Bleues de [Localité 5] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevable les conclusions au fond et pièces notifiées par la SCI des Terres Bleues de [Localité 5] postérieurement à la clôture ;

Condamne la SCI des Terres Bleues de [Localité 5] à payer à la SAS Nouvelle Entreprise de Construction la somme de 132.023,76 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts à compter du 27 novembre 2022, au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage ;

Déboute la SAS Nouvelle Entreprise de Construction de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la SCI des Terres Bleues de [Localité 5] à fournir un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, au sens de l’article 1799-1 du code civil, en garantie de la somme de 132.023,76 euros, au profit de la SAS Nouvelle Entreprise de Construction ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Condamne la SCI des Terres Bleues de [Localité 5] aux dépens ;

Condamne la SCI des Terres Bleues de [Localité 5] à payer à la SAS Nouvelle Entreprise de Construction la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier, Le president,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 4
Numéro d'arrêt : 23/10114
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;23.10114 ?
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