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16/08/2024 | FRANCE | N°23/09582

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 4, 16 août 2024, 23/09582


Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09582 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 23/09582 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FI
N° de Minute : 24/00493

L’ETAT, représenté par Monsieur le Prefet de Seine Saint Denis, lui-même représenté par Monsieur le Directeur Departemental des Finances Publiques de la Seine Saint Denis
[A

dresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle MOREAU de la SELAS HEMERA, avocats au barreau de PARIS, vesti...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09582 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 23/09582 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FI
N° de Minute : 24/00493

L’ETAT, représenté par Monsieur le Prefet de Seine Saint Denis, lui-même représenté par Monsieur le Directeur Departemental des Finances Publiques de la Seine Saint Denis
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle MOREAU de la SELAS HEMERA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0011

DEMANDEUR

C/

COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric-Pierre VOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 10 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier enrôlé le 6 octobre 2023, l’Etat a fait assigner la commune de Neuilly sur Marne devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09582 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024

Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande tendant à saisir le juge administratif d’une question préjudicielle (sur la contestation par l’État du bien fondé de deux décisions administratives devenues définitives (i.e. l’arrêté municipal n°2017-44 du 1er juin 2017 et l’arrêté municipal n°2023-5 du 30 janvier 2023) et de la contrariété entre deux décisions administratives devenues définitives, émanant de deux personnes morales de droit public différentes (i.e. l’arrêté municipal n°2023-5 portant incorporation de bien sans maître cadastrés AN [Cadastre 1] et l’arrêté préfectoral n°2021-21 portant inutilité, désaffectation et déclassement du domaine public)) et l’exception d’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, soulevées par la commune de [Localité 5].

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 mai 2024, la commune de [Localité 5] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action en restitution introduite par l’Etat, de rejeter les prétentions et moyens adverses contraires, et de condamner l’Etat aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024, l’Etat demande au juge de la mise en état de :
enjoindre à la commune de Neuilly sur Marne de conclure au fond, la fin de non-recevoir soulevée devant être examinée par le tribunal en même temps que le fond ; subsidiairement, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 5] ; condamner la commune de [Localité 5] aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 10 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024, date de la présente décision.

MOTIFS

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ; il peut également, à la demande d’une partie ou s’il l’estime nécessaire, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.

Sur le défaut d’intérêt à agir
L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, force est de relever que le fait pour l’Etat de se revendiquer propriétaire des parcelles litigieuses suffit à caractériser un intérêt à agir en restitution desdites parcelles au visa de l’article L2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques ; le fait de savoir si l’Etat est (ou était lors des arrêtés d’incorporation pris par la commune) effectivement propriétaire de ces parcelles est en revanche une pure question de fond (c’est même l’objet essentiel de la présente action), qui échappe au pouvoir juridictionnel de la mise en état, et sera examinée par la formation de jugement le moment venu.
La fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 5] de ce chef sera ainsi rejetée.

Sur l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière
Il résulte de la combinaison des articles 28 4° et 30 5° du décret 55-22 du 4 janvier 1955 que les demandes en justice tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité foncière ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Ces textes ne s’étendent toutefois pas à l’action en revendication immobilière (voir en ce sens Cass, Civ 3, 8 janvier 1997, 95-11.234).

En l’espèce, dans la mesure où l’Etat n’agit pas en remise en cause d’un acte antérieurement publié au service de la publicité foncière, mais en revendication des parcelles litigieuses, il n’était pas tenu de faire publier son assignation introductive d’instance au service de la publicité foncière.

La fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 5] de ce chef sera ainsi rejetée.

Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.

En revanche, l’équité commande de condamner d’ores et déjà la commune de [Localité 5] à payer à l’Etat, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 5] au titre du défaut d’intérêt à agir ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 5] au titre du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière ;

Réserve les dépens ;

Condamne la commune de [Localité 5] à payer à l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à la mise en état du 9 octobre 2024 pour conclusions impératives au fond de la commune de [Localité 5], à défaut clôture.

La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 4
Numéro d'arrêt : 23/09582
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;23.09582 ?
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