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16/08/2024 | FRANCE | N°23/08636

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 4, 16 août 2024, 23/08636


Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08636 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JZ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 23/08636 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JZ
N° de Minute : 24/00492


S.A.R.L. ECOBIM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, ve

stiaire : E2031

DEMANDEUR

C/

Monsieur [X] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice MOURIER, avocat au ba...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08636 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JZ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 23/08636 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JZ
N° de Minute : 24/00492

S.A.R.L. ECOBIM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2031

DEMANDEUR

C/

Monsieur [X] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1553

Madame [G] [J] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1553

DEFENDEURS

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 10 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08636 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JZ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier enrôlés le 13 septembre 2023, la SARL Ecobim a fait assigner monsieur [X] [O] [V] et madame [G] [J] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 31 mai 2024, les époux [V] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société Ecobim, et de condamner cette dernière aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2024, la société Ecobim demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [V], et de condamner ces derniers aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 10 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024, date de la présente décision.

MOTIFS

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figurent la forclusion et la prescription, étant précisé que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de son ordonnance.

A cet égard, l’article L218-2 du code de la consommation (ancien L137-2) dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; l’article préliminaire du même code précise que, pour l’application du code de la consommation, on entend par consommateur, « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Il ressort par ailleurs de l’article 2224 du code civil que le point de départ du délai précité correspond, lorsque le professionnel agit en paiement de travaux ou prestations contre un consommateur, à la date d’achèvement des travaux ou d’exécution des prestations dont le paiement est recherché (voir en ce sens Cass, Com, 26 février 2020, 18-25.036 ; et Cass, Civ 1, 19 mai 2021, 20-12.520).

En l’espèce, la détermination du régime de prescription applicable à l’action de la société Ecobim suppose que soit préalablement tranchée la question de savoir en quelle qualité chaque partie au contrat d’entreprise litigieux est intervenue.

A cet égard, l’ensemble des pièces produites démontre que le contrat a été conclu par la société Ecobim, dans son domaine d'activité professionnelle, ce qui suffit à établir que cette dernière a contracté en qualité de professionnelle, le lien de parenté existant entre son gérant et monsieur [V] n’étant pas en soi exclusif d’une telle qualité.

En ce qui concerne les époux [V], la société Ecobim, à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, ne démontre absolument pas que les intéressés constituent une « société civile immobilière de fait », cette qualification étant simplement alléguée, sans rappel des critères nécessaires à sa caractérisation, ni, à plus forte raison, justification de la réunion de ces critères au cas particulier. Il y a donc lieu de retenir que les époux [V] ont contracté avec la société Ecobim en qualité de personnes physiques.

Dès lors que les travaux commandés concernent le domicile des époux [V], il est manifeste que ces derniers ont, en contractant avec la société Ecobim, agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ce qui suffit à établir qu’ils ont contracté en qualité de consommateurs, le fait que monsieur [V] exerce une activité professionnelle identique à celle de la société Ecobim étant à ce titre indifférent, à le supposer établi ; autrement dit, seul importe ici l’objet du contrat, et non les compétences du cocontractant.

C’est en conséquence à bon droit que les époux [V] font valoir que l’action de la société Ecobim, en ce qu’elle est fondée sur le contrat d’entreprise litigieux, est soumise à la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation.

Cela étant précisé, la société Ecobim reconnaît dans ses écritures que les travaux dont le paiement est recherché ont été achevés fin décembre 2020, date à laquelle la prescription a ainsi commencé à courir, indépendamment de la date d’émission des factures.

L’action de la société Ecobim était ainsi prescrite lorsque l’assignation a été signifiée aux époux [V] le 24 juillet 2023, plus de deux ans après le 31 décembre 2020, étant précisé que :
l’envoi d’une mise en demeure n’est pas, en droit commun, une cause interruptive de la prescription ; le paiement d’un acompte n’est pas une cause interruptive de la prescription, ni ne vaut reconnaissance de dette, en tout cas pas au-delà de l’acompte payé ; aucune pièce ne permet d’établir que les époux [V] ont reconnu le droit de la société Ecobim à être payée du solde – allégué – de son marché au sens de l’article 2240 du code civil, une telle reconnaissance ne pouvant résulter de leur accord pour la réalisation des travaux, ni de l’absence de contestation de leur part sur les travaux réalisés.
Il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les époux [V] et de condamner la société Ecobim aux dépens, ainsi qu’à payer aux défendeurs la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

Dit que la SARL Ecobim a contracté en qualité de professionnelle avec monsieur [X] [O] [V] et madame [G] [J] épouse [V] ;

Dit que monsieur [X] [O] [V] et madame [G] [J] épouse [V] ont contracté en qualité de consommateurs avec la SARL Ecobim ;

Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la SARL Ecobim contre monsieur [X] [O] [V] et madame [G] [J] épouse [V] ;

Condamne la SARL Ecobim aux dépens ;

Condamne la SARL Ecobim à payer à monsieur [X] [O] [V] et madame [G] [J] épouse [V] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 4
Numéro d'arrêt : 23/08636
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;23.08636 ?
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