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16/08/2024 | FRANCE | N°23/08317

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 4, 16 août 2024, 23/08317


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024


Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/08317 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4OL
N° de MINUTE : 24/00480


Madame [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740

Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740

DEMANDEURS

C/

Madame [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me HÃ

©lène GUINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 247

Monsieur [C] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Hélène GUINARD, avo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/08317 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4OL
N° de MINUTE : 24/00480

Madame [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740

Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740

DEMANDEURS

C/

Madame [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène GUINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 247

Monsieur [C] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Hélène GUINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 247

S.A.R.L. VU TP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant

Compagnie d’assurance MMA IARD, intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

Madame [T] [B]
née le 07 Avril 1961 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant

Monsieur [W] [B]
né le 18 Août 1960 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN ,vice-président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté le 16 octobre 2020, monsieur [C] [N] et madame [O] [X], son épouse, ont confié à la SARL Vu TP, assurée auprès des MMA, la réalisation de travaux de démolition et construction d’une maison neuve sur une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 9].

Courant février 2021, à l’occasion des travaux de terrassement, le mur de soutènement du garage de monsieur [F] [L] et madame [E] [L], propriétaires de la maison voisine située au [Adresse 2] de la même avenue, s’est affaissé.

Le 9 avril 2021, les époux [L] ont obtenu, en référé, la désignation de monsieur [S] [J] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 30 janvier 2023 ; en parallèle, le même expert a été désigné à la demande des époux [B], propriétaires d’une autre maison voisine située au [Adresse 3] de la même avenue.

C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 5 septembre 2023, monsieur [F] [L] et madame [E] [L] ont fait assigner madame [T] [B], monsieur [W] [B], madame [O] [X], monsieur [C] [N], la SARL Vu TP, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, les époux [L] sollicitent la condamnation solidaire de la société SARL Vu TP, madame [X], monsieur [C] [N], avec exécution provisoire de droit :
à leur payer les sommages suivantes : 83.677,03 euros au titre de la réparation du garage ; 138 euros au titre des outils endommagés ; 800 euros au titre de la perte de trois arbustes ; 233 euros au titre du bois moisi ; 700 euros au titre de la tente ; 16.170 euros au titre du préjudice financier au 1er mai 2023 ; 25.079 euros au titre des études réalisées ; 20.000 euros au titre du trouble de jouissance ; 10.000 euros au titre du préjudice moral ; aux dépens, en ce inclus les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les époux [N] et la société Vu TP exposent leur responsabilité délictuelle à leur égard, du fait des dommages occasionnés par les travaux qu’ils ont fait réaliser ; que l’expert judiciaire a retenu les différents éléments de leur préjudice : les travaux de réparation du garage, les outils endommagés par l’exposition à l’humidité, la perte d’arbustes et la reconstitution de la bordure béton, achat d’une tente pour protéger provisoirement leur atelier, remplacement de deux panneaux de bois moisis, privation de la possibilité d’exercer l’activité d’assistante maternelle à compter de septembre 2021 eu égard à l’absence de sécurisation des extérieurs, coût des investigations réalisées, privation de la jouissance du garage et d’une partie du jardin jusqu’à la reprise intégrale des désordres (pas avant 2025), dégradation de leur vie familiale et sociale.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, monsieur [C] [N] et madame [O] [X] demandent au tribunal de juger que le préjudice des époux [L] se limite à la remise en état du garage selon l’évaluation de l’expert judiciaire et que la société Vu TP en est seule responsable ; de condamner les sociétés Vu TP et MMA IARD Assurances Mutuelles à les garantir de toute condamnation ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’expert judiciaire a clairement conclu que les dommages subis par les époux [L] étaient imputables à la société Vu TP, qui n’a pris aucune précaution pour étayer les terres, l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage étant sans rapport avec le sinistre ; qu’ils ont tout fait pour limiter l’aggravation des désordres ; que, parmi les chefs de préjudice invoqués en demande, certains ne sont pas justifiés : les outils endommagés, les arbustes, les panneaux de bois, la tente ; qu’il n’est pas davantage établi que madame [L] a été contrainte d’arrêter son activité d’assistante maternelle du fait des désordres en cause, l’interruption alléguée étant très postérieure au sinistre et aucun refus d’agrément ou retrait d’enfants n’étant prouvé, outre que l’activité pourrait en tout cas être reprise désormais ; que le coût de l’expertise est inclus dans les dépens ; que le trouble de jouissance lié au garage ne peut être calculé qu’à partir de l’usage déclaré, exclusif de toute habitation ; que les travaux de reprise peuvent être réalisés par les époux [L] ; que le préjudice moral allégué est sans lien avec le siège du sinistre, lequel n’affecte que le garage ; que la société Vu TP doit les garantir, avec son assureur, les MMA, étant relevé que l’activité de maçonnerie et béton armé, qui inclut les fondations dès lors qu’elles n’ont pas vocation à soutenir des terres de plus de 2,5 mètres, a bien été déclarée à l’assureur, et que l’attestation d’assurance qui leur a été remise ne comporte aucune exclusion en cas de CCMI.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, demandent au tribunal de rejeter les prétentions dirigées à leur encontre et de condamner in solidum les époux [N] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du même code ; subsidiairement, de condamner les époux [N] à les garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, et de les juger fondées à opposer les limites de leur police.

A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent que les travaux confiés à la société Vu TP s’analysent en une construction de maison individuelle au sens du code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’à défaut d’avoir été déclarés comme tels, ils ne sont pas couverts par leur police ; que les désordres procèdent du reste de travaux de terrassement réalisés par la société Vu TP, laquelle ne leur avait pas davantage déclaré exercer une telle activité ; que certaines réclamations des époux [L] ne sont pas justifiées ; que le préjudice de jouissance, qui n’implique aucune perte pécuniaire, n’est pas garanti par leur police ; que le préjudice moral relève de la catégorie du dommage corporel et doit être justifié, notamment par des certificats médicaux ; qu’elles ont vocation à être garanties par les époux [N], qui ont été négligents (pas de maîtrise d’œuvre, pas d’études techniques préalables, pas d’assurance dommages-ouvrage).

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [T] [B] et monsieur [W] [B], cités à étude, et la SARL Vu TP, citée à personne, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été fixée au 6 mars 2024 par ordonnance du même jour.

Par conclusions notifiées le 27 mars 2024, les époux [N] demandent la révocation de l’ordonnance de clôture et produisent de nouvelles conclusions au fond ainsi que de nouvelles pièces.

A l'audience du 10 juin 2024, l’ensemble des parties a accepté la demande de révocation de la clôture avec maintien de l’audience de plaidoiries et sans renvoi à la mise en état ; l'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024, date du présent jugement.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.

Par ailleurs, conformément à l’accord des parties et pour permettre d’approfondir le débat contradictoire, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 6 mars 2024, de fixer la nouvelle clôture au 10 juin 2024, et d’admettre au débat les conclusions et pièces notifiées par les époux [N] le 27 mars 2024.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SARL Vu TP
L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes, au rang desquelles figurent les demandes reconventionnelles, sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.

En l’espèce, faute de justifier de leur signification par voie d’huissier à l’intéressée, les demandes reconventionnelles présentées par les époux [N] contre la société Vu TP, non comparante, sont irrecevables.

Sur les demandes des époux [L]
Est responsable de plein droit, indépendamment de toute faute, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.

En l’espèce, il est constant et justifié, notamment par le rapport d’expertise judiciaire, que le mur de soutènement du garage des époux [L] s’est affaissé à l’occasion des travaux de terrassement réalisés par la société Vu TP, pour le compte des époux [N], vers le 20 février 2021.

Cet affaissement, qui excède à l’évidence qu’il est habituel de supporter entre voisins, expose la responsabilité de plein droit – ce qui rend sans objet l’examen des fautes alléguées à ce stade – :
des époux [N] en leur qualité de propriétaire du fonds sur lesquels les travaux en cause sont intervenus ; de la société Vu TP, en sa qualité de voisine occasionnelle le temps de la réalisation des travaux en cause.
S’agissant du préjudice, les époux [L] se prévalent :
des travaux de réparation du garage, pour un montant de 83.677,03 euros, qu’il y a lieu de retenir, en ce qu’il est validé par l’expert judiciaire et non discuté en défense ; d’outils endommagés ; aucune pièce n’est cependant produite pour établir l’existence de ces outils endommagés, ni le coût de leur remplacement ; cette demande sera rejetée ; de la perte de trois arbustes et de la bordure béton ; à ce titre, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ressort de l’expertise judiciaire (voir pages 19 et 20) qu’en l’absence de stabilisation des terres côté rue tenant le mur et l’accès au garage et des terres en fond de parcelle tenant le jardin, l’affaissement s’est aggravé depuis février 2021, occasionnant notamment la chute d’arbustes et de la bordure béton ; la somme de 800 euros réclamée de ce chef est ainsi justifiée en son principe et son quantum ; de panneaux en contreplaqués moisis ; aucune pièce n’est cependant produite pour établir l’existence de ces outils endommagés, ni le coût de leur remplacement ; cette demande sera rejetée ; de la nécessité d’acquérir une tente pour stocker l’atelier se trouvant dans le garage endommagé ; cette dépense de 700 euros sera retenue, dès lors qu’elle est justifiée dans son principe (à savoir l’impossibilité d’utiliser le garage et l’utilisation effective de la tente pour abriter l’atelier de bricolage) et son quantum (facture communiquée) ;de la perte de revenu professionnel de madame [L] ; s’il est justifié, sur l’année 2021, de l’exercice, par madame [L], de l’activité d’assistante maternelle agréée à l’adresse indiquée, aucune pièce ne permet d’établir que cette activité aurait été arrêtée du fait des dommages en cause, outre que la perte en résultant ne saurait être calculée à partir d’une unique année de référence ; cette demande sera rejetée ; des études techniques réalisées pour les besoins du présent litige, qu’il y a lieu de retenir à hauteur de 5.220 euros au titre de l’intervention de la société Thergeo pour un diagnostic géotechnique G5, le surplus, correspondant à la rémunération de l’expert judiciaire, relevant des dépens ; d’un trouble de jouissance ; à ce titre, il est constant que le garage et une partie du jardin des époux [L] ne peuvent être utilisés depuis la survenance des désordres, jusqu’à la réalisation des travaux de reprise, dont l’absence ne saurait leur être reprochée, dans la mesure où ils n’ont toujours pas perçu l’indemnité pour ce faire ; s’agissant de surfaces non destinées à l’habitation, contrairement à ce qui est soutenu en demande, une indemnité de 5.000 euros sera accordée de chef, eu égard à l’ancienneté des désordres ; d’un préjudice moral ; si la dégradation alléguée de leur vie sociale et familiale n’est pas démontrée, il reste que le présent litige est à l’origine de tracas divers, donc d’un trouble moral, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 5.000 euros.
Sur les demandes des époux [N]
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

En l’espèce, la demande de garantie présentée par les époux [N] contre la société Vu TP a été déclarée irrecevable.

S’agissant de la demande présentée contre les MMA, en leur qualité d’assureur de la société Vu TP, force est de relever que les dommages litigieux sont intervenus à l’occasion de la réalisation, par la société Vu TP, des travaux de terrassement qui lui étaient confiés (il s’agit du lot 1 « Démolition – Terrassement » du marché), comme l’indique sans ambiguïté l’expert judiciaire (voir par exemple en page 5 du rapport).

A défaut d’avoir été déclarée par la société Vu TP à son assureur, les MMA, l’activité de terrassement n’entre pas dans le champ de la garantie souscrite, étant précisé qu’il s’agit bien d’une activité distincte de celle de « Maçonnerie et béton armé » (qui avait été déclarée par Vu TP), comme le rappelle la nomenclature des activités du BTP versée au débat.

La demande dirigée contre les MMA sera ainsi rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En conséquence, les époux [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce inclus les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer aux époux [L] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 4.500 euros. L’équité commande de rejeter les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 mars 2024 ;

Ordonne la nouvelle clôture au 10 juin 2024 ;

Déclare recevables les conclusions et pièces notifiées par monsieur [C] [N] et madame [O] [X] le 27 mars 2024 ;

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par monsieur [C] [N] et madame [O] [X] contre la SARL Vu TP ;

Condamne in solidum monsieur [C] [N] et madame [O] [X] et la SARL Vu TP à payer à monsieur [F] [L] et madame [E] [L] les sommes suivantes :
83.677,03 euros au titre des travaux de reprise du garage ; 800 euros au titre de la perte d’arbustes et de la bordure béton ; 700 euros au titre de l’achat d’une tente ; 5.220 euros au titre des études techniques ; 5.000 euros au titre du trouble de jouissance ; 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute monsieur [F] [L] et madame [E] [L] de leurs autres demandes indemnitaires ;

Déboute monsieur [C] [N] et madame [O] [X] de leurs demandes de garantie ;

Condamne in solidum monsieur [C] [N] et madame [O] [X] aux dépens, en ce inclus les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;

Condamne in solidum monsieur [C] [N] et madame [O] [X] à payer à monsieur [F] [L] et madame [E] [L] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les autres parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le president,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 4
Numéro d'arrêt : 23/08317
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;23.08317 ?
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