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16/08/2024 | FRANCE | N°22/12489

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 4, 16 août 2024, 22/12489


Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/12489 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XB6N
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 22/12489 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XB6N
N° de Minute : 24/00490


S.D.C. DE L’IMMEUBLE DIT “[Adresse 36]" SIS [Adresse 5], représenté par son Syndic la Société SABIMMO
Société SABIMMO
[Adresse 28]
[Localité 35]
représentÃ

©e par Me Laurent SWENNEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1969

DEMANDEUR

C/

SCCV LIL’SEINE
[Adresse 3]
[Localité 15]
repr...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/12489 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XB6N
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 22/12489 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XB6N
N° de Minute : 24/00490

S.D.C. DE L’IMMEUBLE DIT “[Adresse 36]" SIS [Adresse 5], représenté par son Syndic la Société SABIMMO
Société SABIMMO
[Adresse 28]
[Localité 35]
représentée par Me Laurent SWENNEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1969

DEMANDEUR

C/

SCCV LIL’SEINE
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1830

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 11]
[Localité 32]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

S.A. MENUISERIE ELVA
[Adresse 38]
[Localité 26]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Maître Carole FROSTIN de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 158

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 30]
représentée par Maître Baptiste DELRUE de la SCP DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 174

S.A.S. APC ETANCH GRAND LYON
[Adresse 10]

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/12489 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XB6N
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024

[Localité 17]
défaillant

S.A.R.L.U EUROMIB
[Adresse 7]
[Localité 29]
défaillant

S.A.S. TECHTONIQUE
[Adresse 9]
[Localité 24]
défaillant

S.A.S. BAZI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 22]
défaillant

S.A.S. PGD BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Karol DAVIS DE COURCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0999

Société IDVERDE
[Adresse 14]
[Localité 31]
représentée par Maître Romain BOUDET de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 205

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur des sociétés BAZI, EUROMIB et PGD BATIMENT.
[Adresse 13]
[Localité 33]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800

Société ATEO
[Adresse 16]
[Localité 34]
défaillant

S.A.R.L. CYRIL PONELLE
[Adresse 37]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.139, postulant et Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, plaidant

S.A.R.L. SERC CC
[Adresse 27]
[Localité 23]
représentée par Me Marie-hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0468

S.A.R.L. BRIGITTE PHILIPPON-JEAN KALT ARCHITECTURE
[Adresse 25]
[Localité 20]
représentée par Maître Carole FROSTIN de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 158

Société MMA IARD SA
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 042

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 042

DEFENDEURS

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 10 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier enrôlés le 20 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 36] sis [Adresse 5] a fait assigner la SCCV Lil’Seine et la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

De son côté, par actes d’huissier enrôlés les 3 et 11 mai 2023, la SA Allianz IARD à fait assigner en intervention forcée :
la SA Menuiserie Elva, la SARL SERC CC, la SARL Brigitte Philippon-Jean Kalt Architecture, la MAF (assureur Brigitte Philippon-Jean Kalt Architecture), la SAS APC Etanch Grand Lyon, la SARL Euromib, la SA Axa France IARD (assureur Euromib), la société Idverde, la société Generali IARD (assureur Idverde), la SAS Techtonique, la SAS Bazzi, la SA Axa France IARD (assureur Bazzi), la SAS PGD Bâtiment, la SA Axa France IARD (assureur PGD Bâtiment).
De même, par actes d’huissier enrôlés le 15 mars 2024, la SAS PGD Bâtiment a fait assigner en intervention forcée la SAS Ateo et la SARL Cyril Ponelle.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de désigner monsieur [C] [N] en lui confiant la mission de compléter son rapport d’expertise du 22 mars 2022, afin d’évaluer la totalité du désordre numéro 3, en ce qu’il affecte les logements B01, B11, B12, B21, B22, B31, B32, C01, C02, C11, C12, C21, C22, C31, C32 ; de rejeter les prétentions et moyens adverses dirigés à son encontre.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2024, la SA Generali IARD (assureur Idverde) demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de complément d’expertise à son encontre, et de condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 mars 2024, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de complément d’expertise, et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mars 2024, la SAS PGD Bâtiment demande au juge de la mise en état :
à titre principal, de rejeter la demande de complément d’expertise, et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, de désigner monsieur [C] [N] avec mission de compléter son rapport du 22 mars 2022 en ce qui concerne le désordre numéro 2, en se rendant sur place et en recueillant les observations de la société Ponelle.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2024, la SARL d’architecture Brigitte Philippon-Jean Kalt et la MAF (son assureur) demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande de complément d’expertise, et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident, ainsi qu’à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2024, la société Menuiseries Elva demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de complément d’expertise, et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du même code.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 juin 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de prendre acte de leur intervention volontaire, et de rejeter la demande de complément d’expertise au contradictoire de la société Menuiseries Elva.

Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 10 juin 2024, la demande de renvoi de Me Gabet, qui avait déjà requis et obtenu un premier renvoi à l’audience du 4 avril 2024, a été rejetée ; et l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024, date de la présente décision.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire des MMA en leur qualité d’assureur de la société Menuiseries Elva conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile.

Par ailleurs, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.

Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.

En l’espèce, il est exact que le rapport d’expertise judiciaire n’évoque, au titre du désordre 3, que deux balcons, alors que la mission portait sur l’ensemble des balcons des façades E et F (voir l’assignation en référé-expertise et l’ordonnance de désignation de l’expert), sans explication de l’expert sur les autres balcons desdites façades.

Pour autant, il n’est pas suffisamment établi qu’un complément d’expertise sur ces autres balcons soit indispensable dans la mesure où :
diverses autres pièces corroborent le fait que d’autres balcons sont effectivement concernés par le même type de dommages, étant rappelé que la preuve est, en la matière, libre, à la condition de ne pas reposer sur un élément unique s’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire (voir notamment : le rapport du cabinet Atland, mandataire de la SCCV, du 20 février 2020, mentionnant à ce titre une réserve générale en numéro 1561 ; les rapports de l’expert désigné par l’assureur dommages-ouvrage des 30 novembre 2020 (ne limite pas le dommage à certains appartements), 6 novembre 2020 (évoque expressément les balcons C32, B21, B22, B42), 13 juillet 2021 (évoque expressément les balcons des appartements du 3e étage au rez-de-chaussée et ceux des appartements B41, B32, B22, C22), et 23 mai 2022 (évoque expressément les balcons B01, B11, B12, B21, B22, B32, C01, C02, C11, C12, C21) ; l’expert judiciaire s’est prononcé sur les responsabilités encourues et le coût des travaux de reprise par balcon.
La nécessité du complément d’expertise requis n’étant pas suffisamment démontrée, la demande sera rejetée, sans préjudice de la possibilité, pour la formation de jugement, d’ordonner une mesure d’instruction si elle l’estime nécessaire.

La demande de complément d’expertise sur le désordre 2 présentée par la société PGD Bâtiment ne l’est qu’à titre subsidiaire, de sorte qu’elle est sans objet.

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 36] sis [Adresse 5] de sa demande de complément d’expertise sur le désordre 3 ;

Réserve les dépens ;

Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à la mise en état du 9 octobre 2024 pour conclusions au fond de Me Gabet et Me Barbier, à défaut clôture partielle, et de toute autre partie souhaitant conclure au fond.

La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 4
Numéro d'arrêt : 22/12489
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;22.12489 ?
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