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16/08/2024 | FRANCE | N°22/09149

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 4, 16 août 2024, 22/09149


Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09149 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSFP
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 22/09149 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSFP
N° de Minute : 24/00489


URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0213

DEMANDEU

R

C/

Syndicat de copropriétaires du [Adresse 27] [Localité 23]
domiciliée chez son syndic
SASU DSB GESTION
[Adresse 9]
[Locali...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09149 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSFP
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 AOUT 2024

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 22/09149 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSFP
N° de Minute : 24/00489

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0213

DEMANDEUR

C/

Syndicat de copropriétaires du [Adresse 27] [Localité 23]
domiciliée chez son syndic
SASU DSB GESTION
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0242

Monsieur [K] [C]
[Adresse 27]
[Localité 23]
représenté par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0242

Madame [L] [V]
[Adresse 27]
[Localité 23]
représentée par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0242

S.C.I. [Localité 28] [Adresse 27]
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1043

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SCI [Localité 28]
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0262

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 16]

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09149 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSFP
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024

représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006

S.A.R.L. TERRATER
[Adresse 3]
[Localité 18]
défaillant

Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Terrater Constructions
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

Société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés [Localité 26] et de [Localité 29] TP
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308

S.A. SMA SA, assureur de la société TERRATER
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195

S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579

Société [Localité 29] TP
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0517

S.A.R.L. TERRATER CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 18]
défaillant

S.A.S. [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J017

Monsieur [T] [S]
[Adresse 11]
[Localité 13]
défaillant

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de M. [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006

DEFENDEURS

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 10 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premeir ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier enrôlés le 8 septembre 2022, l’URSAAF Ile de France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 27] à [Localité 28], monsieur [K] [C], madame [L] [V], la SAS [Localité 26], la SMABTP (assureur [Localité 26] et [Localité 29] TP), la SCI [Localité 28] [Adresse 27],la SA Axa France IARD (assureur SCI [Localité 28] [Adresse 27] et Terrater Constructions), monsieur [T] [S], la MAF (assureur [T] [S]), la SAS Qualiconsult, la SAS [Localité 29] TP, la SARL Terrater Constructions.
De son côté, par actes d’huissier enrôlés le 2 juin 2023, la SAS [Localité 26] a fait assigner en intervention forcée la SARL Terrater et la SA SMA (assureur Terrater).

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 juin 2024, la SAS Qualiconsult demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, de madame [V] et de monsieur [C] à son encontre, et de condamner in solidum ces derniers ou tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du même code.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 juin 2024, la SCI [Localité 28] [Adresse 27] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, de madame [V] et de monsieur [C] à son encontre, et de condamner in solidum ces derniers aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2024, la SA Axa France IARD (assureur SCI [Localité 28] [Adresse 27]) demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, de madame [V] et de monsieur [C] à son encontre, et de condamner in solidum ces derniers aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 28 mars 2024, la SA Axa France IARD (assureur Terrater Constructions) demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, de madame [V] et de monsieur [C] à son encontre, et de condamner ces derniers aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du même code.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2024, la SA SMA (assureur Terrater) demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, de madame [V] et de monsieur [C] à son encontre, et de condamner ces derniers aux dépens de l’incident.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024, la MAF (assureur [S]) demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, de madame [V] et de monsieur [C] à son encontre, et de condamner in solidum ces derniers aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 avril 2024, la SAS [Localité 29] TP demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, de madame [V] et de monsieur [C] à son encontre, et de condamner ces derniers aux dépens de l’incident.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 juin 2024, la SAS [Localité 26] demande au juge de la mise en état de juger que son action contre les sociétés Terrater, [Localité 29] TP, Qualiconsult, SCI [Localité 28] [Adresse 27], monsieur [S] et leurs assureurs respectifs, n’est pas prescrite, et de condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, madame [V] et monsieur [C] demandent au juge de la mise en état de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Localité 28] [Adresse 27], Axa France IARD (assureur SCI [Localité 28] [Adresse 27]), Axa France IARD (assureur Terrater Constructions), Qualiconsult, SMA (assureur Terrater), [Localité 29] TP, MAF (assureur [S]) ; de condamner ces dernières aux dépens, ainsi qu’à leur payer chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 10 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024, date de la présente décision.

MOTIFS

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figurent la forclusion et la prescription.

A cet égard, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En ce sens, l’action en réparation d’un trouble anormal de voisinage constitue nécessairement, quelle que soit la nature du trouble invoqué, une action personnelle relevant, en terme de prescription, des dispositions précitées de l’article 2224 du code civil (voir en ce sens Cass, Civ 3, 16 janvier 2020, 16-24.352). En la matière, le point de départ du délai pour agir se situe au jour de la première manifestation du trouble, sauf aggravation (voir en ce sens Cass, Civ 2, 13 septembre 2018, 17-22.474).

Il résulte enfin de l'application combinée des articles 2231, 2239 et 2241 du même code que l'assignation en référé-expertise interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de même durée que le précédent, lequel commence à courir à compter de la décision ordonnant l'expertise, étant précisé que ce nouveau délai est suspendu pendant les opérations d'expertise, reprenant son cours à compter du dépôt du rapport pour la durée restant à courir, sans pouvoir être inférieure à six mois. Ce double effet, suspensif et interruptif, n’opère toutefois qu’au profit du demandeur à la mesure d’instruction (voir en ce sens Cass, Civ 2, 31 janvier 2019, 18-10.011).

En l’espèce, et en premier lieu, force est de relever qu’aucune fin de non-recevoir n’est opposée aux demandes de la société [Localité 26], ce qui rend ainsi sans objet, à ce stade, la défense de cette dernière.

Pour le surplus, le syndicat des copropriétaires et les consorts [V]-[C], dont l’action est fondée sur le régime de la responsabilité civile pour troubles anormaux de voisinage, reconnaissent que les troubles dont ils sollicitent réparation se sont manifestés le 21 septembre 2018, date du point de départ du délai de cinq ans pour agir de ce chef.

A l’égard des sociétés Qualiconsult, SCI [Localité 28] [Adresse 27], Axa France IARD (assureur SCI [Localité 28] [Adresse 27]), Axa France IARD (assureur Terrater Construction), SMA (assureur Terrater), MAF (assureur [S]), et [Localité 29] TP, le syndicat des copropriétaires et les consorts [V]-[C] n’ont toutefois formé leurs premières demandes de condamnation que le 29 janvier 2024, par conclusions au fond notifiées dans le cadre de la présente instance, au-delà du délai de cinq ans imparti pour agir, sans possibilité de se prévaloir :
de l’effet interruptif et suspensif de l’assignation initiale en référé-expertise ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 octobre 2018, qui n’était dirigée que contre l’URSSAF Ile de France ; de l’effet interruptif et suspensif de l’assignation en extension des opérations d’expertise ayant donné lieu à l’ordonnance du 11 mars 2019 (notamment contre Qualiconsult, SCI [Localité 28] [Adresse 27], Axa France IARD (assureur SCI [Localité 28] [Adresse 27]), MAF (assureur [S]), et [Localité 29] TP), dans la mesure où ils ne justifient pas, alors qu’une telle preuve leur incombe et que c’est un point contesté en défense, être à l’initiative de cette extension (il aurait suffi de produire les assignations) ; en effet, si l’en-tête de l’ordonnance mentionne, parmi les demandeurs à l’extension, le syndicat des copropriétaires et les consorts [V]-[C], y figure aussi l’URSSAF Ile de France en cette même qualité, sans possibilité de distinguer qui a assigné qui, étant précisé que la lecture du corps de l’ordonnance fait apparaître qu’une jonction entre deux affaires, donc deux séries d’assignations distinctes, a été prononcée ; au surplus, cette extension ne vise ni Axa France IARD (assureur Terrateur Construction), ni la SMA (assureur Terrater) ; de l’effet interruptif et suspensif de l’assignation en extension des opérations d’expertise ayant donné lieu à l’ordonnance du 21 juin 2019 (notamment contre Axa France IARD (assureur Terrater)), dans la mesure où ils ne sont pas à l’initiative de cette extension (c’est la société [Localité 26]) ; de l’effet interruptif de l’assignation en référé-provision d’heure à heure ayant donné lieu à l’ordonnance du 3 mars 2022, qui n’était dirigée que contre l’URSSAF Ile de France, la société [Localité 26] et la SMABTP ; de l’effet interruptif lié à l’introduction de la présente action au fond, laquelle est intervenue à l’initiative de l’URSSAF Ile de France.
C’est ainsi à bon droit que les sociétés Qualiconsult, SCI [Localité 28] [Adresse 27], Axa France IARD (assureur SCI [Localité 28] [Adresse 27]), Axa France IARD (assureur Terrater Construction), SMA (assureur Terrater), MAF (assureur [S]), et [Localité 29] TP, font valoir que les demandes dirigées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires et les consorts [V]-[C] sont prescrites ; elles seront déclarées irrecevables.

L’instance se poursuivant, y compris à l’égard des demanderesses à l’incident, il convient de réserver les dépens et de rejeter, à ce stade, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

Déclare irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 27] à [Localité 28], monsieur [K] [C], et madame [L] [V], contre les sociétés Qualiconsult, SCI [Localité 28] [Adresse 27], Axa France IARD (assureur SCI [Localité 28] [Adresse 27]), Axa France IARD (assureur Terrater Construction), SMA (assureur Terrater), MAF (assureur [S]), et [Localité 29] TP ;

Réserve les dépens ;

Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à la mise en état du 9 octobre 2024 pour clôture avec :
conclusions de Me Merger avant le 15 septembre, ultimes échanges avant le 2 octobre.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 4
Numéro d'arrêt : 22/09149
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;22.09149 ?
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