TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Août 2024
MINUTE : 24/878
N° RG 24/04910 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJNR
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [HP] [IY]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [MC] [BL] épouse [CG]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bintou TRAORE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [F] [ZD] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [GG] [ST]
[Adresse 2]
[Localité 4],
représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [ZO] [TJ]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [EK] [CR]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [B] [HI]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Rreprésentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [ZL] [XM]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [SI] [UR]
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [MJ] [BB]
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [NH] [JF]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [TB] [RA]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [SX] [JX]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [NZ] [SH]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [SY] [JB]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [U] [WF]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [A] [KY]
[Adresse 2]
[Localité 4], non comparant
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [AF] [UM]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [GK] [OA]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [EU] [OA]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [OL] [GS]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [KZ] [EU] [EJ]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [UJ] [XM]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [D] [MC] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [ID] [SH]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [YO] [MT] [WJ]
[Adresse 2]
[Localité 4],
représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [DB] [BW]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [UE] [SH]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [XN] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [GN] [SH]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Elsa RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [SU] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [MK] [JB]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Août 2024, et mise en délibéré au 12 Août 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 août 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [MC] [CG], épouse [BL], est propriétaire de locaux à usage de bureaux, logements et hangar situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 4].
Par ordonnance rendue le 12 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, statuant en référé, a notamment :
- dit que Mmes [P] [OA], [T] [O], [IG] [XW], [YO] [BB], [NZ] [Z], [S] [KD], [HL] [BB], [LC] [XM], [OL] [JX], [XZ] [LP], [NW] [JG], [OO] [MS], [OL] [JB], [MN] [HF], [B] [UB], [DI] [PO], [FI] [R], [H] [DT], [M] [JB], [NZ] [ZG], Mmes et MM. [V] [UF], [DL] [K] [BB], [X] [OA], [EK] [DW], [HB] [BB], [CY] [IK], [BO] [WF], [KV] [Z], [NZ] [IK], [JW] [YA], [KU] [W], [OH] [Z], [MS] [PO], [FX] [MO], [UN] [BB], [ZL] [XM], [SI] [UR], [VC] [SL] sont occupants sans droit ni titre de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4],
- ordonné à Mmes [P] [OA], [T] [O], [IG] [XW], [YO] [BB], [NZ] [Z], [S] [KD], [HL] [BB], [LC] [XM], [OL] [JX], [XZ] [LP], [NW] [JG], [OO] [MS], [OL] [JB], [MN] [HF], [B] [UB], [DI] [PO], [FI] [R], [H] [DT], [M] [JB], [NZ] [ZG], Mmes et MM. [V] [UF], [DL] [K] [BB], [X] [OA], [EK] [DW], [HB] [BB], [CY] [IK], [BO] [WF], [KV] [Z], [NZ] [IK], [JW] [YA], [KU] [W], [OH] [Z], [MS] [PO], [FX] [MO], [UN] [BB], [ZL] [XM], [SI] [UR], [VC] [SL] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
- dit qu'à défaut pour Mmes [P] [OA], [T] [O], [IG] [XW], [YO] [BB], [NZ] [Z], [S] [KD], [HL] [BB], [LC] [XM], [OL] [JX], [XZ] [LP], [NW] [JG], [OO] [MS], [OL] [JB], [MN] [HF], [B] [UB], [DI] [PO], [FI] [R], [H] [DT], [M] [JB], [NZ] [ZG], Mmes et MM. [V] [UF], [DL] [K] [BB], [X] [OA], [EK] [DW], [HB] [BB], [CY] [IK], [BO] [WF], [KV] [Z], [NZ] [IK], [JW] [YA], [KU] [W], [OH] [Z], [MS] [PO], [FX] [MO], [UN] [BB], [ZL] [XM], [SI] [UR], [VC] [SL] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de 15 jours susvisé, Mme [MC] [CG] épouse [BL] pourrait faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
- rejeté la demande de suppression du délai de deux mois,
- rejeté la demande de délai de grâce,
- condamné Mmes [P] [OA], [T] [O], [IG] [XW], [YO] [BB], [NZ] [Z], [S] [KD], [HL] [BB], [LC] [XM], [OL] [JX], [XZ] [LP], [NW] [JG], [OO] [MS], [OL] [JB], [MN] [HF], [B] [UB], [DI] [PO], [FI] [R], [H] [DT], [M] [JB], [NZ] [ZG], Mmes et MM. [V] [UF], [DL] [K] [BB], [X] [OA], [EK] [DW], [HB] [BB], [CY] [IK], [BO] [WF], [KV] [Z], [NZ] [IK], [JW] [YA], [KU] [W], [OH] [Z], [MS] [PO], [FX] [MO], [UN] [BB], [ZL] [XM], [SI] [UR], [VC] [SL] ensemble à payer à Mme [MC] [CG] épouse [BL] la somme de 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux.
La décision précitée a été signifiée le 22 août 2022 et un commandement de quitter les lieux pour le 10 novembre 2022 a été délivré par acte du 9 septembre 2022 à Mmes [GK] [OA], [S] [KD], [T] [O], [IG] [XW], [YO] [BB], [NZ] [Z], [OO] [MS], [HL] [BB], [LC] [XM], [OL] [JX], [XZ] [LP], [NW] [JG], [OL] [JB], [MN] [HF], [B] [UB], [DI] [PO], [FI] [FT], [H] [DT], [M] [JB], [NZ] [ZG], [IK] [CY], [NZ] [IK], [JW] [YA], [UN] [BB], [ZL] [XM], [FX] [MO], [V] [UF], à MM. [VC] [SL], [EK] [DW], et à M.ou Mme [UR] [SI], [OA] [PS], [Z] [OH], [PO] [MS], [Z] [KV], [BB] [HB], [BB] [DL] [K], [OA] [X] et [W] [KU].
Par jugement rendu le 20 avril 2023, le juge de l'exécution de la juridiction de céans a notamment accordé à Mmes [YO] [WF], [ZL] [XM] et [JW] [YA] [BO] [RE], [S] [KD], [LC] [PT], [BZ] [E] [KD], [AU] [JX], [AG] [BB], [AF] [UM], [OK] [SH], [GK] [OA], [NH] [JF], [SM] [PO], [MW] [UM], [CN] [BB] et [YD] [Z] et M. [VU] [KD], et à tout occupant de leur chef, un délai jusqu'au 20 décembre 2023 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93).
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, en raison des nouvelles dispositions d'application immédiate de la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, en ce qu'il a octroyé aux demandeurs un délai pour se maintenir dans les lieux et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais pour quitter les lieux.
Par jugement rendu le 15 février 2024, le juge de l'exécution de ce siège a notamment rejeté les demandes de délais avant expulsion formulées par [G] [J], [NZ] [SH], [KZ] [EJ], [CD] [IY], [OL] [GS], [VV] [HW], [U] [WF], [UJ] [XM], [AF] [UM], [GK] [OA], [EU] [OA], [UJ] [XM], [WG] [NH], [T] [ZX], [ZL] [XM], [JW] [YA], [ZS] [HM], [NZ] [I], [S] [KD], [AG] [BB] et [SY] [JB].
Par requête du 28 avril 2024, Madame [HP] [IY] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 août 2024 et la décision mise en délibéré au 12 août 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Madame [HP] [IY] et des parties intervenant volontairement expose notamment que :
- elles se trouvent dans une situation de grande précarité pour laquelle elles ont alerté les autorités;
- l'autorité de la chose jugée n'est pas applicable aux nouveaux requérants et que pour ceux concernés par les décisions précitées, l'aggravation de leur situation constitue un élément nouveau permettant l'examen de leur demande.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Madame [MC] [CG], épouse [BL], s'est opposé à la demande de sursis soutenant que :
- la demande est dilatoire en ce que le juge de l'exécution de ce siège et la cour d'appel de Paris se sont déjà prononcés ;
- sa cliente est contrainte de s'acquitter de lourdes charges proportionnelles au nombre important d'occupants ;
- l'immeuble se dégrade fortement rendant sa cession impossible ;
- aucune indemnité d'occupation n'est versée.
Il sollicite la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'ensemble des parties a pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions précitées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties Stéphane UBERTI-SORIN-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des interventions volontaires
L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, de nombreux occupants sollicitent, à l'instar de Madame [HP] [IY], des délais pour quitter les lieux litigieux qu'ils occupent sans droit ni titre. Leur occupation des locaux litigieux n'est pas contestée.
Par suite, ils seront déclarés recevables en leurs interventions volontaires.
Sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C'est ainsi que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.
En l'espèce, les décisions rendues les 20 avril 2023 et 15 février 2024 par le juge de l'exécution de la juridiction de céans et celle rendue le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris, l'ont été notamment au contradictoire de :
Madame [HP] [IY]
Madame [G] [J]
Madame [NZ] [SH]
Monsieur [KZ] [EU] [EJ]
Monsieur [U] [WF]
Madame [ZL] [XM]
Monsieur [MJ] [BB]
Monsieur [SY] [JB]
Monsieur [SX] [JX]
Monsieur [NH] [JF]
Monsieur [AF] [UM]
Les parties requérantes concernées par les décisions précitées considèrent que leur requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis les décisions précitées notamment à ce qu'elles ont effectué de nombreuses démarches en vue d'être relogées et qu'un pourvoi devant la Cour de cassation serait en cours contre la décision rendue par la cour d'appel de Paris précitée.
Le fait que les requérants aient formé ou formeraient un pourvoi contre l'arrêté rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris ne constitue pas un élément nouveau au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, la situation financière et les conditions de relogement des occupants requérants à la présente instance ont déjà été appréciées dans le cadre des trois décisions déjà rendues, notamment leurs démarches ou leurs absences de démarches en vue d'être relogés.
Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation des requérants tel que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d'un enfant.
Dès lors, en absence d'éléments nouveaux par rapport aux décisions précitées, lesquels avaient statué sur les demandes de délais, leurs nouvelles demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée et seront, en conséquence, déclarées irrecevables.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l'exécution
En l'espèce, comme l'a rappelé la cour d'appel de Paris dans son arrêt rendu le 9 novembre 2023, il résulte de l'ordonnance de référé du 12 août 2022 que les occupants sont sans droit ni titre et sont entrés dans les locaux appartenant à Madame [MC] [CG], épouse [BL], en forçant l'entrée pour s'accaparer les lieux (déclarations faites à l'huissier de justice). Le juge des référés n'a toutefois pas constaté de voie de fait (car l'huissier n'a pas constaté que la serrure avait été forcée) justifiant la suppression du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution (dans son ancienne rédaction).
Cependant, du fait de l'application de la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, s'agissant d'une loi de procédure, aux procédures en cours à partir du le 29 juillet 2023, l'existence de manœuvres pour entrer dans les lieux, comme c'est le cas en l'espèce, suffit pour faire obstacle à l'octroi de délais sur le fondement de l'article L. 412-3 précité.
Sans remettre en cause la situation de grande précarité des parties requérantes, il n'est pas possible, en l'état de la législation et des éléments du dossier, de faire droit à leurs demandes de délai desquelles elle seront en conséquence déboutées.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les parties requérantes qui succombent supporteront in solidum la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens, les parties requérantes seront également condamnées in solidum à verser à Madame [MC] [CG], épouse [BL], la somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
c) Sur les modalités d'exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
RECOIT l'intervention volontaire de :
Monsieur [F] [ZD] [Y]
Monsieur [GG] [ST]
Monsieur [ZO] [TJ]
Monsieur [EK] [CR]
Madame [B] [HI]
Madame [ZL] [XM]
Monsieur [SI] [UR]
Monsieur [MJ] [BB]
Monsieur [NH] [JF]
Monsieur [TB] [RA]
Monsieur [SX] [JX]
Madame [NZ] [SH]
Monsieur [SY] [JB]
Monsieur [U] [WF]
Monsieur [A] [KY]
Monsieur [AF] [UM]
Monsieur [GK] [OA]
Monsieur [EU] [OA]
Madame [G] [J]
Madame [OL] [GS]
Monsieur [KZ] [EU] [EJ]
Monsieur [UJ] [XM]
Monsieur [D] [MC] [L]
Monsieur [ID] [SH]
Monsieur [YO] [MT] [RB]
Monsieur [DB] [BW]
Monsieur [UE] [SH]
Monsieur [XN] [Z]
Monsieur [GN] [SH]
Monsieur [N] [C]
Monsieur [SU] [C]
Monsieur [MK] [JB]
DECLARE irrecevables en leurs demandes de délais pour quitter les lieux :
Madame [HP] [IY]
Madame [G] [J]
Madame [NZ] [SH]
Monsieur [KZ] [EU] [EJ]
Monsieur [U] [WF]
Madame [ZL] [XM]
Monsieur [MJ] [BB]
Monsieur [SY] [JB]
Monsieur [SX] [JX]
Monsieur [NH] [JF]
Monsieur [AF] [UM]
DEBOUTE de leurs demandes de sursis à expulsion :
Monsieur [F] [ZD] [Y]
Monsieur [GG] [ST]
Monsieur [ZO] [TJ]
Monsieur [EK] [CR]
Madame [B] [HI]
Monsieur [SI] [UR]
Monsieur [TB] [RA]
Monsieur [A] [KY]
Monsieur [GK] [OA]
Monsieur [EU] [OA]
Madame [OL] [GS]
Monsieur [UJ] [XM]
Monsieur [D] [MC] [L]
Monsieur [ID] [SH]
Monsieur [YO] [MT] [RB]
Monsieur [DB] [BW]
Monsieur [UE] [SH]
Monsieur [XN] [Z]
Monsieur [GN] [SH]
Monsieur [N] [C]
Monsieur [SU] [C]
Monsieur [MK] [JB]
CONDAMNE in solidum à payer à Madame [MC] [CG], épouse [BL], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [HP] [IY]
Monsieur [F] [ZD] [Y]
Monsieur [GG] [ST]
Monsieur [ZO] [TJ]
Monsieur [EK] [CR]
Madame [B] [HI]
Madame [ZL] [XM]
Monsieur [SI] [UR]
Monsieur [MJ] [BB]
Monsieur [NH] [JF]
Monsieur [TB] [RA]
Monsieur [SX] [JX]
Madame [NZ] [SH]
Monsieur [SY] [JB]
Monsieur [U] [WF]
Monsieur [A] [KY]
Monsieur [AF] [UM]
Monsieur [GK] [OA]
Monsieur [EU] [OA]
Madame [G] [J]
Madame [OL] [GS]
Monsieur [KZ] [EU] [EJ]
Monsieur [UJ] [XM]
Monsieur [D] [MC] [L]
Monsieur [ID] [SH]
Monsieur [YO] [MT] [RB]
Monsieur [DB] [BW]
Monsieur [UE] [SH]
Monsieur [XN] [Z]
Monsieur [GN] [SH]
Monsieur [N] [C]
Monsieur [SU] [C]
Monsieur [MK] [JB]
CONDAMNE in solidum aux entiers dépens :
Madame [HP] [IY]
Monsieur [F] [ZD] [Y]
Monsieur [GG] [ST]
Monsieur [ZO] [TJ]
Monsieur [EK] [CR]
Madame [B] [HI]
Madame [ZL] [XM]
Monsieur [SI] [UR]
Monsieur [MJ] [BB]
Monsieur [NH] [JF]
Monsieur [TB] [RA]
Monsieur [SX] [JX]
Madame [NZ] [SH]
Monsieur [SY] [JB]
Monsieur [U] [WF]
Monsieur [A] [KY]
Monsieur [AF] [UM]
Monsieur [GK] [OA]
Monsieur [EU] [OA]
Madame [G] [J]
Madame [OL] [GS]
Monsieur [KZ] [EU] [EJ]
Monsieur [UJ] [XM]
Monsieur [D] [MC] [L]
Monsieur [ID] [SH]
Monsieur [YO] [MT] [RB]
Monsieur [DB] [BW]
Monsieur [UE] [SH]
Monsieur [XN] [Z]
Monsieur [GN] [SH]
Monsieur [N] [C]
Monsieur [SU] [C]
Monsieur [MK] [JB]
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de la Seine-Saint-Denis, bureau de la prévention et des affaires locatives ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 août 2024.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN