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12/08/2024 | FRANCE | N°24/01250

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 12 août 2024, 24/01250


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01250 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT6K

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02368
----------------

Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de

l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01250 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT6K

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02368
----------------

Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0263

Madame [T] [K]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0263

Madame [D] [S]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0263

Madame [H] [A]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0263

La société SCI ANNALINE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0263

ET :

La société BOUILLON [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marc NOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1120

Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Cécile DEMARS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :R280

Madame [Z] [Y]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Cécile DEMARS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :R280

************************************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 18 avril 2004, Mme [M] [F] [C] épouse [P] a donné à bail commercial à la SAS Société self Galliéni les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9] suivants : au rez-de-chaussée, une boutique sur rue avec arrière-boutique, deux pièces à usage de réserve, une cuisine et un cabinet de toilettes avec WC, une salle de restaurant édifiée sur l'ancien jardin conformément à l'autorisation donnée par le bailleur.

Par acte sous seing privé du 22 juillet 2016, enregistré au service de la publicité foncière le 9 août 2016, M. [N] [Y] et Mme [Z] [V] ont consenti un bail commercial à la SAS Self Galliéni, exploitant sous l'enseigne commerciale Le [8], portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9] décrits ainsi : une salle de deux-cents mètres carrés, des toilettes, une terrasse d'environ cent-vingt mètres carrés, une courette d'environ trois mètres carrés comprenant vestiaire, une cave d'environ quinze mètres carrés. Ces bâtiments sont implantés sur la parcelle cadastrée n° A59.

Par avenant non daté, M. [N] [Y] et Mme [Z] [V] d'une part et la société Self Galliéni d'autre part ont intégré au bail précité d'autres locaux, également situés [Adresse 2], à savoir au rez-de -chaussée une kitchenette, un sanitaire, une chambre et une salle principale ; au premier étage une salle de bains, deux chambre avec balcon et terrasse, une cave et un garage.

En mars 2020, la société Self Galliéni a cédé son fonds de commerce à la SARL Bouillon [Localité 9], incluant le droit aux bail sur l'ensemble des locaux précités, à usage exclusif de « café - bar - restaurant - vente de plats à emporter - noces - banquets - lunchs - organisation de séminaires ».

Dans le cadre de son activité, la société Bouillon [Localité 9] occupe une terrasse aménagée dans un jardin situé au niveau du [Adresse 3] à [Localité 9], accessible depuis le fond de la salle de restaurant. Ce jardin compose le lot n° 5 de la copropriété du [Adresse 3], laquelle est implantée sur la parcelle A60. La jouissance exclusive de ce jardin est réservée au propriétaire du lot n° 3, à savoir un bâtiment situé en fond de parcelle donnant sur la [Adresse 11], propriété de M. [N] [Y] et Mme [Z] [V] épouse [Y].

M. [I] [W] et Mme [R] [J] épouse [W] ont acquis ,le 8 juin 2001, un appartement situé au premier étage de la copropriété du [Adresse 3]. A ce titre ils bénéficient d'un droit de jouissance privative sur le second jardin composant cette copropriété, identifié comme étant le lot n° 3, qui est mitoyen du lot n° 5.

M. [I] [W] réside actuellement dans ce bien avec Mme [T] [K], sa compagne.

Mme [D] [S] et Mme [H] [O], sa fille, sont associées de la SCI Annaline, elle-même propriétaire de la parcelle située [Adresse 4], cadastrée A [Cadastre 7], qui est contigüe à la parcelle A[Cadastre 6]. Elles résident à cette même adresse dans un appartement donnant sur la [Adresse 10], au niveau du numéro 24.

Dès le mois de septembre 2020, M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], et Mme [H] [O], se sont plaints auprès de la mairie de [Localité 9] de l'aménagement par la société Bouillan [Localité 9] du jardin en terrasse et des bruits générés par l'activité de l'établissement Le [8].

Par l'intermédiaire de leur conseil, ces mêmes personnes ont, par courriers du 24 avril 2022, mis en demeure la société Bouillon [Localité 9] et les épux [Y] d'avoir à déposer la terrasse aménagée dans le jardin composant le lot n° 5 de la copropriété du [Adresse 3].

En juin 2022, M. [I] [W] a déposé une main courante à l'encontre de la société Bouillon [Localité 9], faisant état de tapage. En juin 2023, Mme [D] [S] a déposé une plainte pour des faits d'agressions sonores à l'encontre de la même société. En juin 2024, Mme [D] [S], Mme [H] [O] et M. [I] [W] ont de nouveau déposé une plainte pour des faits de même nature.

Préalablement autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 10 juillet 2024, M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline ont, par actes de commissaire de justice du 15 juillet 2024, fait assigner la SARL Bouillon [Localité 9], M. [N] [Y] et Mme [Z] [V] épouse [Y] en référé à heure indiquée.

L'affaire a été renvoyée lors de l'audience du 25 juillet 2024, M. [X] [G], gérant de la SARL Bouillon [Localité 9] ayant justifié avoir été à l'étranger jusqu'au 20 juillet 2024 et ne pas avoir eu le temps de préparer sa défense. M. [N] [Y] et Mme [Z] [V] épouse [Y] étaient non comparants et non représentés lors de cette audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 31 juillet 2024, toutes les parties ont comparu.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, oralement soutenues à l'audience, M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline demandent au tribunal de :
les déclarer recevables en leurs demandes,condamner la société Bouillon [Localité 9] et M. et Mme [Y] à cesser immédiatement toute utilisation commerciale de la terrasse n° 2, lot 5 de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9],condamner la société Bouillon [Localité 9] et M. et Mme [Y] à procéder à la remise en état du mur mitoyen entre les 20 et [Adresse 3], ainsi que du jardin n° 2, lot n°5 susvisé,assortir la présente condamnation aux fins de cessation et remise en l'état du mur mitoyen et du jardin litigieux, à hauteur de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et jusqu'à la justification de la complète remise en état et de la cessation des troubles ,condamner solidairement tout succombant leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement tout succombant aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, oralement soutenues à l'audience, la SARL Bouillon [Localité 9] demande au tribunal de :

A titre principal
prononcer la nullité de l'assignation,
A titre subsidiaire
déclarer M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline irrecevables en leurs demandes à défaut d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative,
A titre infiniment subsidiaire
débouter M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline de leurs demandes,
En tout état de cause
écarter des débats les pièces adverses n° 24 et n° 28 produites par M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline,condamner in solidum M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Marc Noyer.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, oralement soutenues à l'audience, M. [N] [Y] et Mme [Z] [V] épouse [Y] demandent au tribunal de :

A titre principal
prononcer la nullité de l'assignation,
A titre subsidiaire
déclarer M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline irrecevables en leurs demandes
A titre infiniment subsidiaire
constater l'existence de contestations sérieuses et l'absence d'urgence,débouter M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] ainsi que et la SCI Annaline de leurs demandes,
En toute hypothèse
condamner la société Bouillon [Localité 9] à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,condamner in solidum M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline aux dépens.
En application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024.

MOTIVATION

1. SUR L'EXCEPTION DE PROCÉDURE TIRÉE DE LA NULLITÉ DE L'ASSIGNATION

Selon l'article 112 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

1.1. SUR LE MOYEN DE LA VIOLATION DE l'ARTICLE 841 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En vertu de l'article 485 du code de procédure civile, la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

L'article 841 du même code dispose que l'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

Les articles 840 et suivants du code de procédure civile régissent la procédure à jour fixe laquelle ne s'applique que dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire comme le prévoit l'article 840. La procédure de référé relève quant à elle de la procédure orale (article 834 et suivants du code de procédure civile). Dès lors, l'article 841 précité n'est pas applicable à la présente instance de référé.

L'article 485 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d'assigner en référé à heure indiquée n'impose cependant pas, à la différence de l'article 841, de joindre la requête préalablement adressée au juge des référés, ni l'ordonnance rendue pas ce dernier, sous peine de nullité.

Par ailleurs, consécutivement au renvoi ordonné à l'audience du 25 juillet 2024,la société Bouillon [Localité 9] et les époux [Y] ont été en mesure de préparer leur défense et de la soutenir lors de l'audience du 31 juillet 2024. Dès lors l'absence de mention de la procédure de référé à heure indiquée dans l'assignation et l'absence de production par les demandeurs de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire du 10 juillet 2024, ne leur a pas causé un grief.

Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 841 du code de procédure civile n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'assignation.

1.2. SUR LES MOYENS TIRÉS DE L'ABSENCE DES MENTIONS PRÉVUES PAR LES ARTICLES 54 ET 56 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Selon l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'article 56 du même code prévoit que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.

1.2.1 Au titre de l'absence de mentions relatives à la procédure à heure indiquée

Il est constant que l'assignation qui a été délivrée le 15 juillet 2024 à la 2024,la SARL Bouillon [Localité 9] et les époux [Y] ne comporte aucune mention relative à la procédure de référé à heure indiqué. Les pièces y étant annexées ne comportent pas non plus l'ordonnance du 10 juillet 2024, ni la requête adressée au président.

L'assignation comporte néanmoins un exposé des moyens en fait et en droit au soutien des prétention des demandeurs.

Dans ces conditions et dès lors que la nature de la procédure ne constitue pas un moyen au soutien de la prétention sur le fond, l'absence, dans l'assignation, de mentions relatives à la procédure à heure indiquée, ne constitue pas une violation de l'article 56, 2° du code de procédure civile.

Dans ces conditions le moyens tiré de la violation de ce texte doit être écarte.

1.2.2. Au titre de l'absence de mentions relatives à l'article 750-1 du code de procédure civile

Selon l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, dans le dispositif de leur conclusion, les demandeurs formulent deux fois les mêmes prétentions, correspondant à des moyens distincts, le premier tiré de la violation du règlement de copropriété régissant la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9], le second du trouble anormal du voisinage visant notamment l'article 544 du code civil et le disposition du code de la santé publique relatives au bruit (R. 1336-5 et R. 1336-6).

Il y a lieu d'observer que parmi les demandeurs, seul M. [I] [W] est copropriétaire au sein de la copropriété du [Adresse 3]. Les autres demandeurs n'ont donc pas d'intérêt à soulever la violation du règlement de propriété.

Par ailleurs, les demandeurs n'opèrent aucune hiérarchie dans leurs moyens. Ainsi, ils invoquent le moyen tiré du trouble anormal du voisinage de la même manière que celui tiré de la violation du règlement de copropriété.

Dans ces conditions, l'ensemble des demandeur font état d'un trouble anormal du voisinage.

Or depuis le 23 mai 2024, l'article 750-1 du code de procédure civile impose de faire précéder toute demande en justice relative à un trouble anormal du voisinage, au choix de la partie demanderesse, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Une dispense légale est apportée si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.

Même à supposer que les défendeurs aient été dispensés de faire précéder leur assignation de l'une des mesures visées au premier alinéa de l'article 750-1 du code de procédure civile, en raison de l'urgence, comme ils les soutiennent, leur assignation devaient mentionner, à peine de nullité les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense de le tentative conciliation, de médiation ou de procédure participative.

Force est de constater que l'assignation délivrée le 15 juillet 2024 ne comportant aucune mention sur ce point.

Néanmoins, s'agissant d'une nullité de forme, en l'absence de justification d'un grief par les défendeurs, cette violation de l'article 54, 5° du code de procédure civile n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'assignation.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société Bouillon [Localité 9] et les époux [Y] de leur demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation qui leur a été délivrée le 15 juillet 2024.

2. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT DE TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, il a été préalablement démontré que la présente instance est relative à un trouble anormal du voisinage. A ce titre les demandeurs étaient tenus à peine d'irrecevabilité, sauf dispense prévue par l'article 750-1 alinéa 2 du code de procédure civile, de faire précéder leur demande en justice, à leur choix, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.

La saisine, en septembre 2020 de la mairie, l'envoi d'une lettre de mise en demeure en avril 2022 et de dépôt de plusieurs plaintes ainsi que d'une main courante, dont il n'est justifié d'aucune suite, ne satisfait pas aux exigences de l'article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, qui vise mesures spécifiques tendant à la résolution amiable du litige.

Dès lors, les demandeurs, sont tenus de justifier qu'ils bénéficient d'une dispense. A ce titre, ils se prévalent de l'urgence manifeste, qui aurait été retenue par le président pour autoriser l'assignation à heure indiquée.

Outre que l'article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, vise l'exigence de célérité, et non l'urgence, la célérité à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal, ne saurait être assimilée à une urgence manifeste qui empêche faire précéder l'assignation d'une tentative de résolution amiable.

Par ailleurs, les demandeurs ne justifient d'aucun élément, ni fait nouveau, permettant de caractériser l'urgence manifeste exigée par l'article 750-1 alinéa 2, 3°, alors qu'ils dénoncent des nuisances depuis septembre 2022. Au surplus, ils ne versent pas aux débats la requête qu'ils ont formé en vue d'être autorisés à assigné en référé à date indiquée ni l'ordonnance du 10 juillet 2024.

Par conséquent, les demandeurs seront déclarés irrecevables en leurs demandes.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'étudier les autres demandes des parties, en ce compris celle relative à la validité des pièces n° 24 et 28 des demandeurs.

3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Marc Noyer pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la SARL Bouillon [Localité 9] d'une part et à M. [N] [Y] et Mme [Z] [V] épouse [Y] d'autre part, la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Consécutivement, M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline seront déboutés de leur demande fondée sur le même texte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

DÉBOUTE la SARL Bouillon [Localité 9], M. [N] [Y] et Mme [Z] [V] épouse [Y] de leur exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation signifiée le 15 juillet 2024 ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline formées à l'encontre de la SARL Bouillon [Localité 9] d'une part et de M. [N] [Y] et Mme [Z] [V] épouse [Y] d'autre part ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline à payer à la SARL Bouillon [Localité 9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE il soliduim M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline à payer à M. [N] [Y] et Mme [Z] [V] épouse [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [I] [W], Mme [T] [K], Mme [D] [S], Mme [H] [O] et la SCI Annaline de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 AOUT 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/01250
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;24.01250 ?
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