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07/08/2024 | FRANCE | N°24/01023

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 07 août 2024, 24/01023


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01023 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC7F

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AOÛT 2024
MINUTE N° 24/02355
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application d

es dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01023 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC7F

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AOÛT 2024
MINUTE N° 24/02355
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO, nom commercial FRANCILIEN IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568

ET :

La Société DOUBLE TREE BY TWIN’S
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

*********************************************************

EXPOSÉ DU LITIGE

La société DOUBLE TREE BY TWIN’S est propriétaire de divers lots au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3].

Par acte délivré le 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la société DOUBLE TREE BY TWIN’S en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir sa condmnation à lui régler :
la somme provisionnelle de 18.539,95 euros correspondant à des charges de copropriétés impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2023, de la sommation du 19 mars 2024 et de l’assignation ;la somme provisionnelle de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.

À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, soutenant que la société défenderesse est redevable d’arriérés de charges de copropriété.

Régulièrement citée, la société DOUBLE TREE BY TWIN’S n’a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Par ailleurs, aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version en vigueur, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et aux conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] produit :
un relevé de propriété, établissant que la société DOUBLE TREE BY TWIN’S est propriétaire des lots n°1, 3, 11, 14 et 18,un historique de compte arrêté au 6 juin 2024,les appels de fonds correspondants,les procès-verbaux d’assemblée générale des 2 décembre 2021, 13 juillet 2022 et 20 novembre 2023 et les attestations de non-recours correspondantes,une sommation de payer du 19 mars 2024,le contrat de syndic.
Il y a lieu de relever qu'est intégré dans le décompte une somme ayant déjà fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 juillet 2021 au titre des arriérés arrêtés au 20 octobre 2020, 4ème trimestre 2020 inclus, de même que les frais de recouvrement correspondants.

En outre, étant rappelé que l’exigibilité en justice des arriérés de charges est subordonnée à l’approbation des comptes par l’assemblée générale, ou du budget prévisionnel si l’exercice n’est pas encore clos ou que l’assemblée générale n’a pas encore pu se tenir, aucun élément n'établissant l'approbation du budget prévisionnel ou des comptes n’est produit concernant la période du 1er janvier 2023 au mois de juin 2024, les sommes réclamées étant arrêtée au 2éme trimestre 2024 inclus.

Enfin, la sommation de payer du 19 mars 2024 est accompagnée d’un décompte illisible. Le syndicat n’a donc pas mis le copropriétaire en position de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

Au vu de ces éléments, et étant rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence, il n'est pas démontré que les sommes réclamées soient incontestablement dues, et les demandes se heurtent à des contestations sérieuses qui fait obstacle à toute condamnation provisionnelle en référé, concernant les arriérés de charge comme les dommages et intérêts.

Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé, tant sur le paiement des arriérés que sur les dommages et intérêts.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de procédures non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens ;

Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 AOÛT 2024.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/01023
Date de la décision : 07/08/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-07;24.01023 ?
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