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06/08/2024 | FRANCE | N°24/03670

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi fond, 06 août 2024, 24/03670


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]



REFERENCES : N° RG 24/03670 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGRW

Minute : 24/00296





Société IN’IL
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431



C/


Monsieur [H] [R]
Représentant : Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 29
Madame [W] [R]
Représentant : Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SE

INE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 29



Copie exécutoire : Me Christine GALLON
Copie certifiée conforme : Me Johanna ATTAL

Le 22 Août 2024


JUGEMENT

...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/03670 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGRW

Minute : 24/00296

Société IN’IL
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Monsieur [H] [R]
Représentant : Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 29
Madame [W] [R]
Représentant : Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 29

Copie exécutoire : Me Christine GALLON
Copie certifiée conforme : Me Johanna ATTAL

Le 22 Août 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Août 2024;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Société IN’LI, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [W] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Par contrat n°229964/74 signé le 28 septembre 2009, la société OGIF, [Adresse 3], donne en location à Mme [W] [R] et M. [H] [R] le logement [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 716,57€, provisions pour charges comprises,

Par acte d’huissier du 15 avril 2024, la S.A. IN’LI fait délivrer à M. [H] [R] et Mme [W] [R] une assignation à comparaitre le 4 juin 2024 devant le Juge des con-tentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location du 28 septembre 2009 et constater la résiliation de plein droit dudit contrat,
- ordonner par suite l’expulsion de M. et Mme [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux donnés à bail au besoin avec l’assistance du commissaire de poli-ce et d’un serrurier,
- ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers garnissant les lieux loués,
- condamner M. et Mme [R] à payer à la S.A. IN’LI :
- 5 134,27€ pour les loyers et charges impayés au mois de mars 2024, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir,
- une indemnité d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail n’a-vait pas été résilié et jusqu’à leur départ effectif des lieux,
- 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens, y compris le commandement de payer délivré le 26 janvier 2024,
- ne pas écarter l’exécution provisoire,

Les actes ont été remis à personnes physiques,

A l’audience du 4 juin 2024, la S.A. IN’LI est représentée,
M. [H] [R] et Mme [W] [R] sont représentés,

La S.A. IN’LI expose que la dette est soldée, se désiste de toutes ses demandes à l’ex-ception des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile,

Le conseil de M. et Mme [R] explique que les locataires ont contacté bien avant la délivrance de l’assignation leur bailleur pour solliciter un échéancier, ce qui n’est pas contesté. M. [R] a quitté le domicile, le divorce par consentement mutuel est en cours. Mme [R], qui a trois enfants dont le dernier est né en 2015, a rencontré de graves difficultés financières, dès lors que la CAF avait cessé les versements. Mme [R] gagne 1 800 € par mois et son conseil, Me Johanna ATTAL demande à être désignée au titre de l’aide juridictionnelle provisoire,

L’affaire est mise en délibéré au 6 août 2024 avec mise à disposition au greffe,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la loi du 6 juillet 1989,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile,

1) sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience,

La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 29 janvier 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 15 avril 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

L’assignation du 15 avril 2024 a également été dénoncée à la sous-préfecture de Saint Denis par voie électronique le 17 avril 2024,

Par conséquent, la demande est recevable,

2) sur les demandes au principal

A l’audience du 4 juin 2024, la société IN’LI a informé le tribunal que M. et Mme [R] avaient réglé l’intégralité de leur dette et qu’en sa qualité de demanderesse, elle se désistait de l’intégralité de ses demandes, à l’exception des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile,

En conséquence, le tribunal prend acte du désistement de la société IN’LI de ses demandes concernant l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, le sort des meubles, l’indemnité d’occupation et le paiement de la dette locative,

3) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre
de la présente procédure,

En conséquence, M. [H] [R] et Mme [W] [R] seront condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

M. [H] [R] et Mme [W] [R] seront également condamnés aux dépens de l’instance, y compris le commandement de payer délivré le 26 janvier 2024,

4) sur la demande reconventionnelle d’aide juridictionnelle provisoire

Il sera demandé que Me Johanna ATTAL, conseil de M. et Mme [R] soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire,

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement

contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare la demande recevable,

Constate le désistement de la société IN’LI de ses demandes formulées dans l’assi-gnation délivrée le 15 avril 2024 à l’encontre de Mme [W] [R] et M. [H] [R], domiciliés [Adresse 2] quant aux demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, le sort des meubles, l’indemnité d’occupation et le paiement de la dette locative,

Condamne Mme [W] [R] et M. [H] [R] à 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [W] [R] et M. [H] [R] aux dépens de l’instance, y compris le commandement de payer du 26 janvier 2024,

Demande que Me Johanna ATTAL, conseil des défendeurs, soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire,

Constate l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 6 août 2024 la minute étant signée par

LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03670 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGRW

DÉCISION EN DATE DU : 06 Août 2024

AFFAIRE :

Société IN’IL
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Monsieur [H] [R]
Représentant : Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 29
Madame [W] [R]
Représentant : Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 29

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/03670
Date de la décision : 06/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-06;24.03670 ?
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