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05/08/2024 | FRANCE | N°24/02068

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi fond, 05 août 2024, 24/02068


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 6]

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@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]



REFERENCES : N° RG 24/02068 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6C7

Minute : 24/282





Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159



C/


Monsieur [R] [Z]



Copie exécutoire : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme : Monsieur [R] [Z],

Le 05 Août 2024



JUGEMENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024 ;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieu...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/02068 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6C7

Minute : 24/282

Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

C/

Monsieur [R] [Z]

Copie exécutoire : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme : Monsieur [R] [Z],

Le 05 Août 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024 ;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Société ANTIN RESIDENCES, demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par deux contrats du 13 juillet 2021, la société ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [R] [Z] un appartement à usage d’habitation, ainsi qu’une place de stationnement situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 560,42 € pour l’appartement et de 62,79 € pour la place de stationnement, outre 98,34 € de provision sur charges pour l’appartement et 5,99 € de provision sur charges pour la place de stationnement.

Des loyers étant demeurés impayés, la société ANTIN RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 octobre 2023.

Elle a ensuite fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 27 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 14 mai 2024, la société ANTIN RESIDENCES - représentée par la SCP PAUTONNIER & Associés - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [Z] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 10.701,31 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 350 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusvive, ainsi qu’une somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société ANTIN RESIDENCES souligne s’opposer aux délais de paiement sollicités en défense et s’en rapporte à la décision du juge s’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux.

Convoqué par un acte remis à l'étude du commissaire de justice le 27 février 2024, Monsieur [R] [Z] comparaît en personne. Il reconnaît le montant de la dette locative mais demande à rester dans les lieux, en s’acquittant d’une mensualité de 1.000 €, en sus du loyer et des charges courants. Subsidiairement, il demande un délai de douze mois pour quitter les lieux. Il déclare être fonctionnaire territorial, percevoir des revenus mensuels de 2.500 €, avoir deux enfants à charge et être endetté auprès de la Banque de France à hauteur de 12.000 €. Il explique l’arriéré locatif par une mauvaise gestion de sa part, liée à la dépression dont il souffre.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 28 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.

Par ailleurs, la société ANTIN RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

Les baux conclus le 13 juillet 2021 contiennent une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 octobre 2023, pour la somme en principal de 6.167,01 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 novembre 2023.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF:

La société ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [Z] reste devoir la somme de 10.701,31 € à la date du 8 avril 2024.

Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 10.701,31 €.

III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative”.

L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges”.

En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit et des débats à l'audience, que Monsieur [R] [Z] n'a pas repris le paiement du loyer courant et qu'il n'a même rien payé depuis le 5 octobre 2023. Au surplus, il ne justifie pas être en mesure d'apurer sa dette locative, étant également endetté par ailleurs.

Dans ces conditions et compte tenu de la position de la bailleresse à l'audience, la demande de délais de paiement de Monsieur [R] [Z] sera rejetée.

IV. SUR LA DEMANDE DE DELAI POUR QUITTER LES LIEUX :

Il ressort des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais pour quitter les lieux, dans la limite maximale de douze mois, lorsque le relogement des personnes dont l'expulsion est ordonnée ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Dans ce cadre, il doit être tenu compte des éléments suivants : la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Compte tenu de ces éléments et des débats à l'audience, il sera accordé à Monsieur [R] [Z] un délai de quatre mois pour quitter les lieux, à compter de la signification du jugement. Passé ce délai, la société ANTIN RESIDENCES sera autorisée à le faire expulser.

V. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’OCCUPATION :

Outre la condamnation au paiement de l'arriéré locatif, Monsieur [R] [Z] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

VI. SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION :

A défaut pour la société ANTIN RESIDENCES de justifier de la résistance abusive qu'elle allègue, ni du préjudice spécifique qui en serait résulté, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation.

VII. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [R] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ANTIN RESIDENCES, Monsieur [R] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 13 juillet 2021 entre la société ANTIN RESIDENCES et Monsieur [R] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation et la place de stationnement situés [Adresse 3] sont réunies à la date du 14 novembre 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;

ACCORDE à Monsieur [R] [Z] un délai de quatre mois pour libérer les lieux et restituer les clés à compter de la signicitation du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quatre mois, la société ANTIN RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à verser à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 10.701,31 € (décompte arrêté au 8 avril 2024, incluant mars 2024) ;

CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à verser à la société ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande d'indemnisation ;

CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à verser à la société ANTIN RESIDENCES une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge, le 5 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02068 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6C7

DÉCISION EN DATE DU : 05 Août 2024

AFFAIRE :

Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

C/

Monsieur [R] [Z]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/02068
Date de la décision : 05/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-05;24.02068 ?
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