TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 10]
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REFERENCES : N° RG 24/00862 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYGQ
Minute : 24/281
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
Représentant : Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
C/
Monsieur [J] [L]
Copie exécutoire : Maître Frédéric BIAIS
Copie certifiée conforme : Monsieur [J] [L]
Le 05 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L], demeurant chez Monsieur [M] [L], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
.EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 24 février 2021, Monsieur [J] [L] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]. En complément, il a souscrit une autorisation de découvert d’un montant de 500 € au taux débiteur révisable de 18,25 %.
Par lettre recommandée en date du 13 juillet 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] a mis en demeure Monsieur [J] [L] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Mérignac a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir condamner Monsieur [J] [L] au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 37 223,84 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 et de leur capitalisation ;
- la somme de 1 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen.
En l’absence d’appel interjeté à l’encontre du jugement, le dossier a été transféré au juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen.
Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l’audience du 19 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2024, aux fins de citation du défendeur.
L’affaire a ensuite été plaidée à l’audience du 14 mai 2024.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9], représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation et a soutenu oralement les conclusions régularisées à l’audience, qu’elle a justifiées avoir signifiées au défendeur.
Cité à son domicile, Monsieur [J] [L] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Cela étant précisé, il ressort de l’article L.312-1 du code de la consommation que les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros.
En outre, selon l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L.311-1, 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois et dès lors que le dépassement est significatif, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L.341-9).
Il ressort également des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 V du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L.341-9).
En l’espèce, les relevés de compte produits montrent que le solde du compte, sur lequel Monsieur [J] [L] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 500 €, est devenu débiteur le 30 avril 2021 de 3.013,75 € pour atteindre un solde négatif de 36.909,58 € le 30 mai 2021, de 36.931 € le 7 juillet 2021 puis de 37.223,84 € le 11 octobre 2021.
Aucune trace de l’information du débiteur prescrite par l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, qui aurait dû intervenir au plus tard le 31 mai 2021 ni de la proposition prévue par l'article L 312-93 du même code ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit le 30 juillet 2021 au plus tard, ne figurent au dossier du prêteur. Seule une lettre recommandée du 13 juillet 2021 annonçant la clôture du compte et mettant en demeure Monsieur [J] [L] de rembourser le solde débiteur est versée aux débats.
L’accomplissement des formalités prescrites par les articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dont la preuve incombe au prêteur, n’est donc pas établi.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement (312,89 €).
Monsieur [J] [L] sera dès lors condamné à payer la somme de 36.910,95 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En revanche, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur la situation économique du défendeur, Monsieur [J] [L] sera condamné à payer la somme de 100 € à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] la somme de 36 910,95 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] la somme de 100 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 5 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00862 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYGQ
DÉCISION EN DATE DU : 05 Août 2024
AFFAIRE :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
Représentant : Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
C/
Monsieur [J] [L]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires