TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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[Localité 5]
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REFERENCES : N° RG 23/03772 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTED
Minute : 24/278
S.C.I. AKELIUS [Localité 7] XXX
Représentant : Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [V] [H]
Monsieur [I] [C] [O]
Copie exécutoire : Maître Marc ZIMMER
Copie certifiée conforme :Monsieur [I] [C] [O]
Le 05 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. AKELIUS [Localité 7] XXX, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [I] [C] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 6 avril 2021, la SCI AKELIUS [Localité 7] XXX a donné à bail à Monsieur [V] [H] et Monsieur [I] [C] [O] un appartement situé [Adresse 2] , pour un loyer mensuel de 1.350 € et 80 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI AKELIUS [Localité 7] XXX a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 octobre 2022.
Puis elle a fait assigner Monsieur [V] [H] et Monsieur [I] [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 18 décembre 2023 afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion des lieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024, après avoir été renvoyée une fois à la demande des défendeurs à l’audience du 27 février 2024, lors de laquelle toutes les parties ont comparu.
A l’audience du 14 mai 2024, la SCI AKELIUS [Localité 7] XXX - représentée par Maître Marc Zimmer - reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [H] et Monsieur [I] [C] [O] sous astreinte de 50 € par jour de retard ; d’ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls des défendeurs ; de condamner solidairement Monsieur [V] [H] et Monsieur [I] [C] [O] au paiement d’une somme actualisée de 12.963,72 € au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours, d’une somme de 137,63 € correspondant au coût du commandement de payer, d’une somme de 870,92 € correspondant à l’indemnité d’assurance perçue pour la réalisation de travaux réalisés aux frais du bailleur ; et de les condamner enfin solidairement aux entiers dépens (en ce compris le coût du commandement de payer), ainsi qu’à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [C] [O] comparaît en personne. Il déclare que le loyer du mois de mai 2024 a été payé et sollicite que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite. Il ne s’oppose pas au surplus des demandes formées par la SCI AKELIUS [Localité 7] XXX et souligne qu’il entend quitter les lieux.
Avisé de la date de l’audience de renvoi le 27 février 2024, Monsieur [V] [H] n’est ni présent, ni valablement représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.
Le décompte produit en l'espèce par la SCI AKELIUS [Localité 7] XXX révèle que la dette locative s’éleve, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 12.826,08 € au 18 avril 2024.
Si Monsieur [I] [C] [O] déclare que le loyer du mois de mai a été payé, il ne le justifie pas, étant précisé que le décompte versé aux débats est arrêté au 18 avril 2024 et que si le loyer du mois de mai a effectivement été payé, il sera déduit de la dette locative au moment de l’exécution du jugement.
Monsieur [V] [H], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs et leur expulsion.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour les défendeurs de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la SCI AKELIUS [Localité 7] XXX, arrêté à la date du 18 avril 2024, que la dette locative s'élève à la somme 12.826,08 €, après déduction des frais de poursuite.
La SCI AKELIUS [Localité 7] XXX justifie également de la clause de solidarité liant les défendeurs, stipulée à l'article 17 du contrat de bail.
Si Monsieur [I] [C] [O] déclare que le loyer du mois de mai a été payé, il ne le justifie pas, étant précisé que le décompte versé aux débats est arrêté au 18 avril 2024 et que si le loyer du mois de mai a effectivement été payé, il sera déduit de la dette locative au moment de l’exécution du jugement.
Monsieur [V] [H], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [V] [H] et Monsieur [I] [C] [O] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 12.826,08 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (18 décembre 2023) conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, il convient de condamner solidairement ces derniers au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Les défendeurs seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 870,92 €, en réparation du préjudice subi du fait de la prise en charge de travaux de remise en état réalisés à la suite d'un dégât des eaux survenu en janvier 2022 au sein de l'appartement occupé par les défendeurs. En effet, la SCI AKELIUS [Localité 7] XXX justifie avoir pris à sa charge lesdits travaux de remise en état à hauteur de la somme globale de 2.190,87 € TTC. Elle sollicite la somme de 870,92 € à titre de dommages-intérêts. Cette somme correspond à l'indemnité versée aux locataires par leur assureur, afin de prendre en charge les travaux de remise en état, finalement payés par la demanderesse.
Il ressort des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que les locataires sont présumés être à l'origine des dégradations survenues pendant la durée de la location. S'ils ne prouvent pas que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers, ils sont tenus de réparer les préjudices subis du fait des dégradations survenues pendant la durée de la location. En l'espèce, Monsieur [V] [H] et Monsieur [I] [C] [O] n'apportent aucun élément relatif à l'origine du dégât des eaux survenu en janvier 2022. Ils sont donc tenus de réparer les conséquences de ce dégât des eaux, de sorte qu'ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme réclamée de 870,92 €.
En revanche, la SCI AKELIUS sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 137,63 € correspondant au coût du commandement de payer, ce coût étant pris en compte au titre de la condamnation aux dépens.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [H] et Monsieur [I] [C] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2022 ; et ils seront condamnés in solidum à verser à la SCI AKELIUS [Localité 7] XXX une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la demanderesse a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 6 avril 2021entre la SCI AKELIUS [Localité 7] XXX et Monsieur [V] [H] et Monsieur [I] [C] [O] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] , aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 31 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [H] et Monsieur [I] [C] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [H] et Monsieur [I] [C] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI AKELIUS [Localité 7] XXX pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SCI AKELIUS [Localité 7] XXX de sa demande d'astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [H] et Monsieur [I] [C] [O] à verser à la SCI AKELIUS [Localité 7] XXX la somme de 12.826,08 € (selon décompte arrêté au 18 avril 2024 et incluant mai 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [H] et Monsieur [I] [C] [O] à verser à la SCI AKELIUS [Localité 7] XXX une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [H] et Monsieur [I] [C] [O] à verser à la SCI AKELIUS [Localité 7] XXX une somme de 870,92 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [H] et Monsieur [I] [C] [O] à verser à la SCI AKELIUS [Localité 7] XXX une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [H] et Monsieur [I] [C] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2022 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 5 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03772 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTED
DÉCISION EN DATE DU : 05 Août 2024
AFFAIRE :
S.C.I. AKELIUS [Localité 7] XXX
Représentant : Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [V] [H]
Monsieur [I] [C] [O]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires