La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2024 | FRANCE | N°23/03686

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi fond, 05 août 2024, 23/03686


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]



REFERENCES : N° RG 23/03686 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSTR

Minute : 24/277





Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173



C/


Monsieur [Y] [M]



Copie exécutoire : Maître Sébastien MENDES GIL
Copie certifiée conforme

: Monsieur [Y] [M]

Le 05 Août 2024


JUGEMENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;

Sous la présidence d...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/03686 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSTR

Minute : 24/277

Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [Y] [M]

Copie exécutoire : Maître Sébastien MENDES GIL
Copie certifiée conforme : Monsieur [Y] [M]

Le 05 Août 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2024 le jugement a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
non comparant, ni représenté

.EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 février 2019, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à [K] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 540,86 €, hors provision sur charges.

[K] [M] est décédée le 26 octobre 2021.

Informée de ce qu’une personne dénommée [Y] [M] continuerait d’occuper les locaux loués à [K] [M], l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a sollicité et obtenu du juge l’autorisation de faire réaliser un constat relativement aux conditions d’occupation du logement.

Ce constat a été dressé le 21 octobre 2022.

Le 17 mars 2023, Monsieur [Y] [M] a été sommé de quitter les lieux et de restituer les clés.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024.

A l’audience, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE -représenté par Maître Sébastien MENDES-GIL- demande au juge d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [M] ; de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner le défendeur au paiement de l’arriéré d’occupation actualisé à la somme de 17.295,53 €, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, de la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Il demande également d’ordonner la production de l’attestation d’assurance sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Bien que convoqué par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 12 décembre 2023 puis avisé de la date du renvoi par le greffe, Monsieur [Y] [M] n’est ni présent, ni représenté.

L’affaire est mise en délibéré au 5 août 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

Sur l’expulsion
Selon les articles L.213-4-3 et R.213-9-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

Il ressort des pièces communiquées, notamment du contrat de bail, du constat de commissaire de justice du 21 octobre 2022, de la sommation de quitter les lieux du 17 mars 2023, du procès-verbal de signification de l’assignation et des débats à l’audience, que l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9] et que Monsieur [Y] [M] est occupant sans droit ni titre de cet appartement depuis le 27 octobre 2021.

En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [M], occupant sans droit ni titre, de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9].

Sur les délais d’expulsion
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion portant sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux. Le juge peut réduire ou supprimer ce délai, sous certaines conditions. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Y] [M] s’est maintenu dans les lieux en dépit de la sommation de quitter les lieux qui lui a été signifiée, sans justifier d’aucun titre d’occupation, de sorte que sa mauvaise foi est caractérisée.

Dans ces conditions, il sera dit que le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas.

Sur la condamnation au paiement
Il est établi par les pièces versées aux débats, notamment le constat de commissaire de justice du 21 octobre 2022, la sommation de quitter les lieux du 17 mars 2023, le procès-verbal de signification de l’assignation et les explications à l’audience, que Monsieur [Y] [M] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 27 octobre 2021. Il est donc tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette date, d’un montant égal à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail consenti à [K] [M] s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE produit un décompte démontrant qu’entre le 27 octobre 2021 et le 30 avril 2024, l’arriéré d’occupation est égal à la somme de 16.744,61 €.

Monsieur [Y] [M], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette.

En conséquence, il sera condamné à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 16.744,61 €. Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail consenti à [K] [M] s’était poursuivi, du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.

Sur l’attestation d’assurance contre les risques locatifs
Monsieur [Y] [M] étant occupant sans droit ni titre, et non locataire, le demandeur n’est pas fondé à solliciter qu’il produise une attestation contre les risques locatifs. En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
 L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Y] [M] succombe à l’instance, de sorte qu'il sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu de sa condamnation aux dépens, des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’informations sur la situation financière du défendeur, ce dernier sera également condamné au paiement de la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Le jugement sera assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [Y] [M] et de tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9] ;

DIT que le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [Y] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux immédiatement suivant le commandement de quitter les lieux, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 16.744,61 € (décompte arrêté au 30 avril 2024, incluant avril 2024) ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat de bail consenti à [K] [M] s’était poursuivi, du 1er mai 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, 5 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03686 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSTR

DÉCISION EN DATE DU : 05 Août 2024

AFFAIRE :

Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [Y] [M]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/03686
Date de la décision : 05/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-05;23.03686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award