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02/08/2024 | FRANCE | N°24/03171

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi fond, 02 août 2024, 24/03171


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]



REFERENCES : N° RG 24/03171 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZECZ

Minute : 24/265





Monsieur [V] [F]
Représentant : Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 193
Madame [W] [G] épouse [F]
Représentant : Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 193



C/


Monsieur [M] [N]
Madame [O] [M] épouse [N]

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Copie exécutoire : Me Flavie BOTTI

Copie certifiée conforme : DEFENDEURS

Le 02 Août 2024


JUGEMENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe d...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/03171 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZECZ

Minute : 24/265

Monsieur [V] [F]
Représentant : Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 193
Madame [W] [G] épouse [F]
Représentant : Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 193

C/

Monsieur [M] [N]
Madame [O] [M] épouse [N]

Copie exécutoire : Me Flavie BOTTI

Copie certifiée conforme : DEFENDEURS

Le 02 Août 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Août 2024;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [W] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [O] [M] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 2/04/2024, M. [V] [F] et Mme [W] [G] ép. [F] ont fait assigner M. [M] [N] et Mme [M] [O] ép. [N] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion immédiate de M. [M] [N] et de Mme [M] [O] ép. [N] ainsi que de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir  ;ordonner la restitution immédiate des clefs ;autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;condamner solidairement les défendeurs au paiement :d'une somme de 7509,06 euros (mars 2024 inclus) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 13/12/2023 sur la somme de 6600 euros et de l’assignation pour le surplus ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges et taxes à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Au soutien de leurs prétentions, les bailleurs font valoir qu’ils ont donné à bail, par acte du 1/12/2022, aux défendeurs un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] mais que les échéances de loyer ne sont pas régulièrement payées malgré un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a délivré à chacun des défendeurs le 13/12/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 6600 euros en principal.

A l'audience, M. [V] [F] et Mme [W] [G] ép. [F] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Cités à étude, M. [M] [N] et Mme [M] [O] ép. [N] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Seule l’identité et la signature de M. [M] [N] figurent sur la copie du bail versée aux débats. Les pièces produites en demande ne comportent par ailleurs aucune mention d’un éventuel mariage qui aurait eu lieu entre les défendeurs, les copies de la pièce d’identité et des bordereaux CAF figurant au dossier ayant été émis uniquement au nom de Mme [M] [O], sans mention du nom de M. [N]. La preuve de la qualité de locataire des lieux litigieux de Mme [M] [O] n’est donc pas rapportée.

Il en va de même de la preuve de l’occupation des lieux par la défenderesse, les procès-verbaux de signification du commandement de payer et de l’assignation étant insuffisants à établir une telle circonstance en l’absence de constat de commissaire de justice ou de sommation interpellative permettant de la corroborer. Il sera relevé au surplus que le procès-verbal de signification du commandement de payer est adressé à une personne dont l’identité ne correspond pas strictement à celle de la défenderesse dès lors qu’il vise une certaine Mme [N] [M] [X].

Les bailleurs seront dès lors déboutés de l’ensemble de leurs demandes vis-à-vis de Mme [M] [O] ép. [N].

Les pièces versées aux débats et notamment le bail, le commandement et l’assignation, permettent toutefois d’établir à suffisance que M. [M] [N] est effectivement redevable envers les bailleurs de la somme de 7509,06 euros (mars 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 8/03/2024. M. [M] [N] sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 6600 euros et du jugement pour le surplus.

S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 13/12/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 24/01/2024 à minuit.

M. [M] [N] se trouvant sans droit ni titre depuis le 25/01/2024, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.

M. [M] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2024.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution soient réduits ou supprimés, les bailleurs ne motivant pas au demeurant aux termes de leur assignation la nécessité d’une expulsion « immédiate » des lieux loués.

Du fait de la condamnation à payer une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner M. [M] [N] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [F] et Mme [W] [G] ép. [F] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. La somme de 800 euros leur sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 24/01/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [M] [N] et situés au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, M. [V] [F] et Mme [W] [G] ép. [F] pourront faire procéder à l'expulsion de M. [M] [N], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [M] [N] à payer à M. [V] [F] et Mme [W] [G] ép. [F] la somme de 7509,06 euros (mars 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 8/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13/12/2023 sur la somme de 6600 euros et du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [M] [N] à payer à M. [V] [F] et Mme [W] [G] ép. [F], à compter du 1/04/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

CONDAMNE M. [M] [N] à payer à M. [V] [F] et Mme [W] [G] ép. [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03171 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZECZ

DÉCISION EN DATE DU : 02 Août 2024

AFFAIRE :

Monsieur [V] [F]
Représentant : Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 193
Madame [W] [G] épouse [F]
Représentant : Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 193

C/

Monsieur [M] [N]
Madame [O] [M] épouse [N]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/03171
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 17/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;24.03171 ?
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