TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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[Localité 5]
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REFERENCES : N° RG 24/01978 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y54Q
Minute : 24/260
Société IN’IL
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [B] [C]
Madame [D] [I] [J]
Copie exécutoire : Me Christine GALLON
Copie certifiée conforme : DEFENDEURS
Le 09 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors des débats et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société IN’LI, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [I] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11/04/2023, il a été donné à bail à M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 11/12/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2938,47 euros en principal.
Par actes du 22/02/2024, la société IN'LI a fait assigner M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bailordonner l’expulsion de M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] ainsi que tous occupants de leur chef en la forme ordinaire avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la séquestration, soit sur place soit dans tel local ou garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, des objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner solidairement M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] au paiement :d’une somme de 2960,44 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 2696,76 euros (juin 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 4/06/2024 et maintient ses autres demandes.
Mme [D] [I] [J] reconnaît la dette locative et sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 100 euros par mois en sus des loyers courants. Elle ajoute que M. [C] ne réside plus dans le logement.
Cité à étude, M. [B] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, qu’un arriéré de loyers et de charges impayés d’un montant de 2696,76 euros (juin 2024 inclus) est bien dû à la société IN’LI.
En l’absence de justification d’un congé régulièrement notifié à la bailleresse et dès lors qu’aucun élément ne vient corroborer les affirmations de Mme [I] quant au changement de domiciliation de M. [C] et qu’il ressort à l’inverse des constatations du commissaire de justice ayant procédé à la signification du commandement et de l’assignation que celui-ci est bien domicilié à l’adresse du logement, il y a lieu de condamner à la fois Mme [I] mais également M. [C] au paiement de la dette susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail, la condamnation prononcée sera solidaire.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 11/12/2023 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 22/01/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu à la fois de la modicité de l’arriéré et de son apurement possible dans les délais légaux, il convient d’autoriser M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Dès lors que tout indique que les défendeurs occupent tous deux les lieux et sont dès lors co-auteurs du préjudice en résultant pour la bailleresse, M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] seront alors solidairement redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/07/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société IN'LI les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 22/01/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] et situés au [Adresse 2] ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] à payer à la société IN'LI, la somme de 2696,76 euros (juin 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 4/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11/12/2023 ;
AUTORISE M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] à s'acquitter de la dette par 26 mensualités de 100 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 27ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu'en cas de respect par M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] seront solidairement condamnés à payer à la société IN'LI, à compter du 1/07/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] à payer à la société IN'LI la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [C] et Mme [D] [I] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01978 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y54Q
DÉCISION EN DATE DU : 02 Août 2024
AFFAIRE :
Société IN’IL
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [B] [C]
Madame [D] [I] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires