TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/00712 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXL7
Minute : 24/259
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [Z] [T]
Copie exécutoire : Me Christine GALLON
Copie certifiée conforme : Monsieur [Z] [T]
Le 09 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors des débats et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société FONCIERE CRONOS, Pris en la personne de la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT - [Adresse 6]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19/05/2022, il a été donné à bail à M. [Z] [T] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 30/10/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3850,38 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 15/01/2024, la société FONCIERE CRONOS a fait assigner M. [Z] [T] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [Z] [T] ainsi que tous occupants de son chef en la forme ordinaire avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la séquestration, soit sur place soit dans tel local ou garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, des objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner M. [Z] [T] au paiement :d’une somme de 5945,59 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience la société FONCIERE CRONOS actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5281,62 euros (juin 2024 inclus) arrêtée au 4/06/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Cité à étude, M. [Z] [T] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que M. [Z] [T] reste devoir une somme de 5281,62 euros (juin 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 4/06/2024 (frais de poursuite déduits) ; il sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3850,38 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant de la résiliation du bail afférent au logement, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 30/10/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 11/12/2023 à minuit.
M. [Z] [T] se trouvant sans droit ni titre depuis le 12/12/2023, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [Z] [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative des biens loués, l’indemnité sera égale au montant des loyers et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si les contrats de bail s'étaient poursuivis. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/07/2024.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner M. [Z] [T] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE CRONOS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 11/12/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [Z] [T] et situés au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société FONCIERE CRONOS pourra faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des objets mobiliers éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 5281,62 euros (juin 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 4/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30/10/2023 sur la somme de 3850,38 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à la société FONCIERE CRONOS, à compter du 1/07/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats n’avaient pas été résiliés ;
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT