TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02557 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA4U
Minute : 24/730
S.A. d’HLM SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [C] [K] [X]
Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 1er Août 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. d’HLM SEQENS,
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [K] [X],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par son époux, Monsieur [C] [K] [X], muni d’un pouvoir,
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2011, la SA D'HLM FRANCE HABITATION a donné à bail à Madame [B] [W] [T] et à Monsieur [G] [F] [O] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 589,84 euros, et 194,41 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2011, la SA D'HLM FRANCE HABITATION a donné à bail à Madame [B] [W] [T] et à Monsieur [G] [F] [O] un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 46,23 euros, et 1,80 euros de provisions sur charges.
Par lettre reçue le 6 février 2014, Monsieur [G] [F] [O] a délivré congé du bien loué.
Par lettre en date du 18 février 2014, la SA D'HLM FRANCE HABITATION a pris acte du congé de Monsieur [G] [F] [O].
Le 2 décembre 2017, Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] ont contracté mariage.
Par avenant en date du 22 décembre 2017, Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] sont devenus co-titulaires du contrat de location.
Selon procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 12 juin 2019, la SA D'HLM FRANCE HABITATION a modifié sa dénomination sociale pour devenir la SA d'HLM SEQENS.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, la SA D'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.794,51 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 8 novembre 2023 reçue le 15 novembre 2023, la SA D'HLM SEQENS a saisi la caisse d'allocations familiales de la situation d'impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la SA D'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
" constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux du 30 décembre 2011,
" prononcer la résiliation du bail verbal du 23 septembre 2019,
" ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, du logement ainsi que des deux emplacements de stationnement,
" condamner Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] au paiement des sommes suivantes :
o au titre de l'arriéré au 31 octobre 2023 (échéance d'octobre 2023 incluse), la somme de 4.700,15 euros
" concernant les baux du 30 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 août 2023 sur les sommes visées audit acte, et à compter de l'assignation en date du 15 mars 2024 sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus,
" concernant le bail verbal du 23 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 15 mars 2024,
o les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation,
o une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s'étaient poursuivis, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles, à compter de la résiliation et jusqu'à la reprise des lieux,
o la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
o les entiers dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 18 mars 2024.
À l'audience du 13 juin 2024, la SA D'HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.038,22 euros arrêtée au 3 juin 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus. Elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
La SA D'HLM SEQENS explique que les défendeurs sont locataires d'un logement et d'un emplacement de stationnement dont les baux sont produits aux débats mais également d'un second emplacement de stationnement n°1027, dont le bail est verbal. Elle indique que les baux des emplacements de stationnement sont accessoires au logement.
Elle soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois, après la délivrance du commandement de payer du 25 août 2023, si bien que les baux écrits sont résiliés par l'effet de la clause résolutoire. Elle soutient également que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail verbal du 23 septembre 2023, en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La SA D'HLM SEQENS souligne qu'il y a eu une reprise du versement intégral du loyer courant avec un règlement de 680 euros le 31 mai.
Monsieur [C] [K] [J], comparant, et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X], régulièrement représentée par Monsieur [C] [K] [J] selon pouvoir transmis en cours de délibéré, ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils admettent être locataires de deux emplacements de stationnement, en sus du logement.
Ils expliquent avoir fait face à d'importantes difficultés financières entre octobre 2022 et mars 2024, notamment en raison d'une saisie pour des arriérés de pension alimentaire. Ils font savoir que leur budget est désormais rééquilibré, Monsieur [K] [J] percevant un salaire mensuel moyen de 1800 euros et Madame [K] [J] percevant un salaire mensuel moyen de 2100 euros. Ils indiquent avoir quatre enfants.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 1er août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur l'existence du contrat de bail verbal
Selon 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit.
Selon l'article 1714 du Code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Aux termes de l'article 1715 du Code civil, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. A l'inverse si le bail a reçu un commencement d'exécution, la preuve de l'existence du contrat peut être rapportée par tous moyens.
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F se prévaut de l'existence d'un contrat de location verbal concernant un second emplacement de stationnement n°1027.
Les défendeurs ont reconnu être locataires de ce second emplacement.
En outre, il résulte du commandement de payer et des décomptes produits que l'occupation d'un logement et de deux emplacements de stationnement est faite en contrepartie du paiement d'un loyer.
L'ensemble de ces éléments mettent en évidence l'occupation d'un second emplacement de stationnement et la mise à disposition de ce second emplacement de stationnement contre une contrepartie onéreuse.
Dès lors, l'existence d'un contrat de location liant la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F à Monsieur et Madame [K] [X], portant sur l'emplacement de stationnement n°1027, est établie, en sus des baux du 30 décembre 2011 portant sur le logement et l'emplacement de stationnement n°1026.
Sur la loi applicable aux contrats
Aux termes de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l'espèce, le contrat du 30 décembre 2011 porte sur un logement, le contrat du même jour concerne un emplacement de stationnement et un bail verbal a été conclu sur un second emplacement de stationnement. Si ces engagements sont conclus par contrats distincts, ils ont été conclus entre les mêmes parties et dans des délais rapprochés. En outre, d'une part, les stationnements sont situés au sein de la même résidence. D'autre part, le bailleur mentionne expressément le logement dans le bail de stationnement du 30 décembre 2011 et se réfère à la loi du 6 juillet 1989 dans son assignation.
Dès lors, les emplacements de stationnement doivent être considérés comme accessoires du logement loué et sont soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 18 mars 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA D'HLM SEQENS le 15 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 15 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, les demandes de la SA D'HLM SEQENS aux fins de constat de résiliation du bail du 30 décembre 2011, tel que modifié par l'avenant du 30 décembre 2011, et de résiliation judiciaire du bail du 23 septembre 2019, pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur la demande en paiement
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des baux signés le 30 décembre 2011, du bail verbal caractérisé, du commandement de payer délivré le 25 août 2023 et du décompte de la créance actualisé au 3 juin 2024 que la SA D'HLM SEQENS rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 192,19 euros imputée pour des frais.
Conformément à la clause n°4 du contrat de bail et aux stipulations de l'avenant du 22 décembre 2017, les locataires sont obligés solidairement d'exécuter l'ensemble des obligations du contrat. En outre, les locataires sont mariés et tenus solidairement sur le fondement de l'article 220 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] à payer à la SA D'HLM SEQENS la somme de 2.846,03 euros, au titre des sommes dues au 3 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mars 2024 sur la somme de 1.620,15 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, disposait, dans son premier alinéa, que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce texte dispose désormais, depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.
Dès lors, le nouvel article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, 13 juin 2024, n°24-70.002).
Aussi, lorsque le bail a été conclu antérieurement à la loi nouvelle ou n'a pas été renouvelé postérieurement à celle-ci, et qu'il fixe contractuellement un délai accordé au locataire pour apurer sa dette de deux mois à compter du commandement de payer, ce délai de deux mois reste applicable.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 25 août 2023.
Celui-ci vise un délai de deux mois pour permettre au locataire de solder sa dette. Il reproduit également la clause résolutoire contenue au bail qui prévoit un délai de deux mois. Le bail étant antérieur à la loi du 27 juillet 2023, le délai de deux mois est applicable.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 25 octobre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation des baux conclus le 30 décembre 2011 à compter du 26 octobre 2023.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l'article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] proposent de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Ils justifient de leur situation personnelle et financière, notamment d'une situation rééquilibrée, et sont en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, la SA D'HLM SEQENS n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] la demande de délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d'impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l'intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l'expulsion de Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail verbal
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s'élève à 3.038,22 euros selon décompte au 3 juin 2024.
L'examen du décompte démontre des paiements, plus réguliers les derniers mois, mais insuffisants à rembourser la dette.
L'absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Néanmoins, les des locataires justifient à l'audience, d'une part, de leur situation personnelle et financière et d'un retour à meilleure fortune, et d'autre part, d'avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer, auquel s'ajoutent des versements complémentaires. Ils sont donc en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Dès lors, il convient d'accorder un délai aux locataires pour exécuter leurs obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du bail, l'expulsion des lieux loués que pour le cas où ils ne respecteraient pas ce délai.
À défaut de règlement d'une des échéances, la résiliation judiciaire du bail verbal sera prononcée au 26 octobre 2023, date d'acquisition de la clause résolutoire des deux autres baux, et l'expulsion de Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 octobre 2023. Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] sont donc occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au vu des différents éléments versés aux débats, la pénalité de 25% sollicitée apparaît manifestement excessive et il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi et de condamner les locataires au paiement de cette indemnité jusqu'à la libération effective des lieux.
Les locataires étant mariés, ils seront tenus solidairement du paiement de l'indemnité d'occupation conformément à l'article 220 du code civil.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d'allocations familiales.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] à payer à la SA D'HLM SEQENS la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables les demandes de la SA D'HLM SEQENS aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 décembre 2011, tel que modifié par l'avenant du 30 décembre 2011, et de résiliation judiciaire du bail du 23 septembre 2011,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus le 30 décembre 2011, tel que modifié par l'avenant du 2 décembre 2017, entre la SA D'HLM SEQENS d'une part, et Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] d'autre part, concernant le logement et l'emplacement n°1026 situés [Adresse 3] à [Localité 6], sont réunies à la date du 26 octobre 2023,
CONSTATE la résiliation des baux du 30 décembre 2011 à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] à payer à la SA D'HLM SEQENS la somme de 2.846,03 euros (deux mille huit cent quarante-six euros et trois centimes) au titre des loyers et charges arrêtés au 3 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 sur la somme de 1.620,15 euros et du présent jugement sur le surplus,
ACCORDE un délai à Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] à s'acquitter de la dette en 12 fois, en procédant à 11 versements de 250 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire des baux du 30 décembre 2011,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire des baux du 30 décembre 2011 reprendra ses effets,
DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et le contrat de bail verbal du 23 septembre 2019 concernant l'emplacement de stationnement n°1027 sera résilié à effet au 26 octobre 2023,
En ces cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, du logement [Adresse 3] et des deux emplacements de stationnement n°1026 et n°1027 situés [Adresse 3] à [Localité 6], dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] à payer à la SA D'HLM SEQENS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter du 26 octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l'assignation, ainsi que le coût de la notification de l'assignation à la préfecture et de la saisine de la Caisse d'allocations familiales,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [K] [X] et Madame [B] [W] [T] épouse [K] [X] à payer à la SA D'HLM SEQENS la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA D'HLM SEQENS de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE