La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2024 | FRANCE | N°24/01514

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 01 août 2024, 24/01514


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY

Téléphone : 01 43 01 36 70

@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr





REFERENCES : N° RG 24/01514 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3IZ

Minute : 24/726







SA d’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220



C/


Madame [M] [J]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :




<

br>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 1er Août 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la prot...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY

Téléphone : 01 43 01 36 70

@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr

REFERENCES : N° RG 24/01514 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3IZ

Minute : 24/726

SA d’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Madame [M] [J]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 1er Août 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA d’HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [M] [J],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2000, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [M] [J] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 2.040,89 Francs, soit un dernier loyer mensuel de 475,59 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Madame [M] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.555,06 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre en date du 9 septembre 2023 reçue le 13 septembre 2022, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a saisi la caisse d'allocations familiales.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
" à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire,
" à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
" ordonner l'expulsion de Madame [M] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance du Commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier,
" dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles du code des procédures civiles d'exécution,
" fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la reprise effective des lieux,
" condamner Madame [M] [J] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 3.347,03 euros, due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 16 septembre 2022, ainsi qu'au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation,
o une indemnité d'occupation mensuelle à due concurrence,
o la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
o les dépens,
" rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 janvier 2024 et le 30 janvier 2024.

À l'audience du 13 juin 2024, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.422,61 euros arrêtée au 11 juin 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire au bénéfice de la locataire.

La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [M] [J] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 16 septembre 2022. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F souligne qu'il y a eu une reprise du versement intégral du loyer courant et qu'un plan d'apurement a été mis en place à hauteur de 100 euros par mois dont elle demande la poursuite.

Madame [M] [J], régulièrement assignée à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 1er août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [M] [J], assignée à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 19 janvier 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F le 13 septembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 16 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, les demandes de la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F aux fins de constat de résiliation du bail, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire, pour défaut de paiement des loyers sont recevables.

Sur la demande en paiement

Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20 juin 2000, du commandement de payer délivré le 16 septembre 2022 et du décompte de la créance actualisé au 11 juin 2024 que la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 41,04 euros imputée pour des frais.

En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [J] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 3.381,57 euros, au titre des sommes dues au 11 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 janvier 2024 sur la somme de 429,59 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l'article 9, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 16 septembre 2022.

Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 16 novembre 2022 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 20 juin 2000 à compter du 17 novembre 2022.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l'article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que Madame [M] [J] a repris le paiement intégral du loyer et des charges. Elle apparaît en capacité de régler sa dette locative.

En outre, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire pour continuer le plan d'apurement conclu avec la locataire.

Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Madame [M] [J] la demande de délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.

Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.

À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d'impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l'intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.

De plus, l'expulsion de Madame [M] [J] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [M] [J]

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 17 novembre 2022, Madame [M] [J] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner Madame [M] [J] à son paiement à compter de 17 novembre 2022, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [J] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation, de la saisine de la Caisse d'allocations familiales et de la notification à la préfecture en date du 19 janvier 2024, seule la première signification étant nécessaire à la procédure.

Il convient également de condamner Madame [M] [J] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu'il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevables les demandes de la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 juin 2000 entre la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F d'une part, et Madame [M] [J] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 17 novembre 2022,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 3.381,57 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-un euros et cinquante-sept centimes) au titre des loyers et charges arrêtés au 11 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 janvier 2024 sur la somme de 429,59 euros et du présent jugement sur le surplus,

ACCORDE un délai à Madame [M] [J] pour le paiement de ces sommes,

AUTORISE Madame [M] [J] à s'acquitter de la dette en 34 fois, en procédant à 33 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution,

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets,

En ce cas,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [M] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter du 17 novembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,

CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l'assignation, ainsi que le coût de la notification de l'assignation à la préfecture en date du 19 janvier 2024 et de la saisine de la Caisse d'allocations familiales,

CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01514
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;24.01514 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award