COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/04693 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCDP
Minute : 24/01634
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 31 Juillet 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière,
Dans l'affaire entre :
Madame [M], [R] [T]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
A.J. Totale numéro 2022/001285 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1333
Et
Monsieur [I], [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE)
dernier domicile connu :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [T] et Monsieur [I] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), les époux ayant opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte en date du 10 mai 2023, Madame [M] [T] a fait assigner Monsieur [I] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoire du 21 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
- attribué à Madame [M] [T] la jouissance du logement familial,
- constaté que les époux résident séparément,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- réservé les dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de Madame [M] [T] pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [I] [K], n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 31 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 21 juillet 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M], [R] [T], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire),
et de
Monsieur [I], [O] [K], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire),
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 10 mai 2023, date de la demande ne divorce ;
DÉBOUTE Madame [M] [T] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
ATTRIBUE à Madame [M] [T] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [M] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE