COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/03654 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHKD
Minute : 24/01619
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 31 Juillet 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière,
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (MAROC)
Dernier domicile connu :
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [E], de nationalité française, et Monsieur [T] [C], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal tel que prévu par l'article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [E] a assigné son époux en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Attribué la jouissance locative du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) à Madame [Z] [E], charge pour elle de régler les loyers ;
- Constaté que Monsieur [T] [C] ne réside plus au sein du domicile conjugal;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état du 22 novembre 2023 ;
- Réservé les dépens ;
- Rappelé le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par commissaire de justice le 7 octobre 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [E] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] [E] pour avoir satisfait à son obligation proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux,
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner les publications légales,
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 9 août 2018,
- Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre,
- Attribuer à Madame [Z] [E] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) à charge pour elle d'en assumer les frais y afférant,
- Dire que les donations et avantages que les époux ont pu se consentir seront révoqués en conséquence du jugement.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux écritures de la demanderesse.
Monsieur [T] [C], bien que valablement assigné, n'a pas constitué avocat aux termes de la procédure. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L'affaire étant en état d'être jugée, l'audience de clôture a été délivrée le 28 février 2024.
Le délibéré a été fixé au 31 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Z] [E], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité française,
Et de
Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité marocaine,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 9 août 2018 ;
DIT qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Adresse 9] (Seine-Saint-Denis) à Madame [Z] [E], charge pour elle de payer les loyers et charges y afférentes ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] au paiement des entiers dépens recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié au défendeur dans les six mois de sa date.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE