COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12701 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XATE
Minute : 24/01653
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 31 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière,
Dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (NIGÉRIA)
[Adresse 8]
Logement 48
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/020185 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Madame [O] [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (NIGÉRIA)
[Adresse 9]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 2021/016832 du 27/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 193
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [G] [W] et Madame [O] [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l'officier d'état-civile de la commune de [Localité 18] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [Z] [W], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 19] (10),
- [J] [W], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 16] (95),
- [U] [W], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (95).
Par acte en date du 24 novembre 2022, Monsieur [K] [G] [W] a fait assigner Madame [O] [V] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement du divorce.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 06 juin 2023 à laquelle Monsieur [K] [G] [W] était présent et assisté de son conseil et Madame [O] [V] [P] était présente et assistée de son conseil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à l'ordonnance sur mesures provisoires,
- attribué la jouissance du logement familial à Madame [O] [V] [P],
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que le règlement provisoire du crédit souscrit auprès de la société [14] sera pris en charge par Monsieur [K] [G] [W],
- dit que le règlement provisoire du crédit souscrit auprès de la société [17] sera pris en charge par Monsieur [K] [G] [W],
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [V] [P],
- dit que sauf accord des parents, Monsieur [K] [G] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- fixé à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 240 euros par mois, la part contributive de Monsieur [K] [G] [W] à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- réservé les dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [K] [G] [W] et Madame [O] [V] [P] pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2024 et la date du délibéré a été fixée au 31 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 septembre 2023 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [K] [G] [W], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (Nigéria),
et de
Madame [O] [V] [P], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (Nigéria),
mariés le [Date mariage 7] 2016 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 18] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 24 novembre 2022 date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [O] [V] [P] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [O] [V] [P] droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 9], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [Z] [W], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 19] (10), [J] [W], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 16] (95) et [U] [W], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (95) est exercée conjointement par Monsieur [K] [G] [W] et Madame [O] [V] [P] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [O] [V] [P] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
* hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que Monsieur [K] [G] [W] devra prévenir un mois à l'avance lors des petites vacances et deux mois à l'avance lors des grandes vacances s'il ne peut exercer son droit ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 240 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien que devra régler Monsieur [K] [G] [W] à Madame [O] [V] [P], d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin, l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [O] [V] [P] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [K] [G] [W] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [K] [G] [W] versera directement à Madame [O] [V] [P] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 conformément à l'ordonnance sur mesures provisoires, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [K] [G] [W] et de 50% à la charge de Madame [O] [V] [P];
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification sur l'initiative de la partie la plus diligente.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE