COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12437 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WR32
Minute : 24/01656
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 31 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière,
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (MALI)
[Adresse 6]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/022471 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [Z] [F]
né en 1954 à [Localité 11] (MALI)
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Samba BA, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, vestiaire : PB 40
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [Y] et Monsieur [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 à [Localité 12] (République du Mali) sous le régime de la séparation des biens.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [K], né le [Date naissance 7] 1991,
- [R], née le [Date naissance 8] 1994,
- [N], née le [Date naissance 4] 1999,
- [G], né le [Date naissance 5] 2002.
Par acte en date du 15 décembre 2022, Madame [B] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [F] en divorce sans indiquer le fondement du divorce.
L'affaire, initialement appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 janvier 2023 a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18 avril 2023 à laquelle Madame [B] [Y] était présente et assistée de son conseil et Monsieur [Z] [F], régulièrement cité, n'a pas comparu.
En l'absence de demandes au titre des mesures provisoires, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience du 06 septembre 2023 pour conclusions du demandeur sur le fond du divorce.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 31 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'assignation en date du 15 décembre 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande de divorce aux torts de l'épouse ;
PRONONCE aux torts de l'époux le divorce de :
Madame [B] [Y], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (Mali),
et de
Monsieur [Z] [F], né en 1954 à [Localité 11] (Mali),
mariés le [Date mariage 2] 1990 à [Localité 12] (Mali) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 15 décembre 2022, date de la demande ne divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande tendant à la fixation des effets du divorce à la date du jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande d'attribution des droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal ;
ATTRIBUE à Madame [B] [Y] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d'appel de Paris.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE