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31/07/2024 | FRANCE | N°22/10617

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 6, 31 juillet 2024, 22/10617


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]











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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/10617 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WO7Z

Minute : 24/01652


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


J

U G E M E N T
du 31 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort



Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.


Dans l'af...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]

_______________________________

Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/10617 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WO7Z

Minute : 24/01652

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 31 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (MARTINIQUE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Jean-claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0511

Et

Madame [D] [H] [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (GUADELOUPE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]

défenderesse :

Ayant pour avocat Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1405

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Y] [X] et Madame [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant, [A], [E], [Z] [X], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8].

Par acte en date du 29 juin 2022, Monsieur [Y] [X] a fait assigner Madame [D] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement du divorce.

L'affaire a été évoquée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2022 à laquelle Monsieur [Y] [X] a comparu, assisté de son conseil, et Madame [D] [I] était représentée par son conseil.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- attribué à Madame [D] [I] la jouissance du logement familial,
- constaté que Monsieur [Y] [X] a quitté le domicile conjugal,
- constaté que les parents exercent ensemble l'autorité parentale sur l'enfant,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [D] [I],
- dit que sauf meilleur accord Monsieur [Y] [X] exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques,
- fixé à la somme de 200 euros par mois, la part contributive de Monsieur [Y] [X] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- réservé les dépens.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Monsieur [Y] [X] notifiées par voie électronique le 02 mars 2023 pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.

Bien que constituée dans le cadre de la présente instance, Madame [D] [I] n'a pas déposé de conclusions au soutien de ses intérêts.

L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.

Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.

L'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2024 et la date du délibéré a été fixée au 31 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 25 janvier 2023,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Y] [V] [X], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (Martinique),

et de

Madame [D] [H] [I], née le [Date naissance 3] 1871 à [Localité 9] (Guadeloupe),

mariés le [Date mariage 7] 2009 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 29 juin 2022, date de la demande ne divorce ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa demande tendant à la fixation des effets du divorce à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant [A], [E], [Z] [X], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8] est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [D] [I] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :

* en période scolaire les week-ends des semaines impaires du mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00 les années impaires et les week-ends des semaines paires du mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00 les années paires,

* hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien que devra régler Monsieur [Y] [X] à Madame [D] [I], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [D] [I] ;

En conséquence,

DIT que Monsieur [Y] [X] versera directement à la caisse d'allocations familiales mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Y] [X] versera directement à Madame [D] [I] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 conformément à l'ordonnance de non conciliation, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification sur l'initiative de la partie la plus diligente.

La Greffière

Madame Nebia BEDJEDIET

Le Juge aux affaires familiales

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 2/section 6
Numéro d'arrêt : 22/10617
Date de la décision : 31/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-31;22.10617 ?
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