COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/09827 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLHH
Minute : 24/01636
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 31 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière
Dans l'affaire entre :
Madame [O] [L] [D] [J] [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Kabirou Alain FAGBEMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (ESSONNE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G545
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [R] [X] et Monsieur [W] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] (95), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [U], [I] [E], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] (93),
- [G], [Z] [E], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15] (93).
Par acte enregistré au greffe le 14 décembre 2020, Madame [O] [R] [X] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 05 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage dans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- autorisé les époux à introduire l'instance,
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que l'épouse doit s'acquitter des loyers et charges courantes à compter de la décision,
- dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum d'un mois, à compter de la décision,
- ordonné à chacun de époux la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que Madame [O] [R] [X] et Monsieur [W] [E] doivent assurer l'ensemble et pour moitié le règlement provisoire de la dette locative relative au domicile conjugal,
- dit que ce règlement donnera lieu le cas échéant, à récompense ou à créance dans le cadre des opération de liquidation du régime matrimonial,
- constaté que Madame [O] [R] [X] et Monsieur [W] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [R] [X],
- dit qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [W] [E] exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- constaté que Monsieur [W] [E] est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son état d'impécuniosité,
- réservé les dépens.
Par acte en date du 12 septembre 2022, Madame [O] [R] [X] a fait assigner Monsieur [W] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, notifiées par voie électronique, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 31 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 05 mai 2021 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [L] [D] [J] [R] [X], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14],
et de
Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (Essonne),
mariés le [Date mariage 2] 2014 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (Val-d'Oise) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 04 juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [U], [I] [E], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] (93) et [G], [Z] [E], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15] (93) est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [O] [R] [X] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
* en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,
* hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 200 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien que devra régler Monsieur [W] [E] à Madame [O] [R] [X], d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin, l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [O] [R] [X];
En conséquence,
DIT que Monsieur [W] [E] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [W] [E] versera directement à Madame [O] [R] [X] le montant mis à sa charge par la présente décision;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que Madame [O] [R] [X] et Monsieur [W] [E] prendront en charge pour moitié chacun les frais de scolarité des enfants ;
DÉBOUTE Madame [O] [R] [X] de sa demande de prise en charge par Monsieur [W] [E] de l'intégralité des frais de scolarité des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [O] [R] [X] de 50% à la charge de Monsieur [W] [E];
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification sur l'initiative de la partie la plus diligente.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE