COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/08903 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQZO
Minute : 24/01649
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 31 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Charlotte BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0518
Et
Madame [T] [G] [J] [F]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 13] (ESSONNE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 212
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [V] et Madame [T] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 1976 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] (Essonne), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [W], né le [Date naissance 4] 1977,
- [Y], né le [Date naissance 5] 1979,
- [P], né le [Date naissance 7] 1987.
Par acte en date du 06 septembre 2022, Monsieur [M] [V] a fait assigner Madame [T] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny pour altération définitive du lien conjugal.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2023 à laquelle les parties étaient représentées.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2023 le juge de la mise en état a :
- débouté Monsieur [M] [V] de sa demande de rejet des pièces communiquées tardivement,
- débouté Madame [T] [F] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- attribué à Madame [T] [F] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter de l'ordonnance,
- ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets peronnels,
- débouté Madame [T] [F] de sa demande tendant à la désignation d'un notaire,
- réservé les dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de Monsieur [M] [V] pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
Bien que constituée dans le cadre de la présente instance, Madame [T] [F] n'a pas conclu sur le fondement du divorce.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2024 et le délibéré a été fixé au 31 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 14 février 2023,
DÉBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE