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31/07/2024 | FRANCE | N°22/08622

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 6, 31 juillet 2024, 22/08622


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 12]











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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/08622 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHTZ

Minute : 24/01641


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

r>J U G E M E N T
du 31 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort



Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.


Dans l'...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 12]

_______________________________

Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/08622 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHTZ

Minute : 24/01641

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 31 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis)
[Adresse 9]
[Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Nora YAHIAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D 2135

Et

Madame [T] [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (Sénégal)
[Adresse 5]
[Localité 10]

défenderesse :

Ayant pour avocat Me Stéphanie JANKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0262

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [D] [N] et Madame [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 13] (Sénégal), les époux ayant opté pour le régime de la communauté de biens.

De leur union sont issus trois enfants :
- [E] [N], née le [Date naissance 1] 2006,
- [X] [N], né le [Date naissance 7] 2008,
- [I] [N], né le [Date naissance 8] 2016.

Par acte en date du 02 septembre 2022, Monsieur [D] [N] a fait assigner Madame [T] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny pour altération définitive du lien conjugal.

L'affaire a été évoquée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 septembre 2022 à laquelle les parties présentes et assistées de leurs conseils.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux vivent séparément,
- attribué à Madame [T] [S] la jouissance du domicile conjugal,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- fixé la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur [D] [N] à Madame [T] [S] en exécution du devoir de secours à la somme de 100 euros,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T] [S],
- dit que sauf meilleur accord des parties, Monsieur [D] [N] exercera son droit de visite et d'hébergement les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires,
- fixé à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant, la part contributive de Monsieur [D] [N] à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- réservé les dépens.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de Monsieur [D] [N], valant conclusions, et aux dernières conclusions de Madame [T] [S], notifiées par voie électronique le 13 juin 2023 pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.

Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 février 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie. L'affaire a de nouveau fait l'objet d'un renvoi pour permettre au défendeur de déposer son dossier de plaidoirie. L'affaire a été retenue à l'audience du 24 avril 2024 et le délibéré a été fixé au 26 juin 2024. En l'absence du dossier du défendeur, il sera statué sans ses pièces.

Le délibéré a été prorogé au 31 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 25 octobre 2022,

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DÉBOUTE Madame [T] [S] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [D] [N], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (93),

et de

Madame [T] [S], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (Sénégal),

mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 13] (Sénégal) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 02 septembre 2022 date de la demande ne divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [T] [S] de sa demande tendant à pouvoir continuer à faire usage du nom de son conjoint ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE Madame [T] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [T] [S] de ses demandes formées au titre des dommages et intérêts ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [E] [N], née le [Date naissance 1] 2006, [X] [N], né le [Date naissance 7] 2008, et [I] [N], né le [Date naissance 8] 2016 est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T] [S] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :

* en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures,

* hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 300 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [D] [N] à Madame [T] [S], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [T] [S] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [T] [S] ;

En conséquence,

DIT que Monsieur [D] [N] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [D] [N] versera directement à Madame [T] [S] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2023 conformément à l'ordonnance sur mesures provisoires du 25 octobre 2022 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [T] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification sur l'initiative de la partie la plus diligente.

La Greffière

Madame Nebia BEDJEDIET

Le Juge aux affaires familiales

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 2/section 6
Numéro d'arrêt : 22/08622
Date de la décision : 31/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-31;22.08622 ?
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