TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
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93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/04351 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJWT
Minute :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM
C/
Madame [M] [O]
Copie Exécutoire délivrés à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [M] [O]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montruil-sous-Bois en date du 30 Juillet 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM, demeurant 17 rue Molière - 93100 MONTREUIL
représenté
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [O], demeurant 2 Place du 14 juillet - 9ème étage - porte 26 - 93100 MONTREUIL
Comparante
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 décembre 2004, l'OPHM aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITATa donné à bail à Madame [M] [O] un logement situé 2 place du 14 Juillet 93100 Montreuil, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 419,84 euros hors charges et un emplacement de stationnement (box n°2151) moyennant un loyer mensuel de 55,80 euros hors charges.
Le 26 janvier 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers et de produire l'attestation d'assurance, pour un montant en principal de 2425,57 euros
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Madame [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s'être acquittée des loyers pendant plusieurs mois et d'avoir produit l'attestation d'assurance,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [M] [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 4396,21 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2024,
*une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 200 euros à titre de dommages et intérêts,
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'audience du 11 juin 2024, EST ENSEMBLE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 7 juin 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4167,79 euros. Elle indique que deux règlements de 1000€ sont intervenus fin mai 2024 et qu'elle n'est pas opposée aux délais de 1000€ par mois. L'attestation d'assurance a été produite à l'audience.
Madame [M] [O]indique qu'elle travaille en tant que chargée d'assistance dans le domaine des assurances et en tant que mandataire dans l'immobilier. Elle perçoit un salaire de 3000€ par mois. Son conjoint travaille dans le domaine des assurances, il perçoit un salaire de 2800€ par mois. Ils ont trois enfants âgés de 6, 11 et 16 ans. Elle travaille actuellement à Nantes suite à une demande de mutation et règle un loyer de 1460€. Son conjoint travaille à Saint Cloud, sa demande de mutation à Nantes a été refusée. Elle envisage donc de retourner en région parisienne. Elle propose de règler la dette locative moyennant des versements de 1000€ par mois.
L'enquête sociale censée récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [M] [O] ayant comparu à l'audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 22 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.Par ailleurs, EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 6 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 17 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
EST ENSEMBLE HABITAT produit un décompte arrêté au 7 juin 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4167,79 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de EST ENSEMBLE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [M] [O] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Enfin, dans l'hypothèse où Madame [M] [O] ne s'acquitterait pas du loyer courant ou des mensualités supplémentaires fixées au dispositif de la présente décision, elle deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation rétroactive du contrat de bail. Or, il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y aurait alors urgence pour EST ENSEMBLE HABITAT, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, à en retrouver la libre disposition.
Il y a donc lieu d'ordonner, en cas de non respect des délais, l'expulsion de Madame [M] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants, et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Enfin, dans l'hypothèse où Madame [M] [O] ne s'acquitterait pas du loyer courant ou des mensualités supplémentaires fixées au dispositif de la présente décision, elle deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation rétroactive du contrat de bail. Or, il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y aurait alors urgence pour EST ENSEMBLE HABITAT, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, à en retrouver la libre disposition.
Il y a donc lieu d'ordonner, en cas de non respect des délais, l'expulsion de Madame [M] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants, et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [M] [O], partie perdante, devra supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 100 euros.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de EST ENSEMBLE HABITAT,
DONNE ACTE à EST ENSEMBLE HABITAT de son désistement de résiliation du bail pour défaut d'assurance,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 31 décembre 2004 entre EST ENSEMBLE HABITAT et Madame [M] [O] et portant sur les locaux sis 2 place du 14 Juillet 93100 Montreuil, et ce à compter du présent jugement,
SUSPEND les effets de la résiliation prononcée,
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 4167,79 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 7 juin 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2024 incluse,
AUTORISE Madame [M] [O] à s’acquitter de cette somme en quatre mensualités de 1000 euros chacune et une 5ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée ne jamais avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’un seul loyer ou d'un seul des termes de paiement accordés à leur échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 30 juillet 2024 et Madame [M] [O] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision,
ORDONNE, en ce cas, à Madame [M] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
DIT, en ce cas, qu'à défaut pour Madame [M] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, EST ENSEMBLE HABITAT pourra faire procéder à sonexpulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef , y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE, en ce cas,par Madame [M] [O] à verser à EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et accessoires qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 30 juillet 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des mensualités déjà incluses dans le décompte arrêté au 7 juin 2024 et des sommes versées depuis,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par EST ENSEMBLE HABITAT,
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 26 janvier 2024 et le coût de l'assignation en date du 17 avril 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge