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30/07/2024 | FRANCE | N°24/01317

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 25 / proxi référé, 30 juillet 2024, 24/01317


TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL

Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr




REFERENCES : N° RG 24/01317 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMCQ

Minute :







S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226



C/


Monsieur [B] [V]










Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :


Copie délivrée à :


Le 25 J

uillet 2024


Ordonnance du 30 juillet 2024






Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort (qualification) rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montruil-sous-Boi...

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL

Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr

REFERENCES : N° RG 24/01317 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMCQ

Minute :

S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226

C/

Monsieur [B] [V]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :

Copie délivrée à :

Le 25 Juillet 2024

Ordonnance du 30 juillet 2024

Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort (qualification) rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montruil-sous-Bois en date du 30 Juillet 2024;

par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection /juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assisté(e) de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection /juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assisté(e) de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A. ADOMA, demeurant 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
non comparante, ni représentée

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [V], demeurant ADOMA - 16 Place Bertie Albrecht - Chambre n° 06 - 93100 MONTREUIL
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 1997, la SONACOTRA aux droits de laquelle vient la SA ADOMA a donné en location à Monsieur [B] [V] un logement situé chambre n°6, 16 place Bertie Albrecht 93100 Montreuil, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle s'élevant actuellement à la somme de 435,85 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, la SA ADOMA a, par courrier recommandé en date du 8 janvier 2024, reçu le 16 janvier 2024, mis Monsieur [B] [V] en demeure de lui verser la somme de 871,70 euros, cette mise en demeure visant la clause résolutoire figurant au contrat de location.
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2024, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir :
- constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre suite à la résiliation de son contrat de résidence, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [B] [V] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 871,70 euros au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 13 mai 2024, échéance d'avril 2024 incluse,
*une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, à compter de la résiliation jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* les entiers dépens de l’instance.
A l'audience du 11 juin 2024, la SA ADOMA sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [B] [V], bien que régulièrement assigné en l'étude de l'huissier, n'a pas comparu ni personne pour ni personne pour lereprésenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [B] [V] a été assigné en l'étude de l'huissier et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour le représenter. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En outre, l'article 834 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la résiliation du contrat de résidence et la demande en paiement
La SA ADOMA fait valoir que Monsieur [B] [V] n'a pas donné suite à la proposition d'avenant qui lui a été faite le 27 novembre 2008 et que depuis plusieurs mois il ne paie plus ses redevances régulièrement.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée notamment par les dispositions de l'article 1728 du code civil.
Par application de l'article 1353 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SA ADOMA réclame le paiement de l'arriéré des redevances et produit, à l'appui de sa demande, le contrat de résidence et le décompte arrêté au 13 mai 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 871,70 euros.
Monsieur [B] [V] sera donc condamné, à titre provisionnel, à verser à la SA ADOMA la somme de 871,70 euros.
L'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut expressément de son champ d'application les logements-foyers, lesquels sont régis par les articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans trois cas listés à cet article, parmi lesquels figure l'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
En l'espèce, le contrat de location litigieux comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement de toute somme due en exécution du contrat après une mise en demeure restée infructueuse pendant un mois, le contrat est résilié de plein droit.
La SA ADOMA justifie avoir fait délivrer à Monsieur [B] [V] le 8 janvier 2024 une mise en demeure de lui payer la somme de 871,70 euros reproduisant la clause résolutoire insérée dans le contrat. Monsieur [B] [V] a signé l'accusé de réception le 16 janvier 2024.
Il est en outre établi que cette mise en demeure est restée au moins partiellement infructueuse pendant au moins un mois.
En conséquence, le contrat litigieux est résilié de plein droit à compter du 9 février 2024 et Monsieur [B] [V] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Cependant, l'article 1343-5 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cette décision suspend les effets de la clause résolutoire.
En l'espèce, Monsieur [B] [V] est redevable de la somme de 871,70€, de sorte que le paiement selon un échéancier peut aisément résorber cette dette.
Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à Monsieur [B] [V] selon les modalités précisées au dispositif.
En conséquence, il y a lieu de rappeler à Monsieur [B] [V] que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. La clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué si le résident s’acquitte de la redevance courante et des mensualités supplémentaires prévues dans les délais fixés au dispositif de la présente décision.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance de la redevance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la SA ADOMA, la résolution du contrat de location étant acquise à la date du .
En outre, la SA ADOMA serait en droit d’exiger du résident, s'il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat, à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Enfin, dans l'hypothèse où Monsieur [B] [V] ne s'acquitterait pas de la redevance courante ou des mensualités supplémentaires fixées au dispositif de la présente décision, il deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation rétroactive du contrat de location.
Or, il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y aurait alors urgence pour la SA ADOMA, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment à en retrouver la libre disposition.
Il y a donc lieu d'ordonner, en cas de reprise d'effet de la clause résolutoire pour non respect des délais, l'expulsion de Monsieur [B] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants, et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [V], partie perdante, devra supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du contrat de location conclu le 1er novembre 1997 entre la SONACOTRA aux droits de laquelle vient la SA ADOMA et Monsieur [B] [V] et portant sur le local situé chambre n°6, 16 place Bertie Albrecht 93100 Montreuil, et ce à compter du 9 février 2024,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] à verser à la SA ADOMA la somme provisionnelle de 871,70 euros à valoir sur l’arriéré de redevances arrêté au 13 mai 2024, comprenant les redevances, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2024 incluse,
AUTORISONSMonsieur [B] [V] à s’acquitter de cette somme en 10 échéances de 100 euros chacune et une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
DISONS que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois de septembre 2024,
DISONS qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée ne jamais avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DISONS qu’en cas de non paiement d’une seule redevance ou d'un seul des termes de paiement accordés à leur échéance, la résiliation du contrat de location reprendra ses effets à compter du et Monsieur [B] [V] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision,
ORDONNONS, en ce cas, à Monsieur [B] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
DISONS, en ce cas, qu'à défaut pour Monsieur [B] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ADOMA pourra faire procéder à sonexpulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef , y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS, en ce cas, Monsieur [B] [V] à verser à la SA ADOMA une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat, à compter du 9 février 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] à payer à la SA ADOMA la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
DÉBOUTONS la SA ADOMA du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l'ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01317 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMCQ

DÉCISION EN DATE DU : 30 Juillet 2024

AFFAIRE :

S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226

C/

Monsieur [B] [V]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 25 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/01317
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;24.01317 ?
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