TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
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Minute :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [L] [N]
Copie Exécutoire délivrée à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
Le
Jugement du 30 juillet 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montruil-sous-Bois en date du 30 Juillet 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assisté de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant 17 rue Molière - 93100 MONTREUIL
représenté
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [N], demeurant 24, rue Jules Ferry - Logement n°306 - 93100 MONTREUIL
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 2009, l'OPHM aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [P] [J] [T] un logement sis 24 rue Jules Ferry 93100 Montreuil, moyennant un loyer mensuel de 322,65 euros, provision sur charges en sus.
Madame [P] [J] [T] est décédée le 7 février 2023.
Le 2 mai 2024 EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer une sommation interpellative à Madame [L] [N], laquelle a indiqué souhaiter conserver le logement de sa mère.
Le 7 mai 2024 EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à Madame [L] [N].
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- constater que Madame [L] [N] est occupante sans droit ni titre;
- prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira à EST ENSEMBLE HABITAT, aux frais de Madame [L] [N] ;
- condamner Madame [L] [N] au paiement des sommes suivantes :
* 8995,16 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 21 mai 2024, échéance d'avril 2024 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 24 mai 2024.
A l'audience du 11 juin 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 7 juin 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9590,05 euros, échéance de mai 2024 incluse.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le transfert du bail a été refusé à Madame [L] [N] compte-tenu de l'inadéquation de ses ressources et de la typologie du logement conformément aux termes des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [L] [N], qui comparaît, indique qu'elle a été employée de libre-service de septembre 2023 à mai 2024, elle fait des missions d'intérim actuellement.
L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [L] [N] ayant comparu à l'audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion
Il résulte de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 : “lors du décès du locataire, le contyrat de location est transféré : (...)aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès(...)”.
L’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : “l’article 14 leur est applicable (aux logements HLM) à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.”
En l’espèce, la taille du logement est inadaptée, il s’agit d’un F3 alors que Madame [L] [N] vit seule.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la résiliation du bail à la date du 7 février 2023 et l’expulsion de Madame [L] [N] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande d'astreinte
Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [L] [N] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [L] [N]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, et que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, Madame [L] [N] est occupante sans droit ni titre du logement n°306 sis 24 rue Jules Ferry 93100 Montreuil.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il y a donc lieu de condamner Madame [L] [N] au paiement de cette indemnité à compter du 7 février 2023 jusqu'à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 7 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [N] aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner Madame [L] [N] à verser à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le bail conclu le 29 mai 2009 afférent à l’appartement n°306 sis au 24 rue Jules Ferry à Montreuil 93100 est résilié à la date du 7 février 2023,
CONSTATE que Madame [L] [N] est occupante sans droit ni titre des locaux situés 24 rue Jules Ferry 93100 Montreuil,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [L] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
REJETTE la demande d’astreinte,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [L] [N] à compter du 7 février 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 9590,05 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 7 juin 2024, comprenant les indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2024 incluse,
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge