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26/07/2024 | FRANCE | N°24/03626

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 26 juillet 2024, 24/03626


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]





REFERENCES : N° RG 24/03626 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKC

Minute : 24/717







S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173



C/


Monsieur [S] [J]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection ass...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/03626 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKC

Minute : 24/717

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [S] [J]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [J],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [S] [J] un prêt personnel d'un montant en capital de 16800 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,35%, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 389,56 euros, hors assurance.

Selon avenant au contrat de crédit en date du 24 juin 2021, les parties sont convenues du remboursement de la somme de 14492,87 euros par 86 mensualités de 213,41 euros, assurance incluse, à partir du 5 aout 2021.

La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [S] [J] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 932,94 euros par lettre recommandée en date du 14 décembre 2022. Elle a prononcé la résiliation du contrat, et a demandé le paiement des sommes restant dues par lettre recommandée en date du 19 janvier 2023, non réclamée.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 19 janvier 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 13994,06 euros, avec intérêts au taux de 5,35% l'an à compter du 19 janvier 2023, date de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement,le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 juin 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [S] [J] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur le 23 avril 2020, soit après l’expiration du délai de sept jours.
Elle indique que le contrat est complet et conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts et qu’elle dispose notamment de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de vérification de la solvabilité et de consultation du FICP.

Monsieur [S] [J], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la preuve du contrat :

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d'une somme d'argent est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de prêter.

Selon l’article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.

En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Aux termes de l'article 1316-3 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.

L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie.

L'article 2 du décret du 30 mars 2001 prévoit que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque le procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.

En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT communique deux offres de contrat similaires, portant sur les mêmes montants aux mêmes conditions, signées par Monsieur [J], par signature électronique, l’une le 3 avril 2020, l’autre le 15 avril 2020.

Or, la SAS SOGEFINANCEMENT ne communique aucun certificat électronique ni aucun document relatif aux conditions de recueil des signatures électroniques.

Il n’est donc pas établi la preuve et les conditions de recueil et de conservation de la signature électronique.

En l'absence du certificat électronique, la fiabilité du procédé de recueil de la signature n’est pas démontrée. Il s'ensuit que la preuve du consentement de Monsieur [J] au contrat de prêt ne peut être établie par le seul contrat, ne comportant aucune signature fiable.

Au regard des pièces communiquées, notamment l’historique de compte, la banque démontre la remise de fonds le 23 avril 2020. Elle justifie également par l'historique de compte du paiement des échéances par Monsieur [J].

Elle communique en outre un avenant au contrat, faisant référence au contrat conclu le 15 avril 2020, signé par les parties.

Le contrat électronique et l’avenant constituent un commencement de preuve par écrit, corroboré par les autres pièces communiquées par la banque. Ces éléments démontrent l'existence de l'obligation de remboursement des sommes versées.

La banque rapporte en conséquence la preuve de l'existence d'un contrat de prêt et dès lors de l'obligation de restituer les sommes empruntées.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 avril 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé avant le réaménagement est intervenu au mois de février 2021.

Il y lieu de prendre en considération les paiements intervenus postérieurement à l'aménagement, qui portent le premier impayé non régularisé au 5 aout 2022. L'assignation a été signifiée le 18 avril 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] [J] a cessé de régler les échéances du prêt. La SAS SOGEFINANCEMENT, qui a fait parvenir à Monsieur [S] [J] une demande de règlement des échéances impayées le 14 décembre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur l'absence de fiche d'informations précontractuelle :

L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT produit deux contrats, ne produit aucune fiche d'informations précontractuelle, de sorte que le juge ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Les documents versés aux débats ne sont pas signés.

En outre aucune mention ne fait référence aux documents soumis à la signature électronique, ni aucune mention n’apparait au pied des documents communiqués.

La banque ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de son obligation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la remise de la notice d'assurance :

L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance, et l'emprunteur a reçu un conseil quant à l'assurance, au regard de la synthèse des garanties.

La SAS SOGEFINANCEMENT verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [S] [J] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance”.

D’une part, la preuve de la signature électronique n’est pas rapportée. Dès lors, là encore, les documents versés aux débats ne sont pas signés.

La banque ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de son obligation.

D’autre part, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SAS SOGEFINANCEMENT de son obligation.

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.

La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance.

Ainsi, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Dès lors, la SAS SOGEFINANCEMENT ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues:

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT est établie.

Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine de 16800 euros, sous déduction de l'ensemble des versements de l'emprunteur d’un montant de 6296,56 euros, soit un total restant dû de 10503,44 euros, selon le décompte arrêté au 8 juillet 2023.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [J] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts :

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,35%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [J] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 10503,44 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 janvier 2023, date de la mise en demeure.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En l’espèce, s'agissant d'un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige, et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [J] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [S] [J] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 10503,44 euros arrêtée au 8 juillet 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 janvier 2023,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens,

DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/03626
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;24.03626 ?
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