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26/07/2024 | FRANCE | N°24/02083

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 26 juillet 2024, 24/02083


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]





REFERENCES : N° RG 24/02083 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6IA

Minute : 24/257







S.A.R.L. [Z] [P] MAITRE LUTHIER
Représentant : Me Caroline BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2227



C/


Madame [T] [W] [E]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Juillet 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobign...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02083 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6IA

Minute : 24/257

S.A.R.L. [Z] [P] MAITRE LUTHIER
Représentant : Me Caroline BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2227

C/

Madame [T] [W] [E]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Juillet 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de Proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de Proximité , assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.R.L. [Z] [P] MAITRE LUTHIER,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Caroline BOISSEL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [T] [W] [E],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 16 octobre 2018, la SARL [Z] [P] MAITRE LUTHIER a donné en location à Madame [T] [W] [E] un violon de modèle " 1/2 Palatino V320 " avec un archet et un étui, pour une durée indéterminée, moyennant le paiement de loyers trimestriels à hauteur de 43,50 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la SARL [Z] [P] MAITRE LUTHIER a fait assigner Madame [T] [W] [E] en vue de l'audience du juge des contentieux de la protection du Raincy aux fins de :
" Condamner Madame [T] [W] [E] à régler à la SARL [Z] [P] MAITRE LUTHIER la somme de 826,50 euros au titre des loyers impayés avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2021,
" Ordonner la restitution de l'instrument accompagné de ses accessoires sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
" Condamner Madame [T] [W] [E] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
" Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
" La condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

Par décision du 18 mars 2024 par mention au dossier, en application de l'article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité du Raincy.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du tribunal de proximité du Raincy du16 mai 2024.

À l'audience du 16 mai 2024, la SARL [Z] [P] MAITRE LUTHIER, représentée, maintient ses demandes.

La SARL [Z] [P] MAITRE LUTHIER indique qu'un contrat de location d'instrument de musique a été souscrit et que la locataire ne paye plus les loyers depuis juillet 2019, malgré l'envoi de trois mises en demeure, sans réponse. Il indique que la créance, certaine liquide et exigible, s'élève à 19 trimestres de 43,50 euros. Il soutient que l'absence de paiement des loyers justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [T] [W] [E], conformément aux articles 1227 et 1228 du code civil et la restitution de l'instrument de musique sous astreinte. Il estime qu'il subit en outre un préjudice distinct du non-paiement des loyers, en raison de l'absence de possibilité de relouer l'instrument, ce qui justifie l'octroi de la somme de 500 euros, au visa des articles 1231-1, 1134 et 1147 du code civil.

Madame [T] [W] [E], régulièrement assigné, par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée. La lettre adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec mention destinataire inconnu à l'adresse.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de location :

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Selon l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

En application de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que la locataire a reçu délivrance du bien, et était obligée de payer les loyers trimestriels, conformément à l'article 3-1 du contrat.

Au regard des pièces produites, aucun paiement n'a été effectué depuis le 3ème trimestre 2019.

Il est communiqué plusieurs mises en demeure, par avocat, entre le 8 novembre 2021, 15 décembre 2022 et 24 mars 2023, dont les modalités d'envoi et de distribution ne sont toutefois pas justifiées.

L'absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave de la locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.

Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du contrat à effet au 29 février 2024, date de l'assignation.

Sur la demande de restitution du bien :

En application de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il ressort de l'article 4 du contrat qu'à la résiliation du contrat " le locataire devra restituter l'instrument donné en location accompagné de ses accessoires dans un délai de 15 jours à compter de la date de la résiliation ".

Le contrat étant résilié au jour du présent jugement, la locataire est obligée de restituer le bien loué.

Il convient d'ordonner la restitution de l'instrument avec l'archet et l'étui dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.

En l'absence de justification d'une mise en demeure ayant touché son destinataire, la défenderesse ayant été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte.

Sur la demande en paiement des loyers :

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat et du décompte de la créance du 25 mars 2024, que la SARL [Z] [P] MAITRE LUTHIER rapporte la preuve de l'arriéré de loyers dont elle se prévaut. L'existence de la dette est démontrée.

En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [W] [E] à payer à la SARL [Z] [P] MAITRE LUTHIER la somme de 826,50 euros, au titre des sommes dues au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au légal à compter de l'assignation, à défaut d'interpellation suffisante par la mise en demeure du 8 novembre 2021, dont les modalités d'envoi été de distribution sont inconnues.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, la SARL [Z] [P] MAITRE LUTHIER évoque l'impossibilité de relouer l'instrument depuis le 3eme trimestre 2019. Elle obtient cependant la condamnation au paiement de 19 trimestres de loyers impayés depuis cette date. Or, les loyers sont la contrepartie de la mise à disposition de l'instrument de musique. Elle ne justifie donc pas d'un préjudice distinct de celui causé par l'absence de paiement des loyers.

Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [W] [E] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL [Z] [P] MAITRE LUTHIER les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [T] [W] [E] à payer à la SARL [Z] [P] MAITRE LUTHIER la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 16 octobre 2018 entre la SARL [Z] [P] MAITRE LUTHIER d'une part, et Madame [T] [W] [E] d'autre part, concernant le violon de modèle " 1/2 Palatino V320 " avec ses accessoires (un archet et un étui), au jour du présent jugement,

ORDONNE la restitution par Madame [T] [W] [E] du violon de modèle " 1/2 Palatino V320 " de l'archet et de l'étui dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,

CONDAMNE Madame [T] [W] [E] à payer à la SARL [Z] [P] MAITRE LUTHIER la somme de 826,50 euros au titre des loyers du 3ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à du 29 février 2024,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [T] [W] [E] à payer à la SARL [Z] [P] MAITRE LUTHIER la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [T] [W] [E] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE la SARL [Z] [P] MAITRE LUTHIER de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/02083
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;24.02083 ?
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