TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01367 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2UP
Minute : 24/708
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE
Représentant : Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [P] [R]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE, demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 avril 2019, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [P] [R] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque MERCEDES-BENZ Classe GLA FL (156) d'une valeur de 43900 euros, d'une durée de 37 mois, avec paiement de 36 loyers de 440, 34 euros.
Le véhicule financé, de marque MERCEDES-BENZ Classe GLA FL (156) a été livré le 12 avril 2019.
Le véhicule a été restitué le 3 juin 2022.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a adressé à Monsieur [P] [R] une mise en demeure de payer la somme 7047,86 euros par lettre recommandée en date du 26 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,condamner Monsieur [P] [R] au paiement des sommes suivantes :1640,19 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 et à titre subsidiaire de l’assignation,366,15 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule au moins de juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 et à titre subsidiaire de l’assignation,1419,88 euros au titre des frais de dépassement kilométrique, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 et à titre subsidiaire de l’assignation,3476,84 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 et à titre subsidiaire de l’assignation,Ordonner la capitalisation des intérêts,Le condamner au paiement de 800 euros de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que la forclusion n’est pas encourue et que le contrat est conforme au code de la consommation, et complet comportant l’ensemble des documents nécessaires.
Elle précise que le contrat est arrivé à son terme et le véhicule restitué, mais que certains loyers sont impayés, à partir du 12 février 2022. Elle ajoute qu’une indemnité a été facturée en raison du retard de restitution intervenu le 3 juin 2022 à la place du 12 mai 2022, du dépassement kilométrique, calculés selon le contrat. Elle indique que des frais de remise en état du véhicule ont été nécessaires à hauteur de 3476,84 euros selon le chiffrage de l’expert.
Monsieur [P] [R], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 12 février 2022 et que l'assignation a été signifiée le 6 février 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur le bordereau de rétractation :
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.
L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d'assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l'offre comporte une proposition d’assurance.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France verse aux débats son exemplaire du contrat de location consenti à Monsieur [P] [R] aux termes duquel il reconnaît reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
La demanderesse verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une notice d’assurance, imprimé sur un support distinct.
Ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de location, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte que la créance de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est établie.
Il ressort de l’historique de compte, que la créance au titre des loyers impayés est établie. Elle s’élève à la somme de 1597,59 euros, au titre des loyers de février à avril 2022.
Ensuite, il apparait que le contrat de location devait se terminer après 37 mois soit le 12 mai 2022. Le véhicule n’a pas été restitué à cette date et le locataire n’a pas levé l’option d’achat.
Si l’examen du décompte laisse apparaitre des frais de restructuration et de changement de contrat, force est de constater qu’aucun accord n’est intervenu quant à l’éventuelle poursuite de la location ou au financement du cout de l’option d’achat, et que le véhicule a été restitué le 3 juin 2022, selon procès-verbal signé par les parties.
Il s’ensuit que la facturation de l’indemnité de privation de jouissance, prévue par l’article II-7-c des conditions générales, calculée sur la base du montant du loyer, est due entre le 12 mai et le 3 juin 2022.
Il convient de faire droit à la demande à ce titre à hauteur de 366,15 euros.
En outre, le procès-verbal de restitution laisse apparaitre un kilométrage de 55954 kilomètres parcourus alors que le contrat de location prévoyait 45000 kilomètres.
Le calcul du dépassement kilométrique est conforme aux stipulations du contrat, avec un doublement du coût au-delà de 120% du kilométrage contractuel.
Il convient de faire droit à la demande de 1419,88 euros au titre des frais de dépassement kilométrique.
Enfin, il ressort du procès-verbal de restitution des frais de réparations du véhicule, qui conformément au contrat son à la charge du locataire. Or, aucun élément ne permet de remettre en cause les constats de l’expert lors de la restitution ni encore l’évaluation de leur montant.
Il convient de faire droit à la demande de 3476,84 euros au titre des frais de remise en état du véhicule.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE l’ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal non majoré, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, à compter du 26 août 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En l’espèce, s'agissant d'un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige, et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [R] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1597,59 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 août 2022,
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 366,15 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 août 2022,
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1419,88 euros au titre du dépassement kilométrique, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 août 2022,
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 3476,84 euros au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 août 2022,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens,
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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