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26/07/2024 | FRANCE | N°24/01086

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 26 juillet 2024, 24/01086


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]





REFERENCES : N° RG 24/01086 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZJD

Minute : 24/706







SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192



C/


Monsieur [Y] [K]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2024;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la pro...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/01086 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZJD

Minute : 24/706

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [Y] [K]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2024;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [K],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE accordé à Monsieur [Y] [K] un financement par virement de la somme de 8000 euros le 6 septembre 2022.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Y] [K] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 653,98 euros par lettre recommandée en date du 17 mai 2023, non réclamée.

Elle a prononcé la résiliation du contrat, et a demandé le règlement des sommes dues par lettre recommandée en date du 6 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes, à titre principal, condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 8422,72 euros, avec intérêts au taux de 4,82% l'an à compter du 6 juin 2023,à titre subsidiaire, condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 7523,64 euros, avec intérêts au taux légal l'an à compter du 6 juin 2023,en tout état de cause,le condamner au paiement de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de délais de paiement par écrit.

Elle indique que le contrat a été égaré mais qu’elle justifie de son existence par la remise des fonds et par l’exécution du contrat pendant plusieurs mois, établissant l’obligation de remboursement.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 janvier 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle demande la condamnation des sommes dues sur le fondement de la répétition de l’indu, soit 7523,64 euros.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.

Monsieur [Y] [K], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté. Par lettre adressée au tribunal le 4 avril, reçue le 8 avril 2024 en vue de l’audience, il demande l’octroi de délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande incidente et la qualification du jugement :

En application de l’article 832 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe, les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande étant jointes à son courrier et la demande communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Selon l'article 446-1 du même code, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

En l'espèce, Monsieur [Y] [K] a fait parvenir au tribunal une demande écrite de délais de paiement avant l'audience et ne s'est pas présenté à l'audience. Il convient de statuer sur la demande par jugement contradictoire.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la preuve du contrat :

En application de l’article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d'une somme d'argent est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de prêter.

Selon l'article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.

Il résulte des articles 1362 et 1362 du code civil, qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En l’espèce, aucun contrat de prêt signé n’est communiqué.

D'une part, au regard des pièces communiquées, notamment le justificatif du virement de 8000 euros effectué le 6 septembre 2022 sur un compte bancaire au nom de Monsieur [K], ainsi que l’historique de compte qui mentionne le détail des versements faisant apparaître la mise à disposition des fonds sur le compte, la banque démontre la remise de fonds à Monsieur [K] à hauteur la somme de 8000 euros.

D'autre part, la banque communique un « historique de compte », faisant apparaître le paiement d'échéances.

Ces prélèvements constituent un commencement de preuve par écrit, corroboré par les autres pièces communiquées par la banque et démontrent l'existence de l'obligation de remboursement des sommes versées.

Ces éléments sont également confirmés par les déclarations de Monsieur [K] dans sa demande écrite aux fins de délais de paiement, lequel ne conteste pas le montant de la dette.

La banque rapporte en conséquence la preuve de l'existence d'un contrat de prêt portant sur 8000 euros et dès lors, de l'obligation de restituer les sommes empruntées.

Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de remise des fonds en septembre 2022, et de la date de l'assignation, le 30 janvier 2024, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Y] [K] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [Y] [K] une demande de règlement des échéances impayées le 17 mai 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

L'article L312-28 du code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu'un un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Aux termes de l’article L341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L312-28 est déchu du droit aux intérêts.

Selon l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles est déchu du droit aux intérêts.

Par ailleurs, aux termes de l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En, la banque ne justifie pas de la remise du contrat écrit, ni dès lors du contenu de ce contrat, notamment de l'ensemble des mentions obligatoires devant figurer dans l'offre de prêt.

Elle ne démontre pas non plus la remise de l'ensemble des documents qu'il incombe à l'établissement de crédit de fournir lors de la conclusion du contrat, de nature à justifier de l'information faite à l'emprunteur.

Enfin, elle ne démontre pas avoir accompli les vérifications lui incombant quant à la solvabilité de l'emprunteur.

En conséquence, pour l'ensemble de ces raisons, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues :

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est établie.

Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine de 8000 euros, sous déduction de l'ensemble des versements de l'emprunteur à hauteur de 476,36 euros, soit un total restant dû de 7523,64 euros, selon le décompte arrêté au 2 janvier 2024.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts :

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,82%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7523,64 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 juin 2023, date de la mise en demeure.

Sur la demande de délais de paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, la situation financière de Monsieur [Y] [K] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois.

Il explique sa situation par des difficultés personnelles et professionnelles.

Au regard de la situation respective des parties, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [K] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7523,64 euros arrêtée au 2 janvier 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 juin 2023,

AUTORISE Monsieur [Y] [K] à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre fois, en procédant à vingt-trois versements de 310 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01086
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;24.01086 ?
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