TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00972 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDG4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02229
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI PICPUS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
ET :
La Société INKFREQUENTABLE, représentée par Madame [A] [G], Mandataire Ad hoc, domiciliée [Adresse 1]
dont le siège social de la société INKFREQUENTABLE est situé au [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [G],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [G] [P] [C] née [S],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2017, la société PICPUS a consenti à la société INKFREQUENTABLE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], et 2 emplacements de stationnements (n°21 et 22 au 2ème sous-sol).
Par le même acte, M. [B] [G], Mme [O] [F] [Y] [G] née [S] et M. [K] [X] se sont constitués caution solidaire de la société INKFREQUENTABLE pour le paiement du loyer, des charges, réparations locatives, indemnités d'occupation, intérêts et frais en cas de procédure, dans la limite de la somme 36.000 euros, pour la durée du contrat et de ses renouvellements successifs, jusqu'à la libération des lieux.
Le 14 décembre 2023, la société PICPUS a fait délivrer à la société INKFREQUENTABLE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 11.651,07 euros.
Suivant ordonnance du 28 février 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné Mme [A] [G] en qualité de mandataire ad'hoc de la société INKFREQUENTABLE pour la représenter dans le cadre de la procédure à venir en acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail. L'ordonnance vise la radiation de cette société le 26 octobre 2023, à la suite des opérations de liquidation amiable.
Par actes des 9 et 11 avril, et 22 mai 2024, la société PICPUS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société INKFREQUENTABLE, représentée par Mme [A] [G], M. [K] [X], M. [B] [G] et Mme [O] [S], pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire le 14 janvier 2024 et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société INKFREQUENTABLE ainsi que tous occupants de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;lui voir attribuer le dépôt de garantie de 6.000 euros ;condamner solidairement la société INKFREQUENTABLE, M. [K] [X], M. [B] [G] et Mme [O] [G] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 25.487,07 euros au titre des loyers impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date du commandement de payer, les comptes étant arrêtés au 30 avril 2024 inclus et à réactualiser,252,48 euros correspondant au coût du commandement de payer,68,69 euros au titre de l'état d'endettement qui a dû être levé auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny,une indemnité d'occupation mensuelle égale au triple du loyer majoré soit la somme de 8.301,60 euros HT hors charges, jusqu'à la libération effective des lieux,majorer de 10 % toutes les sommes auxquelles seront condamnés la société INKFREQUENTABLE, Monsieur [G] [B], Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K], conformément aux termes des stipulations contractuelles ;condamner in solidum la société INKFREQUENTABLE, M. [K] [X], M. [B] [G] et Mme [O] [G] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société INKFREQUENTABLE aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024.
À l'audience, la société PICPUS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignés, la société INKFREQUENTABLE, M. [K] [X], M. [B] [G] et Mme [O] [S] n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Selon l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 14 décembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 11.651,07 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 4 avril 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l'issue du délai légal, soit le 16 janvier 2024. L'obligation de la société INKFREQUENTABLE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société INKFREQUENTABLE causant un préjudice à la société PICPUS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Le preneur et ses cautions seront donc condamnés au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société PICPUS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 4 avril 2024, que la société INKFREQUENTABLE reste lui devoir à cette date une somme de 25.487,07 euros (incluant loyers, indemnités d'occupation et réévaluation du dépôt de garantie), échéance d'avril 2024 incluse.
La société INKFREQUENTABLE et ses cautions seront solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 11.651,07 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la réduction de l'indemnité d'occupation au montant du loyer, il n'y aura pas lieu à référé sur les demandes formées au titre de la conservation du montant du dépôt de garantie et de la majoration de 10% des sommes dues, fondées sur des clauses du bail analysables comme des clauses pénales.
La société INKFREQUENTABLE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la levée d'état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société PICPUS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 16 janvier 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société INKFREQUENTABLE et de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons solidairement la société INKFREQUENTABLE, M. [K] [X], M. [B] [G] et Mme [O] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes ;
Condamnons solidairement la société INKFREQUENTABLE, M. [K] [X], M. [B] [G] et Mme [O] [S] à payer à la société PICPUS la somme provisionnelle de 25.487,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 sur la somme de 11.651,07 euros, et à compter du 22 mai 2024 pour le surplus ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société INKFREQUENTABLE à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la levée d'état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce ;
Condamnons solidairement la société INKFREQUENTABLE, M. [K] [X], M. [B] [G] et Mme [O] [S] à payer à la société PICPUS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE