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26/07/2024 | FRANCE | N°23/02239

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 26 juillet 2024, 23/02239


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02239 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSHX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02218
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en applicat

ion des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02239 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSHX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02218
----------------

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [B] [T], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 48

ET :

LA SOCIETE EGV, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Camille RADOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0110

************************

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [T] a souhaité procéder à l'agrandissement de sa maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 9] pour lequel elle a obtenu un permis de construire. Sont intervenus:

- la SAS EGV entreprise générale, suivant devis n°20150889 établi le 27 décembre 2021, pour un montant de 179.730 euros HT soit 215.676 euros TTC, assurée auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE ;
- la SARL D'ARCHITECTURE GAAP pour la conception ;
- la société CRM pour les lots menuiseries extérieures, volets, garde-corps métallurgique.

Estimant que les travaux réalisés comportaient de nombreuses malfaçons et que la SAS EGV avait abandonné le chantier, Madame [B] [T] a, par exploit d'huissier du 21 décembre 2023, fait assigner en référés cette dernière aux fins :

Vu les articles 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile
Vu l'article 1222 du code civil
Vu les pièces versées aux débats

SUR L'AUTORISATION DE CONFIER LA REPRISE DU CHANTIER À DES ENTREPRISES TIERCES AUX FRAIS AVANCÉS ET À TOUT LE MOINS EXCLUSIFS DE LA SOCIÉTÉ EGV
- De juger que la société a abandonné le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 9] au mois de mai 2023 et qu'aucune reprise de celui-ci n'est intervenu nonobstant la mise en demeure adressée en ce sens,
- De juger qu'il y a urgence à ce que soit ordonnée la reprise des travaux
- D'autoriser en conséquence Madame [B] [T] à confier la reprise dudit chantier à l'entreprise DE SOUSA dont le siège se trouve [Adresse 4] à [Localité 9] ainsi qu'à l'entreprise AMC dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 8] (93) pour un montant total de 39.905,14 € TTC et ce aux frais avancés et à tout le moins exclusifs de la société EGV
- De juger que la société EGV est responsable de la dégradation du portail de la requérante
- De condamner en conséquence la société EGV à prendre en charge le coût du devis de l'entreprise CRM relatif à la réparation dudit portail à hauteur de
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société EGV à payer à Madame [B] [T] la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens comprenant notamment le coût du procès- verbal de constat de la SCP DUBOIS ET ASSOCIES d'un montant de 1059,20 €.

L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 10 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 26 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, Madame [B] [T] a modifié ses demandes et a sollicité une expertise judiciaire.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SAS EGV demande au juge des référés de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, souhaite que la mission soit restreinte. Enfin, elle sollicite la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise
Conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

C'est ainsi que le motif légitime s'analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

L'article 145 précité est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Justifie ainsi d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. Justifie ainsi d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, à l'appui de sa demande d'expertise, Madame [B] [T] produit notamment un constat d'huissier réalisé le 7 juin 2023 et un rapport d'expertise établi par le cabinet EUROXO PJ le 2 août 2023 aux termes desquels de nombreux désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles, telle que, par exemple, une absence d'étanchéité de la toiture, ont été constatés, outre des dégradations de certains éléments de la propriété (portail, volet roulant, baie vitrée).

Par suite, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et il conviendra d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [B] [T] le paiement de la provision initiale.

Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'expertise sera ordonnée à la demande de Madame [B] [T]. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur Cyril GANVERT
Expert près la Cour d'appel de Paris
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 7]

avec la mission suivante :

1/Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

2/Se rendre sur les lieux situés ;

3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

4/Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et dans les conclusions déposées à l'audience par Madame [B] [T], et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

5/Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;

6/Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

7/Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, arbitrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

8/Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

9/Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

10/ Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ;

11/Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;

12/Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;

13/Faire toutes observations utiles notamment pour permettre, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception des travaux ;

DISONS que l'expert, en complément de ses conclusions littérales, joindra dans son rapport un tableau récapitulatif sur le modèle suivant suivant :

Numéro et libellé du désordre
Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non)
Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non)
Gravité du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non)
Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre)
Autres conséquences dommageables (nature et quantum)

Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité

1. XXX

2. XXX

étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d'appel de Paris / TJ de Bobigny : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;

DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu'un simple renvoi aux développements, qu'il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;

DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à cet effet, l'expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DISONS que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci sera remplacé d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

FIXONS à 5.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au régisseur d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 31 octobre 2024 par Madame [B] [T], sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l'aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;

RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

RAPPELONS à l'expert, qu'en application de l'article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu'à compter de la réception d'un avis de consignation délivré par le Greffe ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 septembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DISONS que l'expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d'évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l'objet d'observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l'envoi ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;

DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé suivant :

Tribunal Judiciaire de Bobigny
Service des expertises
IMMEUBLE L'EUROPEEN-HALL-A
1 PROMENADE JEAN ROSTAND
93000-BOBIGNY
courriel : expertises-referes.tj-bobigny@justice.fr

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [B] [T] aux entiers dépens, en ce compris l'avance des frais d'expertise ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 JUILLET 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT

Stephane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 23/02239
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;23.02239 ?
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