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25/07/2024 | FRANCE | N°24/01923

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 25 juillet 2024, 24/01923


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 11]





REFERENCES : N° RG 24/01923 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5V4

Minute : 24/247







Monsieur [L] [W]
Représentant : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12



C/


Monsieur [R] [C]
exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée l

e :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 juillet 2024 ;

Par Madame Fanny TEMAM, en qualité d...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/01923 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5V4

Minute : 24/247

Monsieur [L] [W]
Représentant : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12

C/

Monsieur [R] [C]
exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 juillet 2024 ;

Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Rainncy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [L] [W],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [C] exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture du 3 juin 2023 et certificat de cession du même jour, Monsieur [L] [W] a acquis de Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206 cc, immatriculé [Immatriculation 9], pour un prix de 3.990 euros.

Un procès-verbal de contrôle technique du véhicule a été établi le 24 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, Monsieur [L] [W] a fait assigner Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, devant le Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
- A titre principal,
prononcer la résolution de la vente,condamner Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, à lui verser les sommes suivantes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ou à défaut du jugement ;la somme de 3.990 euros au titre du prix de vente du véhicule,la somme de 80 euros au titre des frais de remorquage,la somme de 1.285,57 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance,la somme de 2.160 euros au titre des frais de gardiennage,la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,condamner Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, à reprendre possession du véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement actuel sis à [Localité 12], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et le déclarer abandonné à défaut de reprise dans ledit délai,condamner Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, et la SAS AUTO BILAN PAVILLONS SOUS BOIS à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit,- A titre subsidiaire,
Désigner un expert judiciaire afin d’examiner le véhicule, de décrire son état général, déterminer la nature les désordres allégués, rechercher leurs causes, déterminer s'ils étaient existants au jour de la vente, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourages et notamment dire si les dommages constatés résultent de vices cachés et d’un défaut de conception, évaluer les préjudices subis directs et annexes, indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, autoriser le demandeur à faire procéder aux travaux de remise en état pour le compte de qui il appartiendra selon l’avis de l’expert ;Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine,Fixer la provision à consigner au greffe à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise,Réserver les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 mai 2024.

A l'audience, Monsieur [L] [W], représenté, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [W] indique que le véhicule acquis le 3 juin 2023 est tombé en panne le jour-même de la vente, avant d’être remorqué au garage ANTHO-MOBILE à [Localité 12] le 16 juin 2023. Il explique que ce garage a observé divers désordres, justifiant des réparations chiffrées à 2.818,40 euros, et fait savoir que ces désordres ont été confirmés par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT à la suite d’une réunion d’expertise amiable organisée contradictoirement le 21 août 2023.
Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, il estime que les vices dénoncés par lui ont été démontrés, que ceux-ci étaient cachés lors de la vente, qu’ils préexistaient à la vente, qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage et que Monsieur [C] en avait nécessairement connaissance en sa qualité de professionnel de l’automobile.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1604 et 1615 du code civil et des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, il soutient que Monsieur [C] a manqué à son obligation de délivrance compte-tenu des avaries révélées quelques minutes après la vente et constatées par l’expert.
Il en déduit que la vente du véhicule doit être résolue, que le prix de vente lui être restitué et, en vertu de l’article 1645 du code civil, que les frais annexes exposés par lui doivent lui être restitués.
Concernant son préjudice moral, il explique percevoir l’allocation adulte handicapé et avoir économisé de nombreux mois pour acquérir le véhicule. Il ajoute que ce véhicule lui était nécessaire pour rechercher du travail. Il souligne la résistance abusive de Monsieur [C] qui n’a jamais donné suite aux lettres recommandées qui lui ont été adressées.

Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, régulièrement assigné à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur la garantie des vices cachés

Sur l'existence du vice caché

En application de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou l’aurait acquise à moindre prix. Il découle de ce texte qu'il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que son caractère caché.

Selon les articles 1644 et 1645 du même Code, l'acheteur a la possibilité en ce cas de rendre la chose et de se faire restituer le prix et d'obtenir en outre tous dommages et intérêts dès lors que le vendeur avait connaissance des vices affectant la chose vendue.

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il découle de ce texte que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que le véhicule Peugeot 206 cc immatriculé [Immatriculation 9] a été acquis le 3 juin 2023. Le procès-verbal de contrôle technique du 24 décembre 2022, valable jusqu’au 23 décembre 2024, mentionnait 6 défaillances mineures.

Le 16 juin 2023, le véhicule a été remorqué depuis [Localité 10] (10) jusqu’à [Localité 12] (10). Si Monsieur [W] affirme que le véhicule est tombé en panne le 3 juin 2023, il ne rapporte pas la preuve d’un remorquage antérieur au 16 juin 2023. Néanmoins, il est établi que le véhicule est tombé en panne 13 jours après la vente.

Le véhicule a fait l'objet d'une expertise amiable le 21 août 2023, par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT, mandaté par l’assureur de Monsieur [W], lors de laquelle Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, n’était pas présent, bien que convoqué.
L'expert a mis en évidence des désordres affectant le véhicule, notamment plusieurs anomalies concernant le turbocompresseur, le moteur, l’huile moteur, la pompe de direction assistée, le réservoir de cérine et les pneus.

S'il convient de tenir compte des conclusions d'un rapport d'expertise amiable, effectué à la demande d'une partie, le Juge ne peut se fonder exclusivement sur un tel document. Le rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il a été soumis à la discussion des parties, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne peut alors toutefois servir de fondement exclusif à la décision et doit être corroboré et confronté à d'autres éléments du dossier.

Néanmoins, il ressort des pièces communiquées que les désordres relevés dans le rapport d'expertise correspondent aux désordres mis en évidence par le garage ANTHO-MOBILE dans son devis du 19 juin 2023.

L'ensemble de ces constatations mettent en évidence l'existence de divers défauts affectant le véhicule, dont des défauts majeurs pour la sécurité du véhicule.

Les désordres ont été constatés dès le premier mois de l'achat, Monsieur [W] ayant fait part au vendeur des dysfonctionnements par courrier recommandé du 21 juin 2023. Au regard de la nature des désordres et de leur rapidité d'apparition, ceux-ci étaient antérieurs à la vente.

Cependant, ces désordres n'étaient pas apparents au moment de la vente et ne pouvaient être repérés par un acheteur non professionnel tel que Monsieur [W].

Ces défauts n'ont pas été signalés à l’acheteur, le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente n'en faisant pas mention.

Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, vendeur, a une activité de commerce de véhicules. Il s'agit d'un professionnel de l'automobile qui ne pouvaient ignorer de tels défauts majeurs.

Il s'ensuit que le véhicule présentait des défauts cachés.

Enfin, compte tenu de la nature des vices affectant le véhicule, le véhicule est impropre à son usage, ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire, puisqu'il ne peut circuler normalement, celui-ci ayant été immobilisé depuis le mois de juin 2023. Les réparations ont été évaluées 2.732,40 euros par l'expert, soit un prix équivalent à près de 70% du coût de l'acquisition.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le véhicule est atteint d'un vice caché, qui le rend impropre à son usage normal.

Sur la mise en œuvre de la garantie

Sur la demande d'annulation de la vente

En application de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

La résolution d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

En l'espèce, le montant des réparations évaluées par l'expert à hauteur de 2.269 euros, équivaut à près de 70% du prix d'achat du véhicule, de 3.990 euros.

Il convient, dès lors, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 3 juin 2023 entre Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Conformément à la demande de Monsieur [L] [W], il convient d'ordonner la restitution du prix à l'acquéreur, soit la somme de 3.990 euros et la restitution du véhicule à Monsieur [C] dans les conditions prévues au dispositif, étant précisé que l’abandon du véhicule relève du juge de l’exécution.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1645 du Code civil, l'acheteur peut obtenir, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, tous dommages et intérêts dès lors que le vendeur avait connaissance des vices affectant la chose vendue. Il résulte de ce texte que le vendeur professionnel est réputé avoir eu connaissance des vices cachés.

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, vendeur professionnel de l'automobile doit être tenu, outre au remboursement du prix, des frais occasionnés par la vente et de tous dommages et intérêts.

Il apparaît que, des suites des désordres, Monsieur [L] [W] a dû faire remorquer le véhicule et le faire garder. Il justifie du coût des frais de remorquage, à hauteur de 80 euros, et des frais de gardiennage du véhicule, à hauteur de 2.160 euros. Il convient de faire droit aux demandes à cet égard.

En outre, Monsieur [L] [W] démontre avoir assuré le véhicule, l'assurance était une obligation liée à la propriété du véhicule et à sa détention. Il justifie que le véhicule est assuré sur un contrat au nom de Monsieur [I] [W], son père, pour un montant annuel de 829,62 euros, et qu’il a lui-même versé à son père, en remboursement des cotisations d’assurance, la somme de 79,15 euros à 5 reprises, entre le mois de juillet et le mois de novembre 2023, soit la somme totale de 395,75 euros. Or, le véhicule a été immobilisé, compte-tenu des dysfonctionnements. Le paiement de l'assurance, pour un véhicule non détenu et non utilisé a causé un préjudice financier à Monsieur [W] directement liés au vice dont il est affecté. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre de l'assurance à hauteur des sommes effectivement versées par Monsieur [L] [W], soit la somme de 395,75 euros.

Concernant le préjudice moral, Monsieur [L] [W] explique avoir réalisé d’importantes économies pour acquérir le véhicule. Néanmoins, ce préjudice sera indemnisé par la restitution du prix de vente. Il déclare également avoir acquis le véhicule pour rechercher du travail, mais il ne démontre pas la perte de chance qui serait la sienne du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule. Aussi, Monsieur [L] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

En vertu de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, Monsieur [L] [W] a adressé plusieurs lettres de mise en demeure à Monsieur [C], restées vaine. Celui-ci n’a pas non plus réagi lors de la délivrance de l’assignation.

Dans ces conditions, les condamnations du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 février 2024.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, sera condamné aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [W] les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente en date du 3 juin 2023 entre Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, portant sur un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206 CC, immatriculé [Immatriculation 9],

RAPPELLE que la résolution de la vente entraîne, de plein droit, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, en ce compris la restitution du véhicule par Monsieur [L] [W] à Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93,

CONDAMNE Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 3.990 euros au titre de la restitution du prix de vente, portant intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024,

ENJOINT, sauf meilleur accord entre les parties, à Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, de récupérer, au garage ANTHO-MOBILE sis [Adresse 5] à [Localité 12], le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206 CC, immatriculé [Immatriculation 8], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, aux frais exclusifs de Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93,

à défaut, AUTORISE Monsieur [L] [W] à ramener ou faire ramener ledit véhicule automobile au domicile de Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, étant précisé que ce dernier prendra à sa charge l'intégralité des frais de reprise et de transport du véhicule,

CONDAMNE Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 80 euros au titre du remboursement des frais de remorquage, portant intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024,

CONDAMNE Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2.160 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage, portant intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024,

CONDAMNE Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 395,75 euros au titre des cotisations d'assurance, portant intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024,

DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

CONDAMNE Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, aux dépens de l’instance,

CONDAMNE Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne SUCCES-CAR 93, à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01923
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;24.01923 ?
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