TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01765 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZX
Minute : 24/246
Monsieur [Z] [W]
Représentant : Me Maxime DELACARTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Représentant : Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R079
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Juillet 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Maxime DELACARTE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2020, Monsieur [Z] [W] a déposé plainte auprès du commissariat de police du [Localité 7] pour des faits d'escroquerie qui auraient été commis le 6 juillet 2020 à son domicile sis au [Localité 7] (93).
Par jugement du 2 mars 2022, le Tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Monsieur [Y] [B], Monsieur [A] [F] et Monsieur [D] [E] coupables de divers faits d'escroquerie et de blanchiment et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [W].
Par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2023, Monsieur [Z] [W] a été cité à comparaître devant la cour d'appel de Paris.
Par arrêt du 18 avril 2023, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sur la culpabilité de Messieurs [B], [F] Et [E], sauf en ce qu'elle a relaxé Monsieur [A] [C] d'une partie des faits de blanchiment, et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [W].
Par exploit de commissaire de justice du 20 février 2024, Monsieur [Z] [W] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de proximité du Raincy afin de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 4.787,66 euros au titre de la perte de chance,
- 2000 euros au titre du préjudice moral,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 mai 2024.
A l'audience, Monsieur [Z] [W], représenté, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, à titre principal et au visa de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, il déclare que la responsabilité de l'Etat doit être engagée en raison du dysfonctionnement du service public de la justice du fait d'une faute lourde. Il rappelle qu'une faute lourde est constituée par toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le concernant, il estime, d'une part, que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a commis une négligence grave et flagrante dans le traitement de sa plainte en ce qu'il l'a rattachée au dossier jugé par le tribunal correctionnel puis par la cour d'appel de Paris sans modifier la prévention. Il souligne que le greffe correctionnel a reconnu l'erreur commise par courriel du 14 mars 2022. D'autre part, il fait valoir qu'il a été cité à comparaître devant la cour d'appel de Paris alors qu'il n'aurait pas dû l'être.
A titre subsidiaire, au visa des articles L.141-1 et L.141-3 2° du code de l'organisation judiciaire, il déclare que la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour déni de justice. Il rappelle que le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu. Le concernant, il explique que les trois prévenus ont été condamnés pour des faits identiques à ceux qu'il a subis, la seule différence étant que la prévention s'est arrêtée au 3 juillet 2020 alors qu'il déclare avoir été victime le 6 juillet 2020. Il estime qu'en refusant de condamner les prévenus pour les faits le concernant, pour trois jours d'écart avec la prévention, et en refusant de se prononcer sur sa constitution de partie civile alors que les faits dont était saisi le tribunal le concernaient directement, les juges du fond et d'appel ont commis un déni de justice.
Concernant ses préjudices, il explique avoir perdu une chance de faire valoir ses droits et d'être indemnisé, tant en première instance qu'en appel. Au titre du préjudice moral, il déclare avoir subi des tracasseries, et s'être trouvé surpris et déconcerté du déroulé de l'instance.
Il réfute disposer d'une autre voie de droit dès lors qu'un arrêt l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile, se trouvant empêché par l'effet de l'autorité de la chose jugée.
Par conclusions écrites soutenues oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, à titre principal, au visa des articles L.141-1 et L.141-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 9 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir qu'aucun dysfonctionnement du service public de la justice n'est caractérisé et que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée ni pour faute lourde ni pour déni de justice.
En premier lieu, il rappelle que le juge pénal est saisi in rem et qu'il ne peut étendre seul sa saisine, conformément à l'article 388 du code de procédure pénale. Il en déduit qu'il ne peut être reproché au tribunal correctionnel et à la cour d'appel de ne pas avoir étendu la période de prévention. Il souligne que le refus de statuer au-delà de l'objet de la saisine ne saurait constituer un déni de justice.
En second lieu, il rappelle qu'en vertu des articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République a l'opportunité des poursuites et que ce dernier n'était nullement contraint de poursuivre les faits du 6 juillet 2020 dénoncés par Monsieur [Z] [W]. Il souligne, par ailleurs, que Monsieur [Z] [W] n'a pas interrogé le procureur de la République des suites données à sa plainte avant le 14 mars 2022.
Par ailleurs, il soutient que la responsabilité de l'Etat n'est pas une voie de recours et que le requérant doit avoir exercé toutes les voies de recours à sa disposition avant de faire engager la responsabilité de l'Etat. Or, il fait valoir que Monsieur [Z] [W] disposait, et dispose encore, d'autres voies de droit non prescrites, à savoir la constitution de partie civile devant le juge d'instruction, la citation directe et l'action en réparation devant le juge civil.
A titre subsidiaire, l'agent judiciaire de l'Etat indique que Monsieur [Z] [W] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il affirme avoir subis. Concernant la perte de chance, il fait valoir que Monsieur [Z] [W] ne rapporte aucun élément pour attester de la réalité et du montant de l'escroquerie. En outre, il soutient que Monsieur [Z] [W] n'a subi aucun préjudice dès lors qu'il est encore recevable à agir selon d'autres voies de droit. Enfin, il rappelle que le principe de la réparation intégrale conduit à une réparation sans perte ni profit et que la perte de chance ne peut être que partielle et non du montant total de l'escroquerie.
S'agissant du préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat souligne que Monsieur [Z] [W] ne rapporte la preuve d'aucune démarche réalisée par lui avant le mois de mars 2022 ou des tracasseries dont il se prévaut.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, il indique que Monsieur [Z] [W], succombant, devra être débouté de sa demande, et ce d'autant qu'il ne produit aucune facture d'honoraire ni pièce probante justifiant le montant demandé.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la responsabilité de l'Etat pour faute lourde
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il est constant que constitue une faute lourde " toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi " (Cass., ass. plén., 23 févr. 2001, n°99-16.165).
Selon l'article 40-1 du code de procédure pénale, lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun soit d'engager des poursuites, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
En application de l'article 497 du code de procédure pénale, la partie civile, qui n'a pas fait appel du jugement ayant déclaré sa constitution irrecevable, ne saurait intervenir devant la juridiction du second degré et y faire plaider par avocat.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, il est constant que l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (Civ. 1re, 6 mai 2003, n°01-02.543 - Civ. 1re, 11 janv. 2005, n°02-15.444 - Civ. 1re, 8 oct. 2008, n°07-15.497 - Civ. 1re, 4 nov. 2010, n°09-67.938). A cet égard, en application de l'article 1355 du code civil, lorsqu'une juridiction pénale déclare l'action civile irrecevable, l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à ce que l'action puisse être portée devant la juridiction civile, s'il n'y a par ailleurs prescription.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [Z] [W] a déclaré, dans sa plainte du 9 juillet 2020, avoir été victime d'une escroquerie le 6 juillet 2020 à son domicile.
Il estime que les faits subis par lui sont identiques à ceux pour lesquels Monsieur [B], Monsieur [F] et Monsieur [E] ont été condamnés par jugement du 2 mars 2022 et arrêt du 18 avril 2023.
Il reproche au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny de n'avoir pas poursuivi ces mêmes auteurs pour les faits pour lesquels il avait déposé plainte, alors qu'il a joint ladite plainte au dossier du tribunal. A cet égard, il produit un courriel du greffe correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 mars 2022 affirmant que " le parquet avait " rajouté " des plaintes au dossier ", dont la sienne, sans modifier la prévention.
Toutefois, le procureur de la République est maître de l'opportunité des poursuites et n'est nullement contraint de poursuivre quiconque des suites d'une plainte déposée. De ce fait, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny n'était pas tenu de modifier la prévention des faits reprochés à Messieurs [B], [F] et [E] pour y inclure les faits dénoncés par Monsieur [W].
Il convient d'ailleurs de préciser que si Monsieur [Z] [W] considère comme certains la connexité des faits subis par lui et ceux reprochés à la prévention, il n'en rapporte nullement la preuve, la seule intervention commune de la société ALICE BAT et la date des faits n'étant pas nécessairement suffisantes pour s'en convaincre.
En outre, le parquet est libre de joindre à la procédure tout élément qui pourrait lui apparaître utile à la manifestation de la vérité, sans nécessairement modifier la prévention. Ainsi de la plainte de Monsieur [Z] [W].
Au surplus, contrairement à ce qu'indique Monsieur [Z] [W], le greffe correctionnel, dans son courriel du 14 mars 2022, ne reconnaît aucune faute du parquet ou du tribunal et se contente de relater la procédure telle qu'il l'a observée. En tout état de cause, le greffe correctionnel ne caractériser de faute dans les décisions prises par le parquet ou par le tribunal correctionnel.
Par ailleurs, concernant la citation à comparaître devant la cour d'appel de Paris reçue par Monsieur [Z] [W] le 31 janvier 2023, il est exact que Monsieur [Z] [W] n'aurait pas dû être cité en qualité de partie civile dès lors que sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable en première instance et qu'il n'a pas interjeté appel de cette décision.
Toutefois, Monsieur [Z] [W] n'établit pas en quoi cette convocation relève d'un comportement anormalement déficient, traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, et ce d'autant que la cour d'appel a confirmé qu'il a été cité à tort, faute d'appel de sa part. Il ne démontre donc pas l'existence d'une faute lourde.
Enfin, en tout état de cause, il apparaît que Monsieur [Z] [W] dispose encore de voies de droit non épuisées, à savoir la constitution de partie civile devant le juge d'instruction, la citation directe ou l'action en responsabilité devant les juridictions civiles, sans que l'autorité de la chose jugée ne puisse lui être opposée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [W] ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde et, en tout état de cause, celle-ci ne saurait être appréciée dans la mesure où Monsieur [Z] [W] n'a pas exercé toutes les voies de droit qui lui permettaient d'obtenir réparation.
Monsieur [Z] [W] sera débouté de ses demandes à cet égard.
Sur la responsabilité de l'Etat pour déni de justice
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Selon l'article L.141-3 du code de l'organisation judiciaire, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
En application de l'article 388 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction. En application de l'article 464 du code de procédure pénale, si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt d'appel produit au débat que le tribunal correctionnel de Bobigny puis la cour d'appel de Paris ont statué sur l'ensemble des infractions figurant à la prévention pour lesquels ils avaient donc été saisis et qu'ils ont également répondu à la demande de constitution de partie civile de Monsieur [W] en la déclarant irrecevable. Les faits dénoncés par Monsieur [W] du 6 juillet 2020 n'étaient visés par aucune des préventions soumises au tribunal correctionnel et à la cour d'appel qui n'avaient donc pas à statuer à cet égard.
De ce fait, les juges du fond et de la cour d'appel n'ont pas refusé de répondre à leur saisine.
En outre, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir élargi, d'initiative, la prévention pour y inclure les faits du 6 juillet 2020 dénoncés par Monsieur [W] alors que le juge correctionnel ne peut se saisir d'office de fait, les modes de saisine étant limitativement énumérés à l'article 388 du code de procédure pénale.
Aucun déni de justice ne saurait être reproché au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [W] ne rapporte pas la preuve d'un déni de justice. Monsieur [Z] [W] sera débouté de ses demandes à cet égard.
Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'un préjudice, Monsieur [Z] [W] sera débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de chance et du préjudice moral.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Eu égard à l'issue du litige, Monsieur [Z] [W] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu'il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance,
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
MET les dépens à la charge de Monsieur [Z] [W],
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT