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23/07/2024 | FRANCE | N°24/00810

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi référé, 23 juillet 2024, 24/00810


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
41 rue Délizy
93692 PANTIN cedex
Tél:01.48.44.44.27
Fax : 01.48.44.08.02

@ : civil.tprx-pantin@justice.fr



N° RG 24/00810 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDRW

Minute :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Du : 23 Juillet 2024



Madame [T], [R] [C]

C/

Monsieur [K] [V]







ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 ;

S

ous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, ass...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
41 rue Délizy
93692 PANTIN cedex
Tél:01.48.44.44.27
Fax : 01.48.44.08.02

@ : civil.tprx-pantin@justice.fr

N° RG 24/00810 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDRW

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 23 Juillet 2024

Madame [T], [R] [C]

C/

Monsieur [K] [V]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Madame [T], [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Vanessa REMY
Monsieur [K] [V]

Expédition délivrée à :
Préfet de la Seine-Saint-Denis

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1 novembre 2014, Madame [H] [C] [F] aux droits de laquelle vient Madame [T] [C] a donné en location à Monsieur [K] [V] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 504,00 € outre provisions sur charges de 73,00 €.
Le 9 octobre 2023, Madame [T] [C] a fait délivrer à Monsieur [K] [V] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 570,00 € selon décompte arrêté au 4 octobre 2023.
Par notification électronique du 11 octobre 2023, Madame [T] [C] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 25 mars 2024, Madame [T] [C] a attrait Monsieur [K] [V] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Madame [T] [C] a demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion sans délais de Monsieur [K] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Madame [T] [C], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [K] [V] ;De condamner Monsieur [K] [V] au paiement des sommes suivantes :4 998,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 27 mars 2024, Madame [T] [C] a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 11 juin 2024 après un premier renvoi et rejet de la nouvelle demande de renvoi de Monsieur [K] [V].
Lors de l'audience, Madame [T] [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 11 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 inclus incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 7 140,00 €. Madame [T] [C] fait valoir notamment que la situation d'impayés existe depuis janvier 2023, que Monsieur [K] [V] n'a pas repris le paiement du loyer alors qu'il s'y était engagé auprès d'elle en janvier et qu'il est ainsi de mauvaise foi, ce qui justifie sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux de deux mois.
Monsieur [K] [V] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 286,00 € par mois en plus du loyer courant (soit 1 000 € en tout). Il explique avoir perdu son emploi puis avoir eu un CDD de seulement trois mois à la fin de l'année 2023. Il soutient qu'il va signer un contrat de travail dans quelques jours en tant qu'électricien et qu'il sera rémunéré 2 000 à 2 300 €. Il s'engage à verser un loyer courant au plus tard le 21 juin.
Madame [T] [C] déclare s'opposer aux délais de paiement sollicités.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
La présidente a autorisé la production d'une note en délibéré pour le 28 juin 2024 au plus tard, avec un décompte actualisé permettant de vérifier si Monsieur [K] [V] a effectué le versement promis. La note a été transmise par le conseil de Madame [T] [C] le 25 juin 2024, indiquant qu'aucun paiement n'est intervenu depuis l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE RENVOI
Aux termes de l'article 847 du code de procédure civile, à défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure.
En l'espèce, la présente affaire a été renvoyée une première fois lors de l'audience du 14 mai 2024 dans l'attente de la réponse à la demande d'aide juridictionnelle du défendeur.
Il y a lieu de rappeler que ce renvoi avait été accordé alors même que la demande d'aide juridictionnelle est datée du 13 mai 2024 et était ainsi tardive. Il avait été alors précisé qu'il s'agissait du dernier renvoi et qu'il revenait à Monsieur [K] [V] d'entreprendre toutes les démarches nécessaires avant la prochaine audience.
Il résulte de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Bobigny en date du 23 mai 2024 que l'aide juridictionnelle totale a été attribuée à Monsieur [K] [V]. Ainsi, un avocat a été désigné pour Monsieur [K] [V] 19 jours avant le jour de l'audience de renvoi.
Le conseil de Madame [T] [C] a en outre pris attache auprès du conseil désigné pour Monsieur [K] [V] deux semaines avant l'audience, ce qui n'est pas contesté par ce dernier dans son courriel en date du 7 juin 2024 sollicitant un renvoi pour son client.
Lors de l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [K] [V] a indiqué ne pas avoir de demandes reconventionnelles à former et seulement souhaiter exposer sa situation, ce qu'il était dès lors en capacité de faire, étant présent. Le contradictoire pouvait ainsi être respecté.
Par conséquent, sa demande de renvoi a été rejetée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 9 octobre 2023, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l'ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l'énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l'article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d'ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l'application immédiate aux contrats en cours.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article "clause résolutoire") aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l'application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu'au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d'apurer les causes du commandement de payer. En effet, l'article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023 n'imposait pas l'insertion d'une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l'acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l'appréciation des parties à la fois de l'opportunité d'une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l'application d'une disposition contractuelle.
Par ailleurs, aucune disposition d'ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l'application immédiate sur ce point de l'article 24 tel qu'issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d'un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu'un délai de six semaines, en ce qu'il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n'est d'ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d'impayés qui auraient pu se résoudre à l'amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d'acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu'elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d'occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
Enfin, il ne peut qu'être constaté qu'un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant une délai de deux mois pour solder l'arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 mars 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L'action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article "clause résolutoire") aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l'espèce.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [K] [V] le 9 octobre 2023, pour un montant principal de 3 570,00 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Monsieur [K] [V] ne conteste pas l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 décembre 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
L'article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Monsieur [K] [V] demande ainsi l'octroi de délais de paiement à hauteur de 286,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Cependant, il y a lieu de constater qu'il n'a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l'audience, et qu'ainsi, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement en application du texte susvisé.
En outre, considérant l'importance de la dette locative due par Monsieur [K] [V] ainsi que la faiblesse de ses ressources, il convient de constater que la créance ne pourra être résorbée dans les délais légaux et que Monsieur [K] [V] n'est donc pas en situation de régler la dette locative. Un relogement adapté à sa situation apparaît davantage souhaitable. La demande de délais de paiement de Monsieur [K] [V] sera ainsi écartée.
Monsieur [K] [V] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour Madame [T] [C], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d'en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser Madame [T] [C], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [K] [V].
SUR LA SUPPRESSION DU DÉLAI DE DEUX MOIS PRÉVU À L'ARTICLE L-412-2 DU CODE DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, Monsieur [K] [V] est entré dans les lieux en exécution d'un contrat de bail, et il n'est pas justifié qu'il dispose d'une solution de relogement actuelle.
Le défaut de paiement seul n'est quant à lui pas suffisant pour caractériser la mauvaise foi.
Il n'est ainsi démontré aucune circonstance particulière, outre l'importance de la dette locative, justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois et cette demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, Madame [T] [C] verse aux débats un décompte arrêté au 11 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 inclus incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 7 140,00 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [T] [C] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [K] [V] en application des stipulations du bail à verser à Madame [T] [C] la somme de 7 140,00 € actualisée au 11 juin 2024 au titre de l'arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 570,00 € à compter du 9 octobre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L'occupation illicite des lieux par Monsieur [K] [V] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [T] [C] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, étant précisé que le dernier loyer charges incluses s'élève à la somme de 714,00 €.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [V] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 714,00 € et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [V] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 octobre 2023 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [K] [V] sera condamné à payer à Madame [T] [C] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par Madame [T] [C] ;
CONSTATONS que le contrat signé le 1 novembre 2014 entre Madame [T] [C] et Monsieur [K] [V] concernant les locaux situés [Adresse 2] s'est trouvé de plein droit résilié le 10 décembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [K] [V] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, et AUTORISONS Madame [T] [C] à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [K] [V] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [V] à verser à Madame [T] [C] la somme de 7140,00€ actualisée au 11 juin 2024, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2024 inclus incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 sur la somme de 3 570,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

FIXONS, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [K] [V] à la somme mensuelle de 714,00 €, et au besoin CONDAMNONS Monsieur [K] [V] à verser à Madame [T] [C] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 octobre 2023 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [V] à verser à Madame [T] [C] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00810
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;24.00810 ?
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