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23/07/2024 | FRANCE | N°24/00170

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi référé, 23 juillet 2024, 24/00170


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 12]



N° RG 24/00170 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXBK

Minute :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Du : 23 Juillet 2024



Monsieur [U] [S]

Monsieur [G] [S]

Madame [I] [S]

C/

Monsieur [N] [M]

Monsieur [J] [X]

Monsieur [T] [K]

Monsieur [V] [P]











Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David SCRIBE
Monsieur [N] [M]
Mon

sieur [J] [X]
Monsieur [T] [K]
Monsieur [V] [P]



Expédition délivrée à :
Préfet de la Seine-Saint-Denis




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024, l'ordonnance suivante a été ...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 12]

N° RG 24/00170 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXBK

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 23 Juillet 2024

Monsieur [U] [S]

Monsieur [G] [S]

Madame [I] [S]

C/

Monsieur [N] [M]

Monsieur [J] [X]

Monsieur [T] [K]

Monsieur [V] [P]

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David SCRIBE
Monsieur [N] [M]
Monsieur [J] [X]
Monsieur [T] [K]
Monsieur [V] [P]

Expédition délivrée à :
Préfet de la Seine-Saint-Denis

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me David SCRIBE, avocat au barreau d’AUBE substitué par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [G] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me David SCRIBE, avocat au barreau d’AUBE substitué par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me David SCRIBE, avocat au barreau d’AUBE substitué par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté

Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté

Monsieur [T] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté

Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [S], Monsieur [G] [S], Madame [I] [S] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 3], [Localité 10], acquis suite à la succession de Monsieur [Y] [S].
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 25 octobre 2023, Monsieur [U]
[S], Monsieur [G] [S], Madame [I] [S] ont fait assigner Monsieur
[N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, du tribunal judiciaire de Bobigny.
Conformément à l'article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, par mention au dossier en date du 19 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception.
À l'audience du 12 mars 2024, le dossier a été renvoyé pour citation, le courrier de convocation n'ayant pas été retiré par les défendeurs.
Le dossier a été retenu à l'audience du 11 juin 2024, les citations ayant été régularisées (remises suivant procès-verbal de recherches infructueuses).
À cette audience, Monsieur [U] [S], Monsieur [G] [S], Madame [I] [S], représentés par leur conseil, ont maintenu le bénéfice de leur acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Ils sollicitent du juge, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater que Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3], [Localité 10] ;
ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;supprimer les délais d'expulsion prescrits par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls, de Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P] ;condamner solidairement Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 1 000 €, à compter du 9 novembre 2022, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner solidairement Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.Au soutien de leurs demandes, ils exposent au visa de l'article 544 du code civil que le bien dont ils sont propriétaires est occupé, sans droit ni titre, par Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P], alors qu'il était libre de toute occupation. Ils indiquent que les défendeurs sont entrés par effraction, ce qui a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice et reconnu par eux.
Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K],
Monsieur [V] [P] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme.
SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D'EXPULSION
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en urgence.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées par Monsieur [U] [S], Monsieur [G] [S], Madame [I] [S] et notamment de l'attestation de propriété en date du 13 juillet 1995 établie par maîtres [Z] [E] et [C] [A], notaires, et l'acte de partage successoral reçu par maîtres [D] [F] et [Z] [E], notaires, que Monsieur [U] [S], Monsieur [G] [S], Madame [I] [S] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 3], [Localité 10]
[Localité 10].
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 9 novembre 2022, de la sommation de quitter les lieux en date du 27 décembre 2022 et de l'assignation en date du 25 octobre 2023 que Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P] occupent le bien appartenant à Monsieur [U] [S], Monsieur [G] [S], Madame [I] [S].
Il découle de ces actes que le nom de « [V] [P] » figure sur la boîte aux lettres du logement.
Aux termes du procès-verbal de constat de maître [H] [O], commissaire de justice, du 9 novembre 2022, il a été constaté que la porte était abîmée et présentait des traces d'effraction, et qu'un verrou y avait été ajouté.
Trois personnes étaient présentes dans les lieux lors du constat : Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K]. L'un d'eux a déclaré avoir appris que l'appartement était inoccupé et avoir forcé la serrure, et y vivre depuis plusieurs mois. Il a en outre ajouté que d'autres personnes étaient parfois présentes.
Cette affirmation est corroborée par les observations du commissaire de justice lors de la délivrance des sommations de quitter les lieux et des assignations : la personne présente dans les lieux, autre qu'un des défendeurs, n'a pas voulu donner son identité.
Il est donc établi que Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur
[T] [K], Monsieur [V] [P] sont occupants sans droit ni titre et Monsieur [U] [S], Monsieur [G] [S], Madame [I] [S] sont fondés à demander leur expulsion.
Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par eux, l'expulsion de Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, Monsieur [U] [S], Monsieur [G] [S], Madame [I] [S] seront autorisés à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P].
SUR LES DÉLAIS D'EXPULSION
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l'article L.412-6 du code des procédures d'exécution dans sa version applicable au présent litige, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l'espèce, il a été observé précédemment que la porte d'entrée présente des traces d'effraction. L'un des défendeurs a déclaré en être l'auteur et avoir forcé la porte pour entrer et loger dans les lieux.
Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K],
Monsieur [V] [P] n'ont pas été induits en erreur sur l'étendue de leurs droits.
Dès lors, la voie de fait est caractérisée.
Il y a donc lieu d'ordonner la suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
SUR LA DEMANDE EN PAIMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P] occupent les lieux sans droit ni titre et causent, par ce fait, un préjudice aux propriétaires qu'il convient de réparer.
L'appartement occupé est composé de trois pièces et est situé à [Localité 10].
Les demandeurs produisent plusieurs annonces de biens immobiliers en location similaires sur la commune afin de justifier du quantum de leur demande.
Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P] seront donc condamnés in solidum payer à Monsieur [U] [S], Monsieur [G] [S], Madame [I] [S] une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 1 000 €, et ce à compter du 9 novembre 2022, date du procès-verbal de constat établissant leur présence dans les lieux et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K],
Monsieur [V] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P] seront condamnés à payer in solidum à Monsieur [U] [S], Monsieur [G] [S], Madame [I] [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur
[T] [K], Monsieur [V] [P] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3], [Localité 10] ;
ORDONNONS la libération des lieux situés sis [Adresse 3], [Localité 10] ;
AUTORISONS Monsieur [U] [S], Monsieur [G] [S], Madame [I]
[S] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P], ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour eux d'avoir libéré spontanément les lieux après la signification de la présente décision, des locaux sis [Adresse 3], [Localité 10], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
ORDONNONS la suppression des délais d'expulsion prévus par les dispositions des articles L. 4121 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P] à la somme de 1 000 € par mois, et au besoin les COMDAMNONS in solidum à verser à Monsieur [U] [S], Monsieur [G] [S], Madame [I] [S] ladite indemnité mensuelle à compter du 9 novembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux ;
Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant les autres et justifie dûment de ce départ, CONDAMNONS seuls ceux qui resteraient dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à leur propre départ effectif des lieux ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X],
Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [U] [S], Monsieur [G] [S], Madame [I] [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [M], Monsieur [J] [X], Monsieur [T] [K], Monsieur [V] [P] aux entiers dépens ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00170
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;24.00170 ?
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