Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10250 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGDR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Juillet 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 JUILLET 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/10250 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGDR
N° de Minute : 24/00450
La S.C.I. TRADI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion DODIER, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17 et Me Isabelle BLANC-BOILEAU, avocat ( plaidant), membre de la SELARL DEJANS Avocats associés au Barreau de SENLIS
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. MGPARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 et Me Nicolas HEQUE, avocat ( plaidant) au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 17 juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024.
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 26 octobre 2023, la SCI Tradi a fait assigner la SAS Mgpartners devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2024, la SAS Mgpartners demande au juge de la mise en état de :
In limine litis :
- déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avignon ;
- donner acte à la SCI Tradi qu’elle s'en rapporte sur l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Mgpartners
En conséquence :
- renvoyer l’affaire devant tribunal judiciaire d’Avignon à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience ;
En tout état de cause,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire :
- enjoindre les parties de conclure au fond ;
En tout état de cause :
- condamner la SCI Tradi au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2024, la SCI Tradi demande au juge de la mise en état de :
- donner acte à la SCI Tradi de ce qu’elle s’en rapporte sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire d’Avignon ;
- débouter, en revanche, la SCI Mgpartners de sa demande formulée au titre de l’article 700.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 17 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
En application des articles 73 et 75 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence constitue une exception de procédure en ce qu'il s'agit d'un moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière. Cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond, être motivée et désigner la juridiction compétente.
L’article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article 42 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’action en restitution d’une indemnité d’immobilisation versée par le bénéficiaire d’une promesse de vente subordonnée à une condition suspensive non réalisée est une action purement personnelle et mobilière (Civ. 2e, 13 oct. 2016, F-P+B, n° 15-24.482).
En l’espèce, l’action en paiement d’une indemnité d’immobilisation stipulée par une promesse de vente est une action personnelle et mobilière, de sorte que c’est la juridiction du lieu de résidence du défendeur qui est compétente.
La SAS Mgpartners justifie avoir son siège dans la commune de Gordes (84220), située sur le ressort du tribunal judiciaire d’Avignon.
En conséquence, il y a lieu de décliner la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître du litige ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon ;
ORDONNE la transmission du dossier de la procédure au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT