TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 JUILLET 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/04096 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNVT
N° de Minute : 24/00449
La société VILLA ALEXIS PESNON
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Arthur ARNO de la société d’avocats LGMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0182
DEMANDEUR
la société KF2R
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Arthur ARNO de la société d’avocats LGMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0182
INTERVENANT VOLONTAIRE
C/
La société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2258
La société BANITI
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline DARCHIS, la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04096 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNVT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Juillet 2024
DÉBATS :
Audience publique du 17 juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024.
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers enrôlés le 25 avril 2023, la SCCV Villa Alexis Pesnon a fait assigner la SA BNP Paribas et la SAS Baniti devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions du 22 mai 2024, la société KF2R est intervenue volontairement à la présente instance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024, la société Baniti demande au juge de la mise en état de :
- juger recevable et bien fondée la société Baniti en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
Sur l’irrecevabilité :
De toute demande de la société KF2R et de la SCCV Villa Alexis Pesnon sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ;
A titre principal :
- déclarer la société KF2R et la SCCV Villa Alexis Pesnon irrecevables comme étant forcloses en toutes leurs demandes formées sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ;
A titre subsidiaire :
- déclarer la société KF2R et la SCCV Villa Alexis Pesnon irrecevables comme étant forcloses en leurs demandes formées sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil à raison de « la mise en conformité des mesures d’isolement acoustique aux bruits aériens entre séjour/cuisine des logements A41, A42 et A51 » ;
- déclarer la société KF2R et la SCCV Villa Alexis Pesnon irrecevables comme étant forcloses en leurs demandes formées sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil à raison de « la remise en état des lieux et la réparation des infiltrations d’eau dénoncées par le syndic dans sa correspondance du 15 février 2021 » ;
De toute demande de la société KF2R et de la SCCV Villa Alexis Pesnon sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle
- déclarer la société KF2R et la SCCV Villa Alexis Pesnon irrecevables, pour défaut d’intérêt et agir, en toutes leurs demandes formées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, contre la société Baniti ;
- déclarer la société KF2R et la SCCV Villa Alexis Pesnon irrecevables, pour défaut d’intérêt et agir, en toutes leurs demandes formées sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, contre la société Baniti
- déclarer la société KF2R et la SCCV Villa Alexis Pesnon irrecevables pour défaut d’intérêt et agir en leur demande d’expertise ;
En tout état de cause :
- rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de la société KF2R et de la SCCV Villa Alexis Pesnon, en ce inclus leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
- condamner in solidum la société KF2R et la SCCV Villa Alexis Pesnon à régler à la société Baniti la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2024, la SCCV Villa Alexis Pesnon et la SCI KF2R demandent au juge de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur l’incident soulevé par la société Baniti et relatif à la forclusion des demandes fondées sur l’article 1792-6 du code civil ;
- juger la SCCV Alexis Pesnon et la SCI KF2R recevables en leur action en ce qu’elles ont qualité et intérêt à agir ;
- juger la SCCV Alexis Pesnon et la SCI KF2R recevables en leurs demandes en ce qu’elles relèvent des articles 1792 et 1231-1 du code civil ;
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission suivante :
*se faire remettre et prendre connaissance de l’intégralité des documents contractuels et de toutes pièces nécessaires, et notamment les rapports amiables établis précédemment et attestations d’assurances décennales,
*visiter en présence des parties ou, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les ouvrages litigieux, les décrire, et entendre tout sachant ;
*dire si les ouvrages présentent les désordres, malfaçons et non-conformités visés dans les présentes conclusions d’incident ou tout document de renvoi ;
*dans l’affirmative, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue ;
*dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités, et émettre toute conclusion utile pour déterminer à quels intervenants ils sont imputables ;
*préciser si les désordres, malfaçons et non-conformités étaient apparents à réception et dans quelle ampleur ;
*dire si les désordres, malfaçons et non-conformités apparents ont été réservés aux termes du procès-verbal de réception du 26 novembre 2018 et dans quelle ampleur ;
*dire s’ils compromettent la solidité des ouvrages ou s’ils les rendent impropres à leur destination et se prononcer notamment sur leur caractère évolutif ;
*indiquer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause que de leurs conséquences ;
*évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
*indiquer toute éventuelle mesure conservatoire nécessaire à mettre un terme à l’évolution des désordres ou à en prévenir toute conséquence dommageable imminente ;
*donner tous les éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par la SCCV, la SCI et les occupants de l’immeuble, y compris le préjudice éventuel de jouissance, du fait de l’existence de ces non-conformités et désordres, ainsi que de l’exécution des travaux de réparation nécessaires ;
*donner tous les éléments pour permettre au Tribunal d’apprécier l’existence d’éventuelles moins-values au regard des ouvrages mal exécutés ou non exécutés ;
*donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ;
- débouter la société Baniti de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 29 décembre 2023, la SA BNP Paribas demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur les demandes de la société Baniti.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 17 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Baniti
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur les demandes fondées sur l’article 1792-6 du code civil
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
A cet égard, en droit de la construction, il résulte des articles 1794-2-1, 1792-4-2 (anciennement 2270 et 2270-2) et 1792-4-3 du code civil que l'action en responsabilité exercée au titre d'un désordre affectant un ouvrage par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou le sous-traitant de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, lorsqu'elle est fondée sur la garantie décennale ou le droit commun de la responsabilité civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réception est intervenue le 26 novembre 2018 et que l’assignation a été délivrée le 25 avril 2023, de sorte que les demandes fondées sur l’article
1792-6 du code civil sont forcloses, les demanderesses au fond ne pouvant se prévaloird’aucun acte interruptif de forclusion.
Les demandes présentées par la société KF2R et la SCCV Villa Alexis Pesnon sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil seront ainsi déclarées irrecevables car forcloses.
Il sera cependant observé que la SCCV Villa Alexis Pesnon et la SCI KF2R font justement valoir que l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement visant la réparation de désordres signalés à réception ou dans le délai annal de parfait achèvement est en concours avec l’action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ouverte au maître de l’ouvrage, laquelle est enserrée dans un délai préfix de dix années à compter de la réception.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt ou de qualité à agir
Constituent des fins de non-recevoir au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt à agir et le défaut de qualité à agir.
A ce titre, l'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
S’agissant de la SCI KF2R
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux (voir en ce sens : Cass. Civ. 3ème, 8 juin 2023, pourvoi n°21-15.692, publié au bulletin).
En l’espèce, aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire, la SCI KF2R forme les demandes suivantes :
« CONDAMNER la société BANITI à procéder, dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, à réaliser des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres tels qu'énumérés ci-dessus, à savoir :
- Les travaux nécessaires à la mise en conformité des mesures d'isolement acoustique aux bruits aériens entre séjour/cuisine des logements A41, A42, A51 et A52,
- Les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et à la réparation des infiltrations d'eau dénoncées par le syndic dans sa correspondance du 15 février 2021,
- Les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et à la réparation des infiltrations d'eau affectant l'appartement A51 ainsi que les parties communes au droit de l'ascenseur du bâtiment A.
Et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
CONDAMNER la société BANITI à l’indemnisation du préjudice de jouissance en découlant, à déterminer au regard du rapport d’expertise à intervenir. »
Il résulte du courrier du 15 février 2021 que les infiltrations d’eau concernent le parking, qui est une partie commune. Ainsi, à défaut de plus ample démonstration quant à la localisation des infiltrations et d’une éventuelle atteinte aux parties privatives de la SCI KF2R, la demande sera déclarée irrecevable.
Les demandes relatives aux parties communes au droit de l’ascenseur du bâtiment A seront déclarées irrecevables faute de démonstration d’un lien avec une atteinte en parties privatives.
La SCI KF2R agit en outre afin de faire cesser les troubles subis dans ses parties privatives (infiltrations d'eau affectant l'appartement A51 et isolation phonique des appartements A41, A42, A51 et A52).
Il sera ici relevé qu’il n’est pas contesté que la SCI a acquis ces lots, de sorte qu’il ne saurait être exigé qu’elle rapporte la preuve de ce qu’elle ne les a pas vendus.
Il sera également observé que la preuve de la matérialité des désordres est une question de fond, étrangère à la caractérisation d’un intérêt à agir.
Ses demandes relatives aux infiltrations d'eau affectant l'appartement A51 et à l’isolation phonique des appartements A41, A42, A51 et A52 visant à faire cesser les troubles et non à percevoir le coût de travaux de reprise des parties communes, elles doivent être déclarées recevables.
Par ailleurs, une personne morale peut parfaitement subir un trouble de jouissance, qui s’entend de la perturbation affectant l’occupation du bien.
Il en résulte que l’intervention volontaire de la SCI KF2R sera reçue et que la fin de non-recevoir opposée à la SCI KF2R sera rejetée pour les infiltrations d'eau affectant l'appartement A51 et l’isolation phonique des appartements A41, A42, A51 et A52.
S’agissant de la SCCV Villa Alexis Pesnon
Les acquéreurs successifs d'un immeuble ont seuls qualité à agir en réparation des dommages affectant l'immeuble, même nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l'action
en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les différents intervenants à la construction de l'immeuble et leurs assureurs ; il n'en va autrement qu'en présence d'une clause contraire à l'acte de vente ou lorsque le vendeur peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir.
En l’espèce, la vente de l’immeuble entraine la transmission de la qualité de maître de l’ouvrage aux acquéreurs successifs, de sorte que la SCCV l’a aujourd’hui perdue.
Par ailleurs, le vendeur en l’état futur d’achèvement, qui a vendu l’immeuble, ne rapporte la preuve d’aucun engagement à l’égard de ses acquéreurs relativement aux désordres litigieux, ne démontre pas avoir été effectivement assigné par les acquéreurs aux fins d’indemnisation desdits désordres, et, plus généralement, ne rapporte aujourd’hui la preuve d’aucun préjudice personnel en résultant.
Il résulte que la SCCV, qui sollicite seulement la réparation des désordres de construction, ne démontre aucun intérêt à agir contre la société Baniti, de sorte que ses demandes relatives aux travaux de reprise (réalisation des travaux et, à titre subsidiaire, paiement des sommes nécessaires) seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, aucun commencement de preuve n’est fourni s’agissant des infiltrations affectant l’appartement A51, étant observé que le rapport Imper étanchéité n’a constaté que des infiltrations en parties communes et que les courriels du syndic sont insuffisants à établir un commencement de preuve en l’absence d’éléments permettant d’objectiver l’existence des infiltrations dans l’appartement.
Aucune expertise ne saurait donc être ordonnée de ce chef.
La SCI KF2R propose un commencement de preuve de la non-conformité de l’isolation phonique des appartements A41, A42, A51 et A52, de sorte que les conditions de l’expertise sont réunies.
Il est cependant allégué que le syndicat des copropriétaires doit prochainement introduire une action devant la présente chambre aux fins d’indemnisation des désordres de construction affectant l’immeuble.
L’expertise susceptible d’être sollicitée dans ce cadre serait ainsi susceptible d’avoir un objet plus ample que celle sollicitée par la SCI KF2R.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de rouvrir les débats afin d’inviter les parties à se prononcer sur l’opportunité d’une expertise judiciaire visant exclusivement les désordres d’isolation phonique des appartements A41, A42, A51 et A52 alors que le syndicat des copropriétaires est susceptible de solliciter par ailleurs une expertise concernant le même immeuble.
Il appartiendra ainsi à la SCI KF2R d’indiquer si la demande est toujours d’actualité lors d’une audience ultérieure de mise en état.
Sur les autres demandes
Compte-tenu du fait que la SCCV Villa Alexis Pesnon a été déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Baniti, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes fondées sur l’article 1792-6 du code civil formées par la société KF2R et la SCCV Villa Alexis Pesnon contre la société Baniti ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SCI KF2R ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCI KF2R au titre des infiltrations d'eau dénoncées par le syndic dans sa correspondance du 15 février 2021 ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCI KF2R au titre des parties communes au droit de l'ascenseur du bâtiment A ;
DEBOUTE la société Baniti des fins de non-recevoir opposées à la SCI KF2R relatives aux infiltrations d'eau affectant l'appartement A51 et à l’isolation phonique des appartements A41, A42, A51 et A52 ;
DECLARE irrecevables les demandes relatives aux travaux de reprise (réalisation des travaux et, à titre subsidiaire, paiement des sommes nécessaires) formées par la SCCV Villa Alexis Pesnon contre la société Baniti ;
CONDAMNE la SCCV Villa Alexis Pesnon à payer à la société Baniti la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 13 novembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil2, 5ème étage) pour conclusions en défense et observations de la SCI KF2R sur l’opportunité d’une expertise judiciaire visant exclusivement les désordres d’isolation phonique des appartements A41, A42, A51 et A52.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT