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19/07/2024 | FRANCE | N°22/11610

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 5, 19 juillet 2024, 22/11610


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUILLET 2024


Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/11610 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7LW
N° de MINUTE : 24/00408



Monsieur [I] [W]
né le 09 Juillet 1977 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [F] [O]
née le 03 Septembre 1985 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Ayant tous deux pour Avocat : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12

DEMANDEURS

C/

La S.A.R.L. ATELIER AOR ARC

HITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUILLET 2024

Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/11610 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7LW
N° de MINUTE : 24/00408

Monsieur [I] [W]
né le 09 Juillet 1977 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [F] [O]
née le 03 Septembre 1985 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Ayant tous deux pour Avocat : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12

DEMANDEURS

C/

La S.A.R.L. ATELIER AOR ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

La compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

La mutuelle SMABTP ès qualité d’assureur de la société VISION BAT
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
La SMA SA ès qualité d’assureur de la société AMEL BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356

La S.A.R.L. AMEL BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Mai 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Pour les besoins de la création d’un étage supplémentaire et de la réorganisation du système d’évacuation des eaux pluviales de leur pavillon situé [Adresse 5], Mme [O] et M. [W] ont confié :
- une mission de maitrise d’œuvre complète à la SARL Atelier AOR architecture, assurée par la MAF, suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2013 ;
- l’exécution des travaux à la SARL Vision bat, assurée par la SMABTP, suivant acte sous seing privé du 10 décembre 2014 ;

En outre, à la suite d’un sinistre entrainant des infiltrations à l’immeuble voisin du [Adresse 6], ils ont confié à la SARL Amel bâtiment (assurée par la SMA SA) la reprise du chêneau commun et à la SARL Vision bat celle des embellissements.
Motif pris de l’inachèvement du chantier, Mme [O] et M. [W] ont sollicité leur assureur, qui a diligenté une expertise extrajudiciaire.
La SARL Vision bat a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 12 février 2019 du tribunal de Commerce de Bobigny.

Suivant ordonnance du 11 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Mme [V] en qualité d’experte judiciaire.

Suivant ordonnance de référé du 29 juin 2020, les opérations d’expertise ont été étendues aux assureurs.

Mme [V] a déposé son rapport le 29 janvier 2022.

C’est dans ces conditions que Mme [O] et M. [W] ont, par actes d’huissier des 8, 15 et 22 novembre 2022, fait assigner la SARL Amel bâtiment, la SARL Atelier AOR architecture, la MAF, la SMA SA et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.

Avisée à personne morale, la SARL Amel bâtiment n'a pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 19 juillet 2024, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leur assignation introductive d’instance, Mme [O] et M. [W] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- prononcer au 15 janvier 2016 la date de réception des travaux réalisés par la société Vision bat suivant devis du 10/12/2014 sous la maitrise d’œuvre de la SARL Atelier AOR architecture suivant contrat du 21 janvier 2013 ;
- condamner in solidum la SARL Amel bâtiment et la SMA SA, es qualités d’assureur de la SARL Amel bâtiment à leur payer les sommes suivantes :
*3 436,70 euros TTC au titre des travaux de reprise du chéneau ;
*5 416 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements intérieurs consécutifs ;
- condamner in solidum la SMABTP es qualités d’assureur de la société Vision bât, la SARL Atelier AOR architecture et la MAF es qualités d’assureur de la SARL Atelier AOR architecture à leur payer les sommes suivantes :
*12 913,19 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture de l’extension ;
*16 787 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements intérieurs consécutifs ;
*5 419,18 euros au titre des mesures conservatoires exposées ;
*15 345 euros au titre de leur préjudice de jouissance de juin 2017 à novembre 2022 inclus ;
- dire que le montant des travaux arbitrés à la somme totale de 38 552,89 euros TTC pour tous les préjudices matériels sera actualisé sur la base de la variation de l’indice BT01 entre le 29 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise de Mme [V], et la date du jugement à intervenir ;
- assortir lesdites condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner in solidum la SARL Amel bâtiment, la SMA es qualité d’assureur de la SARL Amel bâtiment, la SMABTP es qualités d’assureur de la société Vision bat, la SARL Atelier AOR architecture et la MAF es qualité d’assureur de la SARL Atelier AOR architecture à leur payer une indemnité de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SARL Amel bâtiment, la SMA SA es qualité d’assureur de la SARL Amel bâtiment, la SMABTP es qualités d’assureur de la société Vision bât, la SARL Atelier AOR architecture et la MAF es qualités d’assureur de la SARL Atelier AOR architecture aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé, de la présente procédure et les frais d’expertise arrêtés à la somme totale de 3 891,00 euros TT ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la SARL Atelier AOR architecture et la MAF (ès qualités d’assureur de la société Atelier des Buttes-Chaumont) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- débouter les demandes et appels en garanties susceptibles d’être formulées à l’encontre de la SARL Atelier AOR architecture et de la MAF au titre des désordres affectant les chéneaux et les conséquences dommageables ;
- fixer la quotepart de responsabilité de la SARL Atelier AOR architecture au titre des défauts affectant la toiture et les conséquences dommageables à hauteur 30% maximum ;
- condamner la SMABTP assureur de la société Vision bat à relever et garantir la SARL Atelier AOR architecture et la MAF à hauteur de 70% au titre des défauts affectant la toiture et conséquences dommageables ;

Subsidiairement, sur les quanta :
- donner acte aux concluantes qu’elles s’en rapportent à l’appréciation du tribunal sur le montant les indemnités allouées au titre des travaux de reprise, embellissements et frais conservatoires sollicités par Mme [O] et M. [W] ;
- débouter Mme [O] et M. [W] de leurs demandes des en ce qu’elles excèdent la somme de 12 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Sur les appels en garantie :
- juger la MAF et la SARL Atelier AOR architecture recevables et bien fondées à être relevées et garanties indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre par la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Vision bat, la SARL Amel bâtiment et son assureur la SMA SA ;
- condamner par la SMABTP es qualités d’assureur de la société vision bat, la SARL Amel bâtiment et son assureur la SMA SA à relever et garantir la MAF et la SARL Atelier AOR architecture des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;

Sur le cadre et les limites de la police MAF :
- juger la MAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance, dont sa franchise contractuelle au tiers lésé ;
- rejeter les demandes à l’encontre de la MAF qui excèderaient le cadre et les limites de sa police d’assurances ;

Pour le surplus :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAF et de la SARL Atelier AOR architecture ;
- condamner Mme [O] et M. [W] et/ou tout autre succombant, au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la SMABTP et la SMA SA demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

1) - juger que la part de responsabilité imputée à la SARL Amel bâtiment est limitée à la somme de 8 852 euros TTC ;
- condamner la SMA SA dans les limites contractuelles de la police souscrite par la SARL Amel bâtiment ainsi que s’entendent les plafond et franchise opposables :
*au titre de la garantie de responsabilité civile décennale : 10 % du montant des dommages, la franchise ne pouvant être inférieure à la somme de 954 euros (soit 6 franchises de base d’un montant de 159 euros) ni être supérieure à la somme de 1 908 euros (soit 12 franchises de base d’un montant de 159 euros) ;
*franchise qui restera nécessairement à la charge de la SARL Amel bâtiment ;
*au titre de la garantie responsabilité civile : 238,50 euros (soit 1,5 franchise de base d’un montant de 159 euros), franchise opposable erga omnes s’agissant d’une garantie facultative ;
*au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle dont est susceptible de relever la reprise des embellissements chiffrés à la somme de 5.416 euros TTC : 1.211 euros franchise opposable ;
- débouter Mme [O] et M. [W] et tous demandeurs en garantie de toutes demandes plus amples et contraires ;

2) - juger que le recours de Mme [O] et M. [W] à l’égard de la SMABTP est prescrit ;
- juger que la garantie délivrée par la SMABTP ne saurait être recherchée à raison des désordres occasionnés par l’exercice de l’activité « toiture/ couverture » non déclarée ;
- juger que la police SMABTP souscrite par la société Vision bât étant résiliée au jour de la réclamation, les garanties souscrites au titre du volet responsabilité civile de la police ne sont pas mobilisables ;
- débouter Mme [O] et M. [W]et tous demandeurs en garantie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP au titre de l’indemnisation des préjudices suivants :
*12 913,19 euros au titre des travaux de reprise de la couverture de l’extension ;
*5 419,18 euros au titre des mesures conservatoires exposées ;
*15 345 euros au titre de leur préjudice de jouissance de juin 2017 à novembre 2022 inclus ;

A titre subsidiaire et si par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP :
- limiter la quote-part de la société Vision bat à la somme de 10 911,55 euros ;
- condamner la SMABTP dans les limites contractuelles de la police souscrite par la société Vision bat, ainsi que s’entendent les plafond et franchise opposables ;
- débouter Mme [O] et M. [W] et tout demandeur en garantie de leurs demandes plus amples et contraires ;

3) - juger que le préjudice de jouissance allégué par Mme [O] et M. [W] n’est fondé ni en son principe ni en son quantum ;
- débouter Mme [O] et M. [W] et tout demandeur en garantie de leurs demandes en indemnisation de leur prétendu préjudice de jouissance ;

A titre subsidiaire, si le tribunal devait reconnaitre un caractère bien fondé au préjudice allégué :
- limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [O] et M. [W] à la somme de 2 000 euros ;

4) - juger la SMABTP recevable et bien fondée en ses appels en garantie à l’encontre de la SARL Atelier AOR architecture et son assureur la MAF ;
- condamner in solidum la SARL Atelier AOR architecture et son assureur la MAF à relever indemne et garantir la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur charge en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires ;

En tout état de cause :
5) - condamner la SMABTP et la SMA SA dans les limites contractuelles prévues par la police souscrite ;
- juger qu’aucune condamnation ne pourra intervenir à l’encontre de la SMABTP et de la SMA SA au-delà de ses limites contractuelles, qui sont opposables aux tiers ;

6) - rejeter l’exécution provisoire ;
- condamner in solidum Mme [O] et M. [W] ou tous succombants à payer à la SMA SA et la SMABTP une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [O] et M. [W] et tous succombants au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Il est rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.

Sur les fins de non-recevoir

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP

L’article 789, 6° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir ; […] les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

En l’espèce, il résulte des dispositions visées que la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la SMABTP sera déclarée irrecevable faute d’avoir été soumise au juge de la mise en état.

Sur les demandes présentées contre la SARL Amel bâtiment

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

En l’espèce, la SARL Atelier AOR architecture et la MAF forment des appels en garantie contre la SARL Amel bâtiment sans justifier lui avoir fait signifier leurs demandes, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes principales en paiement

Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.

Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.

Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
- de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;
- de la responsabilité civile de droit commun sinon.

A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
- relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
- ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.

A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

A ce titre, il résulte par ailleurs de l’article L. 124-5 du code des assurances que, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, il faut que le fait dommageable (c’est à dire celui qui constitue la cause génératrice du dommage) soit survenu avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation soit adressée à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq ans, sauf, sous certaines conditions, en cas de resouscription de la garantie auprès d’une autre compagnie dans ce délai subséquent.

Sur les demandes principales en paiement dirigées contre la SARL Amel bâtiment et la SMA SA

En l’espèce, il ne saurait être question de responsabilité décennale dès lors que les travaux exécutés par la SARL Amel bâtiment ont simplement consisté en la mise en place d’un trop plein, ce qui exclut la qualification d’ouvrage.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de reprise du chéneau exécutés par la SARL Amel bâtiment ne sont pas conformes aux règles de l’art en ce que :
- l’entrepreneur n’a pas informé les maîtres de l’ouvrage de ce que le chéneau n’assurait pas sa fonction d’écoulement des eaux et nécessitait en conséquence une reprise plus importante ;
- le trop-plein installé est inefficace faute d’avoir été positionné en contrebas, de sorte que l’eau déborde.

Il est en outre établi que les débordements d’eau sont à l’origine de désordres à l’intérieur de l’habitation.

S’agissant d’un désordre caché à réception, la SARL Amel bâtiment expose sa responsabilité de ce chef à l’égard de Mme [O] et M. [W] et son assureur, la SMA SA, ne conteste pas sa garantie.

Sur la réparation du préjudice, il convient de retenir les chiffrages validés par l’experte judiciaire et de condamner les parties tenues à la dette à l’égard des demandeurs à leur payer les sommes suivantes (outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et le présent jugement) :
- 3 436,70 euros TTC au titre des travaux de reprise du chéneau ;
- 5 416 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements intérieurs consécutifs.

S’agissant d’une garantie facultative, la SMA SA pourra opposer, pour le tout, sa franchise à hauteur de 238,5 euros.

Sur les demandes principales en paiement dirigées contre la SMABTP (assureur de la SARL Vision bat), la SARL Atelier AOR architecture et la MAF (assureur de la SARL Atelier AOR architecture)

Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l'ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; à ce titre, le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite (voir en ce sens Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197).

En l’espèce, et en premier lieu, il n’est pas contesté qu’à la date du 15 janvier 2016, les travaux avaient été payés et que les maîtres de l’ouvrage en ont pris possession, de sorte, qu’en l’absence de preuve contraire, il convient de constater la réception tacite à cette date.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le bien des demandeurs subit des désordres d’humidité et d’infiltrations imputables à la mauvaise exécution des travaux de surélévation. Sont notamment en cause le parement du linteau, les solins non conformes, l’absence de joints des pavés de terre, l’absence de rejingot sur la fenêtre de la chambre, le caractère fuyard du vélux.

Dès lors que ces désordres révèlent une absence d’étanchéité, nécessairement cachée au jour de la réception, ils revêtent une qualification décennale et exposent la responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) :
- de la SARL Atelier AOR architecture, qui était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète permettant de caractériser un lien d’imputabilité (en dehors de toute caractérisation d’une faute) entre son intervention et le désordre, sans possibilité de se prévaloir de la faute du tiers ni du fait qu’elle n’a pas construit directement ;
- de la SARL Vision bat en ce qu’elle a réalisé l’ouvrage litigieux.

La MAF, assureur de la SARL Atelier AOR architecture, ne conteste pas sa garantie décennale, qui se trouve exposée sans possibilité de se prévaloir des plafonds et limites s’agissant d’une assurance obligatoire.

La SMABTP (assureur de Vision bat) dénie sa garantie aux motifs que :
- son assurée n’a pas déclaré les travaux de couverture parmi les activités couvertes ;
- la police souscrite auprès de la SMABTP a été résiliée au 2 octobre 2017 ;
- l’article 41.2 des conditions générales prévoit que la police n’a pas vocation à couvrir les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet du marché du sociétaire, ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de leurs prestations contractuelles, alors qu’une non-conformité s’entend d’une différence entre ce qui a été contractualisé et ce qui a été exécuté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

S’agissant du premier moyen, Mme [O] et M. [W] sont mal fondés à opposer le fait que les conditions particulières ne sont pas signées dès lors que c'est à celui qui allègue l'existence d'un contrat d'assurance qu'il incombe de la prouver. Plus exactement, la preuve doit concerner la garantie mobilisable, c'est-à-dire le fait que le sinistre survenu correspond à un risque garanti (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, no 19-25.723). Or, il n’est pas ici question d’exclusion de garantie mais bien d’objet de la garantie (i.e. les activités couvertes), de sorte que, dans l’hypothèse où les conditions particulières non signées ne constitueraient pas une preuve suffisante, Mme [O] et M. [W] ne pourraient se prévaloir d’aucun droit contre l’assureur faute de rapporter la preuve de l’existence du contrat.

Il en résulte que la garantie de la SMABTP n’est pas due pour les travaux de couverture.

En revanche, la résiliation de la police le 2 octobre 2017 (celle-ci ayant été souscrite le 1er octobre 2017) ne fait pas obstacle à l’indemnisation dès lors que le fait dommageable (les travaux incriminés) ont été exécutés durant le temps de la garantie, que la première réclamation a été adressée à l’assureur dans le délai de la garantie subséquente (par assignation en référé aux fins d’extension des opérations d’expertise intervenue courant 2020, moins de cinq ans après la résiliation du contrat), et qu’il n’est pas démontré qu’une autre garantie ait été souscrite par la suite.
S’agissant des préjudices, il convient de retenir les sommes suivantes, conformément aux chiffrages non utilement contestés de l’experte judiciaire :
- 12 913,19 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture de l’extension (non couverte par la SMABTP), que seules la SARL Atelier AOR architecture et la MAF seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs ;
- 5 419,18 euros au titre des mesures conservatoires (qui ne concernent manifestement que la couverture s’agissant d’un bâchage, de sorte que la garantie de la SMABTP n’est pas due), que seules la SARL Atelier AOR architecture et la MAF seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs ;
- 16 787 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements, que la SMABTP (qui ne dénie pas sa garantie sur ce point), la SARL Atelier AOR architecture et la MAF seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs.

Les sommes allouées au titre de travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement.

S’agissant en particulier du préjudice de jouissance, force est de relever que les demandeurs ne produisent pas d’éléments précis quant à l’ampleur de l’atteinte subie (taches d’humidité, nombre de pièces affectées, taux d’humidité, caractère décent de l’habitation après infiltrations…), de sorte que leur évaluation à hauteur de 15% de la valeur locative ne peut être retenue.

Il n’est en revanche pas contesté que les désordres se sont manifestés durant 55 mois et pas contestable qu’ils ont subi un préjudice de jouissance résultant de la dégradation de leur bien, qui sera évalué à la somme de 130 euros par mois.

Etant rappelé que la SMABTP couvre la responsabilité décennale de la SARL Vision bat, dont les travaux hors couverture sont également à l’origine des dommages, et ne conteste pas couvrir les dommages immatériels, il convient de condamner in solidum la SMABTP, la SARL Atelier AOR architecture et la MAF à payer à Mme [O] et M. [W] la somme de (130*55=) 7 150 euros au titre du préjudice de jouissance.

S’agissant d’une assurance obligatoire, les assureurs ne peuvent opposer aux maîtres de l’ouvrage ni les plafonds ni les franchises.

Sur les appels en garantie

La MAF et le maître d’œuvre forment des appels en garantie contre la société Amel bâtiment et son assureur la SMA SA (alors qu’aucune responsabilité n’est ici établie de sorte que la demande sera rejetée) et la SMABTP (assureur de la SARL Vision bat).

La SMABTP forme des appels en garantie contre la SARL Atelier AOR architecture et la MAF.

C’est à tort que le maître d’œuvre et son assureur affirment que le premier n’a pas commis de faute dès lors qu’il était chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre et aurait dû, de ce fait, contrôler les travaux exécutés par Vision bat, qui sont grevés de nombreuses malfaçons.

Il résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire que la SARL Vision bat a commis de nombreuses fautes d’exécution.

Il convient ainsi de retenir le partage de responsabilité suivant :
- 35% pour la SARL Atelier AOR architecture (assurée par la MAF) ;
- 65% pour la SARL Vision bat (assurée par la SMABTP).

La SARL Atelier AOR et la MAF seront ainsi condamnées in solidum à garantir la SMABTP à hauteur de 35% des condamnations prononcées contre elle.

La SMABTP sera condamnée à garantir la SARL Atelier AOR architecture et la MAF à hauteur de 65% des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise des embellissements et du préjudice de jouissance, la garantie de la SMABTP n’étant pas due pour les autres chefs de condamnation.

Sur les intérêts

En application de l'article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.

En l’espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de la SMA SA, la SMABTP et la MAF, succombant à l’instance.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SMA SA, la SMABTP et la MAF, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Mme [O] et M. [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SMABTP contre Mme [O] et M. [W] ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par la SARL Atelier AOR architecture et la MAF contre la SARL Amel bâtiment ;

CONDAMNE in solidum la SARL Amel bâtiment et la SMA SA à payer à Mme [O] et M. [W] les sommes suivantes, qui seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 29 janvier 2022 et la date du présent jugement :
- 3 436,70 euros TTC au titre des travaux de reprise du chéneau ;
- 5 416 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements intérieurs consécutifs ;

DIT que SMA SA pourra opposer sa franchise à hauteur de 238,5 euros ;

CONSTATE la réception tacite de l’ouvrage constitué par l’extension du bien à la date du 15 janvier 2016 ;

CONDAMNE in solidum la SARL Atelier AOR architecture et la MAF à payer à Mme [O] et M. [W] les sommes suivantes :
- 12 913,19 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture de l’extension, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 29 janvier 2022 et la date du présent jugement ;
- 5 419,18 euros au titre des mesures conservatoires ;

CONDAMNE in solidum la SMABTP la SARL Atelier AOR architecture et la MAF à payer à Mme [O] et M. [W] les sommes suivantes :
- 16 787 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 29 janvier 2022 et la date du présent jugement;

- 7 150 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SARL Atelier AOR et la MAF de leurs appels en garantie dirigés contre la SMA SA et la société Amel bâtiment ;

CONDAMNE in solidum la SARL Atelier AOR et la MAF à garantir la SMABTP à hauteur de 35% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE la SMABTP à garantir la SARL Atelier AOR et la MAF à hauteur de 65% des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise des embellissements et du préjudice de jouissance ;

DIT que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

MET les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge in solidum de la SMA SA, la SMABTP et la MAF ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SMA SA, la SMABTP et la MAF à payer à Mme [O] et M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les frais du procès (dépens et frais irrépétibles) seront partagés par tiers entre coobligés;

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 5
Numéro d'arrêt : 22/11610
Date de la décision : 19/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-19;22.11610 ?
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