TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUILLET 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/08122 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWOM
N° de MINUTE : 24/00403
Monsieur [S] [L]
né le 04 Juin 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [C] [Y]
née le 16 Mars 1980 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant tous deux pour Avocat : Me Capucine CAYLA HORVILLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C 1925
DEMANDEURS
C/
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant tous deux pour Avocat : Me Anne SEVIN, la SCP MARTINS ET SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
La mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la société HMC
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Claude VAILLANT, la SCP VAILLANT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
La S.A.R.L. HMC
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Mai 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 2 septembre 2015, Mme [Y] et M. [L] ont acquis de Mme [X] et M. [F] une maison sise [Adresse 3] à [Localité 8], qui avait fait l’objet de travaux de surélévation commandés par les vendeurs et exécutés par la SARL HMC, assurée par la SMABTP, en 2010.
En mai 2018, des désordres sont apparus à l’occasion de travaux de surélévation de la maison voisine.
Par courrier du 21 juin 2018, Mme [Y] et M. [L] ont adressé une déclaration de sinistre à la SARL HMC, son assureur la SMABTP, ainsi qu’à Mme [X] et M. [F].
Suivant ordonnance du 20 août 2019 et sur demande de Mme [Y] et M. [L], le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [J] [Z] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 30 avril 2022.
C’est dans ces conditions que Mme [Y] et M. [L] ont, par actes d’huissier du 1er août 2022, fait assigner la SARL HMC, la SMABTP, M. [F] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisée à étude, la SARL HMC n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 juillet 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, Mme [Y] et M. [L] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
- dire et juger que les travaux réalisés par la société HMC ont été tacitement réceptionnés à la fin de l’année 2010 ;
- dire et juger que la société HMC et la SMABTP ont engagé leur responsabilité à l’encontre de Mme [Y] et M. [L] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
- dire et juger que Mme [X] et M. [F] ont engagé leur responsabilité à l’encontre de Mme [Y] et M. [L] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- condamner conjointement et solidairement la société HMC et la SMABTP à payer à Mme [Y] et M. [L] au paiement de dommages intérêts à hauteur de 4 048 euros, correspondant aux travaux de reprise nécessaires à assurer la stabilité de l’immeuble ;
- condamner conjointement et solidairement Mme [X] et M. [F] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 715 euros correspond à la reprise des équerres de la mezzanine ;
A titre subsidiaire, si la garantie décennale n’était pas retenue par le tribunal :
- dire et juger que la société HMC et la société SMABTP ont engagé leur responsabilité à l’encontre de Mme [Y] et M. [L] sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil ;
- condamner conjointement et solidairement la société HMC et la SMABTP à payer à Mme [Y] et M. [L] la somme de 4 048 euros au titre de dommages intérêts correspondant aux travaux de reprise nécessaires à assurer la stabilité de l’immeuble ;
En toute hypothèse :
- condamner conjointement et solidairement la société HMC, la SMABTP, Mme [X] et M. [F] à payer à Mme [Y] et M. [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur préjudice moral ;
- condamner conjointement et solidairement la société HMC, la SMABTP, Mme [X] et M. [F] à payer à Mme [Y] et M. [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur préjudice matériel ;
- condamner conjointement et solidairement la société HMC, la SMABTP, Mme [X] et M. [F] à payer à Mme [Y] et M. [L] la somme de 4 478 euros au titre de dommages et intérêts pour les des frais exposés lors de la procédure amiable ;
- condamner conjointement et solidairement la société HMC, la SMABTP, Mme [X] et M. [F] à payer à Mme [Y] et M. [L] la somme de 5 530 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner conjointement et solidairement la société HMC, la SMABTP, Mme [X] et M. [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise supportés par Mme [Y] et M. [L] pour un montant de 9 840 euros ainsi que les frais d’huissier pour un montant de 1 022.40 euros ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [X] et M. [F] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
- constater que Mme [X] et M. [F] n’ont commis aucune faute ;
- débouter Mme [Y] et M. [L] de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
A titre subsidiaire :
- condamner la société HMC et SMABTP ès qualités d’assureur de la société HMC à garantir Mme [X] et M. [F] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de Mme [Y] et M. [L] ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [Y] et M. [L] à payer à Mme [X] et M. [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] et M. [L] en tous les dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la SMABTP demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
- debouter Mme [Y] et M. [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
- rejeter la demande d’appel en garantie formulée par Mme [X] et M. [F] à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société HMC ;
- prononcer la mise hors de cause de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société HMC ;
A titre subsidiaire :
- juger que la SMABTP, es-qualités d’assureur décennal de la société HMC ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de sa police et ce notamment au regard de la franchise et des plafonds prévus à la police tant à l’égard de son assuré qu’aux tiers lésés ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [Y] et M. [L] et, en tant que de besoin tout succombant, à verser la SMABTP, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure de référé avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Il est rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur les demandes principales en paiement dirigées contre la SARL HMC et la SMABTP
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
- de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;
- de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
- relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
- ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la réception
Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code ne peut être invoquée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage qu’à compter de la réception des travaux.
En application de l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l'ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; à ce titre, le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite (voir en ce sens Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197).
A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d'une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l'ouvrage était effectivement en état d'être reçu.
En l’espèce, Mme [X] et M. [F], maîtres initiaux de l’ouvrage, ne contestent pas avoir commandé des travaux de surélévation à la SARL HMC, les avoir intégralement réglés et en avoir pris possession, de sorte que les conditions d’une réception tacite sont satisfaites.
Quant à la fixation, il convient de retenir la date de la facture, soit le 10 septembre 2010.
Sur la responsabilité de la SARL HMC et la garantie de la SMABTP
En l’espèce, il est constant que Mme [X] et M. [F] ont confié à la SARL HMC des travaux de démolition de l’ancienne toiture et pignons, de fabrication d’une poutre de ceinturage au périphérique du pavillon, de montage de brique, de fabrication d’une charpente en bois, de fourniture de fenêtres.
Il résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire, non contesté sur ce point, que les travaux exécutés par la SARL HMC sont affectés de vices en ce que « la couverture de zinc n’a de fait pas été entièrement déposée et qu’une partie de couventine résiduelle avait été laissée telle quelle sur un certain linéaire. De ce fait, des éléments de zinc sont restés engravés dans la maçonnerie du mur-pignon d’origine et se sont retrouvés sous la nouvelle partie surélevée du pignon actuel » (page 20).
Or, le sapiteur indique que « cette disposition de pignon est évidemment non conforme au DTU20.1 maçonnerie, article 5.2.2., et aux règles de l’art ».
Si le sapiteur indique que le DTU 20.1 a pour but d’assurer la cohésion des blocs de maçonnerie, force est de relever qu’aucun des deux experts n’indique que les désordres relevés présentent effectivement des risques pour la stabilité de l’ouvrage, qui doivent être caractérisés et non seulement hypothétiques.
De la même façon, le fait que l’expert judiciaire affirme que des travaux de reprise doivent être exécutés afin de « parfaire la stabilité » de l’ouvrage (page 18), il ne saurait s’en déduire que celle-ci est compromise dans les proportions requises par l’article 1792 du code civil. L’expert relève d’ailleurs que la discontinuité de la maçonnerie n’est que « ponctuelle ».
Ainsi, en l’absence de démonstration suffisante d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, il ne saurait être considéré que celui-ci est affecté d’un désordre décennal.
S’agissant en revanche d’un désordre caché à la réception (puisque la maçonnerie était prise dans le mur voisin), il demeure réparable, en tant que désordre intermédiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, de sorte que la SARL HMC expose sa responsabilité à l’égard de Mme [Y] et M. [L].
S’agissant de la garantie de la SMABTP, il résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats qu’elle couvre la « responsabilité civile en cours ou après travaux » : « ce contrat garantit la responsabilité civile encourue vis-à -vis des tiers par l’assuré, du fait de ses activités professionnelles mentionnées ci-avant, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux : dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels ».
Dès lors que l’assureur ne se prévaut dans ses écritures d’aucune restriction de l’objet de la garantie ni d’aucune exclusion de garantie, elle sera tenue à l’égard de Mme [Y] et M. [L].
La SARL HMC et la SMABTP seront ainsi condamnées in solidum à payer à Mme [Y] et M. [L] la somme de 4 048 euros au titre des travaux de reprise.
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Sur la demande en paiement dirigée contre Mme [X] et M. [F] au titre de la reprise des équerres de la mezzanine
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le tribunal observe qu’en présence d’un lien contractuel et conformément au principe de non-cumul des responsabilités, aucune demande de Mme [Y] et M. [L] contre Mme [X] et M. [F] ne peut ici aboutir sur ce fondement.
Par ailleurs, les experts n’ont relevé aucun désordre, se contentant de considérer que les équerres « semblent à renforcer » pour supporter les charges admissibles.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur les autres demandes indemnitaires
Le préjudice moral, incontestable en son principe compte-tenu des tracas engendrés par la situation et la procédure judiciaire, sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros.
L’évaluation unilatérale, extrajudiciaire et arbitraire de l’évolution du coût des travaux ne saurait fonder aucune condamnation, la demande étant par ailleurs manifestement excessive, de sorte qu’aucune indemnisation ne sera allouée au titre du préjudice matériel.
Les frais exposés lors de la procédure amiable sont justifiés, de sorte qu’ils donneront lieu à une indemnisation à hauteur de la somme demandée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de la SARL HMC et de la SMABTP, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL HMC et la SMABTP, condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à Mme [Y] et M. [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
En effet, les frais supportés lors de la procédure de référé ne concernent pas la présente instance.
La SMABTP sera déboutée de sa demande.
Dès lors que Mme [Y] et M. [L] succombent en leurs demandes dirigées contre Mme [X] et M. [F], ils seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE la réception tacite des travaux commandés à la SARL HMC au 10 septembre 2010 ;
CONDAMNE in solidum la SARL HMC et la SMABTP à payer à Mme [Y] et M. [L] les sommes suivantes :
- 4 048 euros au titre des travaux de reprise ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- 4 478 euros au titre des frais exposés lors de la procédure amiable ;
DIT que la SMABTP peut opposer les limites contractuelles de sa garantie (franchise et plafond)Â ;
DEBOUTE Mme [Y] et M. [L] de leur demande en paiement au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTE Mme [Y] et M. [L] de leurs demandes dirigées contre Mme [X] et M. [F] ;
MET les dépens in solidum à la charge de la SARL HMC et de la SMABTP ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL HMC et la SMABTP à payer à Mme [Y] et M. [L] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] et M. [L] à payer à Mme [X] et M. [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT